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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 9 févr. 2026, n° 17/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 17/01804 – N° Portalis DBZL-W-B7B-C7TS
MINUTE N° : 2026/98
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Février 2026
DEMANDEUR :
Association de Droit Local POLE THERMAL D’AMNEVILLE LES THERMES, pris en la personne de son liquidateur, Maître [P] [T] de la SCP “[P] [T]”, désignée selon assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2021,
demeurant Bois de Coulange – BP 60099 – 57360 AMNEVILLE LES THERMES, représentée par Maître Hervé RENOUX de la SELAS ACD AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [A],
demeurant 59, rue du Justemont – 57290 FAMECK,
représenté par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 08 Septembre 2025
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU (juge rapporteur), Philippe ROUSSEAU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 1er décembre 2025 et délibéré prorogé au 09 Février 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES
********************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [A] a été investi du mandat de Président de l’association PÔLE THERMAL D’AMNEVILLE-LES-THERMES du 22 septembre 2011, date de sa nomination, au 12 mai 2016, date de sa révocation, consécutive à la révélation de faits dénoncés par Monsieur [C] [X], Commissaire aux Comptes de I’Association, aux termes d’une lettre adressée au Parquet de METZ du 09 juillet 2015.
Madame [N] [W] a été nommée en remplacement de Monsieur [V] [A] en qualité de Présidente de l’association.
Ce signalement a conduit à la mise en examen de Monsieur [V] [A] par un Juge d’instruction du tribunal de grande instance de METZ, ainsi qu’à l’intervention de redressements, par l’administration fiscale, ainsi que par l’URSSAF.
Par acte du 23 octobre 2017, l’association PÔLE THERMAL D’AMNEVILLE-LES-THERMES a fait assigner Monsieur [V] [A] devant le tribunal de grande instance de THIONVILLE aux fins de solliciter la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts en réparation de divers chefs de préjudices.
Aux termes d’une ordonnance du 19 novembre 2018, le Juge de la mise en état a :
— ordonné le sursis à statuer, dans l’attente d’une décision pénale définitive sur l’action publique engagée à l’encontre de Monsieur [V] [A], sur les demandes de condamnation formées à l’encontre de ce dernier au paiement des sommes suivantes :
* 11.000 euros au titre des primes indument payées en 2014 avec les intérêts au taux légal à
compter du 30 avril 2014 (date de leur paiement) ;
* 6.000 euros au titre des primes indument payées en 2014 avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014 (date de leur paiement);
* 5.500 € au titre des primes inclument payées en 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014 (date de leur paiement) ;
* 35.000 euros au titre des primes indument payées en 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015 (date de leur paiement) ;
* 50.000 euros au titre des subventions indument accordées au club CSOA au cours de l’exercice 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014, date d’inscription comptable de ces sommes au débit du compte de I’association ;
* 2.403 euros au titre des frais de restauration injustífiés de l’année 2014 avec intérêts au taux
légal à compter du 31 décembre 2014 ;
* 2.769 euros au titre des frais de restauration injustifiés de I’année 2015 avec intérêts au taux
légal à compter du 31 décembre 2015 ;
* 2.133 euros au titre des frais de déplacement indus de I’année 2014 avec intérêts au 31 décembre 2014 ;
* 2.147 euros au titre des frais de déplacement indus de l’année 2015 avec intérêts au 31 décembre 2015 ;
* 18.800 euros au titre des droits injustement remisés avec intérêts au taux légal à compter des
dates des factures, soit le 30 avril 2014 ;
* 1.940 euros au titre des prétendus frais de représentation avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015 ;
— débouté Monsieur [V] [A] du surplus de sa demande de sursis à statuer ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée oar Monsieur [R] [A], tirée de la règle electa una via;
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale ;
— débouté l’association Pôle Thermal d’AMNEVILLE LES THERMES de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 07 janvier 2019.
Un jugement a été rendu le 07 mars 2019 par le tribunal correctionnel de METZ, déclarant Monsieur [V] [A] coupable du chef d’abus de confiance, commis à l’encontre de la demanderesse, entre le 22 septembre 2011 et le 21 mars 2016, à l’encontre duquel ce dernier a interjeté appel, de sorte qu’à la demande des parties, le Juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle par ordonnance du 20 mai 2019.
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2021, les membres de l’association ont décidé de sa dissolution et ont désigné Maître [P] [T] en qualité de liquidateur amiable.
La demanderesse a sollicité la reprise de l’instance initiée le 23 octobre 2017, enregistrée sous le RG n°17/01804.
Par ordonnance sur incident du 21 juin 2022, le Juge de la mise en état a :
— débouté Monsieur [V] [A] de sa demande de péremption d’instance ;
— ordonné le sursis statuer sur l’action engagée à l’encontre de ce dernier, dans I’attente d’une décision pénale définitive, quant aux demandes suivantes :
* 11.000 euros au titre des primes indument payées en 2014 avec les intérêts au taux légal à
compter du 30 avril 2014 (date de leur paiement) ;
* 6.000 euros au titre des primes indument payées en 2014 avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014 (date de leur paiement);
* 5.500 € au titre des primes inclument payées en 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014 (date de leur paiement) ;
* 35.000 euros au titre des primes indument payées en 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015 (date de leur paiement) ;
* 50.000 euros au titre des subventions indument accordées au club CSOA au cours de l’exercice 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014, date d’inscription comptable de ces sommes au débit du compte de I’association ;
* 2.403 euros au titre des frais de restauration injustífiés de l’année 2014 avec intérêts au taux
légal à compter du 31 décembre 2014 ;
* 2.769 euros au titre des frais de restauration injustifiés de I’année 2015 avec intérêts au taux
légal à compter du 31 décembre 2015 ;
* 2.133 euros au titre des frais de déplacement indus de I’année 2014 avec intérêts au 31 décembre 2014 ;
* 2.147 euros au titre des frais de déplacement indus de l’année 2015 avec intérêts au 31 décembre 2015 ;
* 18.800 euros au titre des droits injustement remisés avec intérêts au taux légal à compter des
dates des factures, soit le 30 avril 2014 ;
* 1.940 euros au titre des prétendus frais de représentation avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015 ;
* 683,50 euros au titre de I’achat injustifié d’un IPhone SPACE avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2014, date de l’acquisition.
Aux termes d’un arrêt rendu le 07 juillet 2022, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appeI de METZ a, notamment :
Sur l’action publique,
— confirmé le jugement du tribunal correctionnel de METZ du 07 mars 2019 en toutes ses dispositions;
Sur l’action civile,
— confirmé le jugement du tribunal correctionnel de METZ du 07 mars 2019 en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de l’Association Pôle Thermal d’AMNEVILLE LES THERMES et déclaré Monsieur [V] [A] entièrement responsable du préjudice subi ;
— l’a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau,
— condamné Monsieur [V] [A] à payer à l’Association Pôle Thermal d’AMNEVILLE LES THERMES représentée par Maître [T], ès-qualités d’administrateur amiable, la somme de 135.0001,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— condamné Monsieur [V] [A] à payer à l’Association Pôle Thermal d’AMNEVILLE LES THERMES représentée par Maître [T], ès-qualités d’administrateur amiable, la somme de 2.000 euros au titre de I’article 475 du Code de procédure pénale.
Cette décision a fait I’objet d’un pourvoi en cassation, déclaré non admis selon un arrêt rendu le 10 janvier 2024, de sorte que l’arrêt rendu le 07 juillet 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de METZ est définitif.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 29 septembre 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’association PÔLE THERMAL D’AMNEVILLE-LES-THERMES, représentée par Maître [P] [T], ès-qualités de liquidateur amiable de cette dernière, sollicite :
— d’être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes ;
— le rejet de toutes prétentions, moyens et conclusions contraires ;
S’agissant du redressement fiscal,
— la condamnation de Monsieur [V] [A] à payer à l’ASSOClATlON POLE THERMAL
D’AMNEVILLE LES THERMES les sommes suivantes :
* 26 441 € au titre des intérêts de retard concernant le redressement de TVA de I’exercice 2015,
* 41 314 € au titre des majorations pour mauvaise foi concernant le redressement de TVA de l’exercice 2015,
— qu’il soit dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de I’assignation,
— la condamnation de Monsieur [V] [A] à payer à l’ASSOClATlON POLE THERMAL D’AMNEVILLE LES THERMES les sommes suivantes :
* 11.000 € au titre des rémunérations injustifiées sur la fiche de paye du mois d’avril 2014,
* 6.000 € au titre des rémunérations injustifiées sur la fiche de paye du mois de juin 2014,
* 5.500 € au titre des rémunérations injustifiées sur la fiche de paye du mois de décembre 2014,
* 25 000 € au titre des subventions indument accordées au club CSOA pour I’exercice 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2015, date figurant au débit du compte,
* 930 € au titre des frais de carburant pour le véhicule PORSCHE MACAN avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015,
S’agissant du redressement URSSAF,
— la condamnation de Monsieur [V] [A] à payer à l’ASSOClATlON POLE THERMAL D’AMNEVILLE LES THERMES les sommes suivantes :
* 1 229 € au titre des cotisations et contributions liées aux dépenses personnelles de Monsieur [A] pour I’année 2014 avec intérêts au taux légal à compter de I’assignation,
* 2 576 € au titre des cotisations et contributions liées aux dépenses personnelles de Monsieur [A] pour I’année 2015 avec intérêts au taux légal à compter de I’assignation,
* 58 523 € au titre des cotisations et contributions liées au litige [S] avec intérêts au taux légal à compter de I’assignation,
* 1 000 € au titre des frais d’avocat inutilement engagés avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2015, date de paiement de la facture,
* 500 € au titre des frais d’avocat inutilement engagés avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015, date de paiement de la facture,
* 1 200 € au titre des frais d’avocat inutilement engagés avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2015, date de paiement de la facture,
* 600 € au titre des frais d’avocat inutilement engagés avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2015, date de paiement de la facture,
* 700 € au titre des frais d’avocat inutilement engagés avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2015, date de paiement de la facture,
— la condamnation de Monsieur [V] Monsieur [A] à payer à l’ASSOClATlON POLE THERMAL D’AMNEVILLE LES THERMES la somme de 10.000 € au titre de I’article 700 du Code de
Procédure Civile,
— que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans garantie,
— la condamnation de Monsieur [V] [A] aux entiers dépens,
L’ASSOClATlON POLE THERMAL D’AMNEVILLE LES THERMES fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1992 et suivants du Code civil.
La demanderesse fait notamment valoir que Monsieur [V] [A] a engagé sa responsabilité envers elle dans le cadre de l’exercice du mandat qui lui avait été confié, en sa qualité de Président, en considération des fautes commises par ce dernier, au demeurant pour partie commises pour servir ses intérêts personnels, au détriment de l’Association, dont il est résulté pour elle des préjudices très conséquents. Elle précise que les faits en cause, révélés au conseil d’administration, ont conduit à la révocation du défendeur et à son remplacement pour assurer la direction de l’association par Madame [N] [W] à compter du 12 mai 2016.
Elle fait valoir que ses préjudices sont principalement de deux ordres, pour être liés, d’une part, à l’intervention d’un redressement fiscal, notifié selon une lettre du 06 avril 2017, et d’autre part à des régularisations intiées par l’URSSAF, notamment à la suite de fautes commises par le défendeur dans le cadre de la gestion d’un contentieux prud’homal.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 07 avril 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [V] [A] sollicite :
— que la demande formulée par l’ASSOCIATION POLE THERMAL soit déclarée irrecevable et mal fondée ;
— qu’elle en soit déboutée;
— la condamnation de l’ASSOCIATION POLE THERMAL à lui payer la somme de 10 000 € pour demande abusive ;
— la condamnation de l’ASSOCIATION POLE THERMAL à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— la condamnation de l’ASSOCIATION POLE THERMAL en tous les frais et dépens.
Monsieur [V] [A] fait valoir que son départ brutal et vexatoire de ses fonctions de Président de l’association demanderesse a été orchestré avec la plus grande précipitation et en violation flagrante de ses statuts et des dispositions légales, précisant que par jugement du 02 août 2016 le tribunal de grande instance de METZ a annulé l’assemblée générale ordinaire du 12 mai 2016, frappant ainsi de nullité toutes les délibérations prises lors de cette assemblée. Il précise avoir par ailleurs engagé une procédure visant à voir annuler les délibérations prises par le Conseil d’administration du 12 mai 2016, demande dont il a été débouté par jugement du tribunal de grande instance de METZ du 26 janvier 2017, à l’encontre duquel il indique avoir interjeté appel, conduisant à l’annulation de ce conseil d’administration par un arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la Cour d’appel de METZ, précisant qu’un pourvoi en cassation a été diligenté par la demanderesse.
Il soutient, afin de s’opposer aux demandes formées à son encontre, que la demanderesse entend lui faire suppporter les conséquences des redressements évoqués par cette dernière, alors que ces derniers sont intervenus postérieurement à son départ, et qu’il n’a aucunement été invité à fournir la moindre explication ou la moindre pièce quant aux reproches formulés par les services fiscaux, et qu’il n’est apporté aucune précision quant aux éventuels recours ayant pu être formulés à l’encontre de la décision de redressement, ne correspondant qu’à une proposition de redressement. Il soutient qu’il en est de même quant au contrôle de l’URSSAF, en opposant qu’il a été tenu dans l’ignorance totale de ces opérations.
Il conteste tout engagement de sa responsabilité à l’égard de la demanderesse, en opposant notamment que l’association était également dotée d’un Directeur Financier, en la personne de Monsieur [J], lequel avait la totale maîtrise des flux financiers et procédait à l’établissement des déclarations de TVA chaque mois, qu’elle avait recours aux services d’un Expert-comptable indépendant, en la personne de Monsieur [M], et précise qu’un contrôle était exercé par le Commissaire aux Comptes.
Il oppose de même, à l’égard des griefs formulés par la demanderesse quant au litige prud’homal ayant opposé l’association à une salariée, que l’association disposait en son sein d’un DRH, en la personne de Madame [O] [Y], laquelle était elle-même assistée par le cabinet comptable, et qu’il ne lui appartenait pas, quant à lui, de choisir les voies procédurales qui s’imposaient, notamment quant à l’exercice de voies de recours, et qu’il a fait confiance à l’avocat du Pôle Thermal, dont l’intervention a été rendue nécessaire par le contentieux en cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 janvier 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 03 février 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé aux 16 juin, 04 août et 29 août 2025.
Par jugement du 29 août 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats en raison du changement de la composition de la juridiction, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 08 septembre 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé en dernier lieu au 09 février 2026.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [R] [A]
Il résulte des dispositions de l’article 1992, alinéa 1er, du Code civil que “le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion”.
Aux termes des dispositions de l’article 1996 du même Code, “le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage à dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu’il est mis en demeure”.
L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [A] a occupé le poste de Président de l’association PÔLE THERMAL D’AMNEVILLE-LES-THERMES du 22 septembre 2011 au 12 mai 2016, date de son remplacement par Madame [N] [W].
Il appartient dès lors à la demanderesse de rapporter la preuve de fautes commises par Monsieur [V] [A] dans le cadre de l’exercice du mandat qui lui avait été confié, ainsi que des préjudices dont elle entend solliciter la réparation, comme de l’existence d’un lien de causalité entre les dits fautes et préjudices.
2) Sur les demandes afférentes à l’intervention d’un redressement fiscal
— sur l’excédent de déduction de TVA sur les achats et services
La demanderesse fait valoir qu’aux pages 7 et 8 de la notification de redressement, l’administration fiscale a relevé que Monsieur [V] [A] avait majoré, au titre de l’exercice 2015, le droit à déduction de la TVA à hauteur de 413.137 euros.
Elle soutient que ces circonstances caractérisent un manquement coupable de la part du défendeur, ayant conduit l’administration fiscale à réclamer le paiement de la TVA indûment déduite, outre les intérêts de retard sur cette somme et une majoration de 40% à titre de pénalités pour mauvaise foi.
La demanderesse fait valoir que si la TVA qui devait être payée ne peut constituer un préjudice indemnisable à la charge du défendeur, il en va différemment des intérêts de retard et des pénalités, lesquels constituent un préjudice imputable à ce dernier, en lien direct avec la faute qu’il a commise.
Elle sollicite dès lors la condamnation de Monsieur [V] [A] à lui payer, au titre du redressement de TVA, les sommes suivantes, en considération de l’annexe à la transaction établie sur demande du 28 juillet 2021, consécutivement à la proposition de rectification du 06 avril 2017 (pièce n°4 de la demanderesse) :
— 26.441 euros au titre des intérêts de retard au titre de l’exercice 2015 (page 37 du redressement);
— 165.255 euros au titre de la majoration pour manquement délibéré (page 37 du redressement);
— 41.314 euros au titre des pénalités liées à la majoration de 40%, minorées par l’administration fiscale consécutivement à l’intervention de la demanderesse auprès de cette dernière.
Monsieur [V] [A] fait valoir, afin de s’opposer à cette demande, que les déclarations de TVA étaient effectuées chaque mois par un Directeur Financier, en la personne de Monsieur [J], lequel avait la totale maîtrise des flux financiers.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [A] se trouvait chargé du mandat de Président de l’Association demanderesse au titre de l’exercice 2015 dont il était dès lors le représentant et le responsable légal.
L’administration fiscale a constaté aux termes de la proposition de rectification consécutive à une vérification de comptabilité, en date du 06 avril 2017, l’existence d’un excédent de déduction sur CA3 de 2015 à hauteur de 413.137 euros, en considération d’une TVA déductible au titre de 2015 de 1.167.958 euros et d’une TVA déduite sur CA3 en 2015 de 1.581.095 euros (pièce n°3 de la demanderesse).
Elle a précisé en pages 34 et 35 de cette proposition de rectification les éléments suivants :
« Au cas présent, s’agissant de la majoration de TVA déduite sur achats et prestations au titre de l’exercice 2015, vous ne pouviez ignorer l’excédent de déduction de TVA exercé au titre de l’exercice 2015 , en effet, le compte 445670 intitulé « TVA déductible en attente ›› présentait au 31/12/2014 un solde créditeur de 152 815,82 € alors que la TVA sur loyers impayés déductible aux règlements était de 283 282,43 € et celle sur prestataires de services impayés de 25 040,62 € soit un total théorique du compte 445670 débiteur de 308 323,11 €, qui en comparaison dusolde créditeur du compte 445670 au 31/12/2015 fait apparaitre un différentiel de 461 138,93 € qui traduit une discordance manifeste d’un excédent de déduction de TVA à la clôture de l’exercice 2015 que vous ne pouvez méconnaître.
Lors des opérations de révisions comptables du bilan de l’exercice clos au 31/12/2015, vous avez constaté l’incohérence du compte 445500 TVA à décaisser au 31/12/2015 en comparant le solde du dit compte avec le montant de la TVA nette due figurant sur la déclaration CA3 de TVA de décembre 2015. Vous avez passé une écriture d’OD en date comptable du 31/12/2015 afin de faire correspondre le solde créditeur comptable du compte 445500 TVA à décaisser au 31/12/2015 avec la TVA nette à payer de décembre 2015 pour un montant de 380422,50 € constatant comptablement à cette occasion une régularisation de TVA déductible à effectuer dans les comptes sans en tirer les conséquences au niveau des déclarations CA3 déposées ultérieurement puisque le solde du compte 445670 TVA déductible en attente présente au 31/12/2016 un solde créditeur de 272 104, 64 € (…)
C’est donc en toute connaissance de cause que vous avez majoré la TVA déductible de l’exercice 2015, constaté la majoration par une écriture comptable, sans opérer de régularisation avant la réception de l’avis de vérification. ›› (pièce n°3 de la demanderesse).
Il résulte des termes de la proposition de rectification consécutive à une vérification de comptabilité, en date du 06 avril 2017 que l’administration fiscale a retenu l’existence d’un manquement manifeste, qui ne pouvait pas être méconnu, au titre de l’excédent de la TVA déduite au titre de l’exercice 2015, dont Monsieur [V] [A] doit être tenu pour responsable, en sa qualité alors de Président de l’association demanderesse.
Il y a dès lors lieu de faire droit aux demandes formées par l’association de ce chef, dont le bien fondé se trouve justifié par la production de l’annexe établie par l’administration fiscale à la transaction et de la proposition de rectification consécutive à une vérification de comptabilité, en date du 06 avril 2017.
Monsieur [V] [A] sera dès lors condamné à régler à la demanderesse, représentée par Maître [T], ès-qualités de liquidateur amiable, les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
— 26.441 euros au titre des intérêts de retard au titre de l’exercice 2015 ;
— 165.255 euros au titre de la majoration pour manquement délibéré ;
— 41.314 euros au titre des pénalités liées à la majoration de 40%, minorées par l’administration fiscale.
S’agissant d’un jugement constitutif sur ce point, il sera dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— sur l’octroi à son profit par le défendeur de primes injustifiées
La demanderesse fait valoir que Monsieur [V] [A] s’est accordé au titre de l’exercice 2014 trois primes, relevées aux pages 10 à 15 de la notification de redressement, soit :
— une prime exceptionnelle de 11.000 euros bruts mentionnée sur la fiche de paye du mois d’avril 2014 ;
— une prime de bilan de 6.000 euros mentionnée sur la fiche de paye du mois de juin 2014 ;
— une prime exceptionnelle de 5.500 euros bruts mentionnée sur la fiche de paye du mois de décembre 2014 .
Elle fait valoir que le Commissaire aux Comptes a dénoncé l’octroi de ces primes en considérant qu’il s’agissait de conventions réglementées n’ayant pas été validées par les procédures y afférentes prévues par les dispositions des articles L. 612-4 du Code de commerce, et que ce défaut d’autorisation a également été constaté par l’administration fiscale qui en a tiré motifs à redressement.
Elle expose à ce titre que l’administration fiscale a retenu en page 14 de sa notification que “la qualification des sommes allouées en salaires ne peut être admises, les conditions d’attribution des salaires n’étant aucunement respectées. Ce montant supplémentaire de rémunération non prévue par le conseil d’administration constitue un salaire excessif excédant le montant salarial prévu et autorisé.
Ces primes apparaissent donc non justifiées sur un plan strictement salarial” (pièce n°3 de la demanderesse).
La demanderesse fait valoir que l’administration fiscale a dès lors considéré qu’il y avait lieu à un réhaussement de la base imposable par la réintégration de ces rémunérations illégitimes pour un montant de 22.500 euros (11.000 + 6000 + 5.500) au titre de I’exercice 2014.
Elle sollicite en conséquence que Monsieur [V] [A] soit condamné à lui payer ce montant.
En l’espèce, il convient de relever que si les demandes afférentes à ces rémunérations, perçues au titre de l’année 2014 ont fait l’objet du sursis à statuer précédemment ordonné dans l’attente de l’issue de l’aspect pénal, aucune indemnisation n’a été accordée à ce titre à la demanderesse dans le cadre de l’instance pénale, dès lors que les faits en cause ne faisaient pas partie de la période de prévention retenue à l’encontre de Monsieur [V] [A].
Il en résulte que l’association PÔLE THERMAL D’AMNEVILLE-LES-THERMES est recevable à présenter cette demande, dont la recevabilité n’a par ailleurs pas été formellement contestée par le demandeur.
Il ressort des éléments exposés par l’administration fiscale, aux termes de la proposition de rectification que ces primes ont été attribuées au défendeur “en dehors de toute autorisation ou validation du Conseil d’Administration”, que la prime exceptionnelle comptabilisée en avril 2014 pour un montant brut de 11.000 euros porte, sur la fiche de paie du avril 2014 au 1er avril 2014, l’intitulé “Salaire mensuel”, impropre à la qualification de cette somme, et que la prime de bilan de 6.000 euros bruts versée sur le bulletin de paie pour la période de juin 2014 ainsi que la prime exceptionnelle de 5.500 euros bruts versée sur le bulletin de paie de la période de décembre 2014 “ont de même été attribuées à M. [A] en dehors de toute autorisation ou validation du Conseil d’Administration” (pièce n°3 de la demanderesse, page 14).
Il y a dès lors lieu, au regard de l’ensemble de ces éléments, de faire droit aux demandes présentées par l’association PÔLE THERMAL D’AMNEVILLE-LES-THERMES au titre des primes injustifiées dont a pu bénéficier Monsieur [V] [A] au titre de l’année 2014.
Monsieur [V] [A] sera dès lors condamné à payer de ce chef à la demanderesse, représentée par Maître [T], ès-qualités de liquidateur amiable, les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 11.000 euros au titre de la prime versée sur la fiche de paye du mois d’avril 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014, date de son paiement ;
— la somme de 6.000 euros au titre de la prime de bilan versée sur la fiche de paye du mois de juin 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014, date de son paiement ;
— la somme de 5.500 euros au titre de la prime exceptionnelle versée sur la fiche de paye du mois de décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, date de son paiement.
— sur la demande formée au titre des subventions accordées au club CSOA pour l’exercice 2015
La demanderesse fait valoir que Monsieur [V] [A] a décidé à compter de son accession à la présidence de l’Association PÔLE THERMAL D’AMNEVILLE-LES-THERMES d’accorder des subventions au club de football CSOA (Club Sportif Orne d’Amneville) qu’il dirigeait, de sorte qu’il a ainsi accordé au titre de l’exercice 2014 une subvention de 50.000 euros et au titre de l’exercice 2015 une subvention de 32.500 euros, dont elle soutient que ces dernières, n’avaient, selon les constatations effectuées par le Commissaire aux comptes ainsi que par l’administration fiscale, d’autre but que de combler une partie du passif dudit club de football, répondant ainsi à des motifs totalement étrangers à l’intérêt de l’exploitation de l’association, à défaut de toute contrepartie réelle pour cette dernière.
Elle précise que l’administration fiscale a dès lors réintégré ces sommes dans le cadre de sa notification.
Elle explique être en conséquence fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [V] [A] à lui payer, à titre de remboursement des subventions indument versées, résultant d’une faute de gestion, les sommes suivantes :
— 50 000 € au titre des subventions accordées au cours de l’exercice 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014, date d’inscription comptable de ces sommes au débit du compte de l’association (page 25 de la notification de redressement),
— 25 000 € au titre des subventions injustifiées pour l’exercice 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2015, date figurant au débit du compte (page 25 de la notification de redressement),
— 15 000 € au titre des subventions indues versées le 8 juillet 2015 avec intérêts au taux légal à compter de cette date (page 25 de la notification de redressement).
Elle précise avoir été indemnisée par la Cour d’appel de METZ, de ces chefs, à hauteur de 65.000 euros dans le cadre de laprocédure pénale (50.000 + 15.000) et être fondée à maintenir dans le cadre de la présente instance sa demande d’indemnisation à hauteur de 25.000 euros au titre des subventions injustifiées pour l’exercice 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2015, date figurant au débit du compte.
Monsieur [V] [A] oppose qu’il lui a été reproché d’avoir versé en 2014 la somme de 50.000 euros au titre de subventions et en 2015 les sommes de 25.000 et 15.000 euros également au même titre, et que l’instance se poursuit quant aux demandes relatives aux subventions de 25.000 euros et de 15.000 euros. Il soutient que les demandes présentées font double emploi en relevant que la demande est fondée sur le redressement fiscal ayant relevé une subvention annuelle de 50.000 euros au profit du CSO AMNEVILLE, et qu’il est également fait mention de ce que la subvention a été comptabilisée à hauteur de 25.000 euros en 2014 et de 32.500 euros en 2015. Il expose par ailleurs ne pas avoir été signataire de la convention intervenue à ce titre, en précisant que la convention établie entre le Pôle Thermal et la CSO AMNEVILLE a été signée par Monsieur [K] pour le premier, et par Monsieur [B] [OS] pour le deuxième.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt définitif rendu par la Cour d’appel de METZ le 07 juillet 2022 que Monsieur [V] [A] a été déclaré coupable de faits d’abus confiance commis au préjudice de l’association PÔLE THERMAL D’AMNEVILLE-LES-THERMES, à AMNEVILLE, entre le 22 septembre 2011 et le 21 mars 2016, notamment pour avoir accordé une subvention de 50.000 euros au profit du club de football CSOA AMNEVILLE dont il était le président et en lui faisant verser une avance de 15.000 euros le 24 avril 2015 (pièces n°16 et 20 de la demanderesse).
Il convient de relever que la somme de 25.000 euros sollicitée par la demanderesse, qui aurait été versée au cours de l’exercice 2015, ne se trouve nullement mentionnée ni au sein du jugement ni au sein de l’arrêt rendus par les juridictions pénales saisies des faits retenus à l’encontre de Monsieur [V] [A]. Il résulte de la lecture de ces décisions que Monsieur [V] [A] avait ensuite, de façon surprenante, à la suite d’une avance versée le 24 avril 2015, pour la saison 2015/2016, correspondant au versement de la somme de 15.000 euros, “décidé de supprimer cette subvention après avoir quitté la présidence du club de football d’AMNEVILLE qui était placé en redressement judiciaire en juillet 2015 et accusait un passif de l’ordre d’un million d’euros” (pièce n°20 de la demanderesse).
Il résulte de même de la lecture de la proposition de rectification du 06 avril 2017 (pièce n°3 de la demanderesse, page 27) qu’il a été procédé par l’administration fiscale, au titre des subventions attribuées sur les années 2014 et 2015 au club de football CSOA, considérées comme n’ayant pas été exposées dans l’intérêt de la demanderesse, à des réhaussements de la base imposable à l’impôt sur les sociétés, soit :
— d’un montant de 25.000 euros au titre de l’exercice 2014 ;
— d’un montant de 32.500 euros au titre de l’exercice 2015.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demanderesse ne justifie aucunement du bien fondé à l’égard de sa demande portant sur un complément d’indemnisation sollicité à hauteur de 25.000 euros, au titre d’une subvention dont la réalité n’est pas établie.
L’association PÔLE THERMAL D’AMNEVILLE-LES-THERMES sera dès lors déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] [A] à lui régler la somme de 25.000 euros au titre des subventions indument accordées au club CSOA pour l’exercice 2015.
— Sur les dépenses de carburant liées au véhicule PORSCHE MACAN
La demanderesse fait valoir qu’il résulte des pages 31 à 32 de la notification de redressement que Monsieur [V] [A] a utilisé la carte professionnelle TOTAL de l’association afin d’effectuer des pleins de gasoil alors même qu’il disposait à compter du 18 juin 2015 d’un véhicule de fonction hybride, excluant l’usage de ce carburant, dont elle affirme que les dépenses y afférentes avaient été exposées à hauteur d’un montant total de 930 euros, auquel elle sollicite que le défendeur soit condamné au paiement à son bénéfice.
Le défendeur oppose que les services fiscaux ont retenu une somme de 930 euros au titre de déplacements prétendument injustifiés pour une période allant d’août 2015 à octobre 2015, alors que ces derniers sont intervenus, selon lui, dans l’intérêt de l’association demanderesse, et que par ailleurs la somme indiquée apparaît particulièrement modeste pour trois mois de déplacements.
En l’espèce, il convient de relever que cette demande a fait l’objet du sursis à statuer ordonné par le Juge de la mise en état, dans l’attente d’une décision pénale définitive.
Il résulte de la proposition de rectification du 06 avril 2017 (pièce n°3 de la demanderesse, pages 31 et 32), ainsi que des décisions pénales rendues à l’encontre de Monsieur [V] [A] que ce dernier a reconnu avoir utilisé la carte de paiement TOTAL de l’association afin de régler des achats de gasoil pour son véhicule personnel PORSCHE MACAN, alors même que ce dernier disposait par ailleurs d’un véhicule de fonction.
Il résulte du décompte reconstitué mentionné par l’administration fiscale que les dépenses en cause se sont élevées au montant total de 930,75 euros, sur la période du 03 août 2015 au 11 octobre 2015.
Il résulte par ailleurs des décisions pénales produites aux débats que le défendeur a été condamné à verser à la demanderesse la somme de 4.988,91 euros à titre de frais de carburant et de péage indûment supportés par l’association, après avoir été reconnu coupable de faits d’abus de confiance, ayant notamment consisté à faire supporter à la demanderesse, aux termes de la prévention “des frais de carburant pour 13 pleins de gas-oil pour un montant total de 1.024,35 euros entre le 6 août 2015 et le 11 octobre 2015".
Il convient dès lors de relever que la l’association PÔLE THERMAL D’AMNEVILLE-LES-THERMES a d’ores et déjà été indemnisée, et remplie de ses droits, à ce titre, pour s’être vue allouer la somme de 4.988,91 euros à titre de frais de péage et de carburant, incluant la somme de 930 euros sollicitée par elle, correspondant aux pleins de gasoils relatifs au véhicule personnel PORSCHE MACAN du défendeur, faits expressément mentionnés aux termes des décisions pénales, et dont il a été reconnu coupable.
Il y a dès lors lieu débouter l’association PÔLE THERMAL D’AMNEVILLE-LES-THERMES de sa demande.
2) Sur les demandes afférentes à l’intervention de régularisations par l’URSSAF
L’association demanderesse fait valoir qu’elle s’est vue notifier par l’URSSAF une régularisation des cotisations et contributions URSSAF pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, selon une lettre d’observations du 30 août 2017.
— Sur les régularisations afférentes aux frais professionnels non justifiés engagés par le défendeur
La demanderesse expose que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cottisations et contributions sociales les dépenses de restaurant engagées par Monsieur [V] [A] avec la carte bleue du Pôle Thermal, correspondant à des dépenses personnelles du Président, et ayant donné lieu à des régularisations mises à la charge de la demanderesse.
En l’espèce, il résulte de la page 138 de la notification de l’URSSAF qu’il a été relevé que Monsieur [V] [A], Président de l’association, avait engagé certaines dépenses payées avec la carte bleue du Pôle Thermal, dont notamment les dépenses de restaurant suivantes :
— Restaurant SAPORI ITALIAN FOOD au Luxembourg, dont la plupart des factures correspondent à des dimanches (12/01/2014 – 15/05/2014 – 24/08/2014 – 25/01/2015 – 01/02/2015 -14/06/2015 – 21/06/2015 – 27/08/2015 – 20/09/2015) ou à des samedis (02/08/2014 – 13/09/2014 – 16/05/2015) ;
— Restaurant TERRAZA DANIELI en Italie (VENEZIA) le 30/05/2014 et le 08/05/2015, qui est un jour férié ;
— Restaurant LA PETITE MAIRIE à STRASBOURG, le dimanche 29/11/2015.
Il est relevé que ces dépenses sont comptabilisées au débit du compte 625700 / MISSIONS ET RECEPTION sans qu’aucun élément n’ait pu être apporté selon l’URSSAF quant au caractère professionnel des dépenses concernées, ni quant au fait qu’elles auraient été exposées dans l’intérêt du Pôle Thermal, de sorte qu’il a été considéré qu’elles constituaient des dépenses personnelles du Président (pièce n°6 de la demanderesse, page 138), conduisant aux redressements évoqués par la demanderesse, sur la base des montants de 2.403 euros au titre de l’année 2014 et de 4.024 euros au titre de l’année 2015.
Il a de même été relevé que Monsieur [V] [A] avait fait acheter par l’association un téléphone Iphone 6 SPACE utilisé par son épouse à hauteur de 619 euros, de sorte qu’il a été précisé que cette somme se trouvait également soumise à cotisation (pièce n°6 de la demanderesse, page 139).
Il a encore été relevé par l’URSSAF l’absence d’élément justifiant du caractère professionnel, ou de dépenses engagées dans l’intérêt de la demanderesse, à l’égard des dépenses de représentation suivantes, enregistrées au débit du compte 623100 / CADEAUX ou 623010 / SPONSORING (pièce n°6 de la demanderesse, page 139) :
— billet spectacle [G] [I] du 10/04/2015 (1.360 euros) ;
— billet spectacle [H] [F] et [R] [HJ] du 20/05/2015 (400 euros) ;
— billet match de football FRANCE/BRESIL du 21/05/2015.
L’URSSAF a ainsi procédé à des redressements évoqués par la demanderesse, sur la base des montants de 619 euros au titre de l’année 2014 et de 2.265 euros (1.800 + 465) au titre de l’année 2015.
Il y a lieu de préciser que Monsieur [V] [A] a été déclaré coupable de faits d’abus de confiance commis au préjudice de la demanderesse, notamment en faisant payer par cette dernière “des frais de représentation non justifiés par son activité professionnelle pour des repas notamment au restaurant SAPORI ITALIAN FOOD pour la somme de 4907,30 euros, au restaurant la Forêt et au restaurant TERRAZA DENIELI à Venise”, “en faisant payer par l’association un téléphone Iphone 6 space mis au nom de la Société MF DISTRIBUTION et utilisé par son épouse [Z] [A]”, ou encore “en remettant à ses proches des places de spectacles payées par l’association au titre des dépenses de représentation”.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [V] [A] se trouve engagée eu égard au préjudice résultant des fautes pénales commises par ce dernier, résultant des redressements ainsi effectués par les services de l’URSSAF, préjudice spécifique dont la demanderesse n’avait pas précédemment sollicité l’indemnisation devant les juridictions pénales.
Il est justifié des sommes sollicitées à ces différents titres par la demanderesse, en considération des régularisations calculées par l’URSSAF selon les modalités exposées en page 140, en considération d’une base de redressement pour l’année 2014 de 3.022 euros (2.403 + 619), conduisant à une régularisation d’un montant de 1.129 euros pour l’année 2014.
Il est de même justifié, à la lecture de la même page, s’agissant de l’année 2015, en considération d’une base de redressement de 6.289 euros (4.0274 + 2.265), conduisant à une régularisation d’un montant de 2.576 euros pour l’année 2015.
Il y a dès lors lieu de faire droit aux demandes de l’association, telles que résultant du dispositif de ses dernières écritures, et de condamner en conséquence Monsieur [V] [A] à lui régler les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
— 1.229 euros au titre des cottisations et contributions liées aux dépenses personnelles de ce dernier pour l’année 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 2.576 euros au titre des cotisations et contributions liées aux dépenses personnelles de ce dernier pour l’année 2015 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les régularisations liées au litige prud’homal relatif à Madame [S] [E]
La demanderesse fait valoir que l’URSSAF a soumis à cotisations et contributions une somme de 104.637 euros au titre d’un litige prud’homal concernant Madame [S] [E], donnant lieu à la mise à la charge de l’association d’une somme de 58.523 euros, selon le détail exposé à la page 19 de la notification de l’URSSAF.
La demanderesse soutient que cette régularisation est en lien direct avec les manquements du défendeur dans le cadre de la gestion de ce litige prud’homal.
Elle fait valoir à ce titre qu’elle a été condamnée par le Conseil de prud’hommes de METZ à régler à Madame [S] les sommes suivantes :
— 12 530,96 euros brute au titre de paiement des heures complémentaires,
— 1 253,09 euros brute au titre de paiement des congés payés sur les heures complémentaires,
— 59 811,32 euros brute au titre de rappel de salaire,
— 5 981,11 euros brute au titre des congés payés sur le rappel de salaire.
Elle précise que le montant global des sommes brutes dues par l’association au titre de sa condamnation s’élevait dès lors à la somme de 79 576,50 euros.
Elle expose qu’en l’absence de paiement spontané de ces condamnations par Monsieur [V] [A], Madame [E] [S] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de l’association, ouverts auprès de la Caisse de Crédit Mutiel d’AMNEVILLE LES THERMES, et ce à hauteur de 81.430,85 euros, comprenant les sommes brutes mentionnées ci-dessus, outre la somme de 500 euros allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les frais d’exécution forcée. Elle fait valoir que cette saisie aurait dû être contestée dès lors que Madame [E] [S] exécutait des sommes brutes alors qu’elle ne pouvait prétendre qu’à des sommes nettes de cotisations, mais que le défendeur a régularisé le 20 novembre 2014 un acte d’acquiescement à saisie pour la totalité de la saisie attribution.
La demanderesse expose que l’URSSAF a dès lors considéré que la base des cotisations et contributions à calculer correspondait aux sommes brutes obtenues par l’ex salariée, donnant ainsi lieu à la notification à l’association d’un redressement pour l’année 2014 prenant pour base la somme de 79.576,50 euros nette, soit 104.637 euros brute, conduisant à la notification d’une régularisation par l’URSSAF à hauteur de 58.523 euros.
Elle sollicite dès lors que Monsieur [V] [A] soit condamné à lui verser la somme de 58.523 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En l’espèce, il résulte de la notification URSSAF que cette dernière , après avoir rappelé qu’en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes représentatives de salaires que l’employeur est condamné à verser par décision de justice doivent être soumises à cotisations, a relevé qu’aucune fiche de paie n’avait été établie par l’association et qu’aucune somme n’avait été soumise à cotisations (pièce n°7 de la demanderesse, page 18). L’URSSAF a encore précisé que “les sommes allouées à Madame [S] [E] étant intégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, les montants correspondants sont également intégrés dans l’assiette des contributions et cotisations dues au régimes de l’assurance chômage et de garantie des salaires” (page 19 de la même pièce).
Il est justifié par l’URSSAF en page 19 de sa notification de la détermination du montant de la régularisation afférente aux cotisations et contributions afférentes à l’année 2014, sur la base d’une somme de 79.576,50 euros nets, soit 104.637 euros bruts, régularisation d’un montant total de 58.523 euros pour l’année 2014.
Il ne saurait être contesté que cette régularisation résulte de l’absence de diligences effectuées par Monsieur [V] [A] quant au règlement des sommes allouées à Madame [E] [S] dans le cadre du litige prud’homal, caractérisant ainsi une faute de ce dernier, à l’orgine du préjudice subi par la demanderesse, en considération de la régularisation intervenue de ce chef.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [V] [A] à payer à la demanderesse, représentée par Maître [T], ès-qualité de liquidateur amiable, la somme sollicitée de 58.523 euros, à titre de dommages et intérêts.
S’agissant d’un jugement constitutif sur ce point, il sera dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3) Sur les dépenses exposées en vain lors de la gestion du contentieux prud’homal avec Madame [S]
L’association demanderesse expose encore que Monsieur [V] [A] a par ailleurs fautivement demandé à ce que soit saisi le Juge de l’Exécution en contestation de la saisie attribution pratiquée à la requête de Madame [E] [S], alors même qu’il avait préalablement régularisé un acte d’acquiescement à saisie, et que cette saisine se trouvait en tout état de cause tardive, de sorte qu’elle s’est finalement désistée, tel que constaté aux termes d’un jugement du 24 septembre 2015 (pièce n°8 de la demanderesse).
Elle sollicite dès lors que Monsieur [V] [A] soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros, correspondant aux deux factures des 13 mai et 11 septembre 2015 du Cabinet [L] et [D] établies au titre de cette procédure, qu’elle produit aux débats (pièces n°9 et 10 de la demanderesse).
Elle expose encore que le défendeur a de même fautivement demandé à ce que soit saisi le Conseil de prud’hommes de METZ, section des référés, afin de contester la saisie attribution pratiquée par Madame [E] [S], donnant lieu au prononcé d’une ordonnance de référé du 22 octobre 2015 aux termes de laquelle la juridiction prud’hommale a constaté son incompétence afin de trancher un tel litige, et a sanctionné l’association en la condamnant à payer à Madame [S] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, après avoir relevé que l’association avait acquiescé à la saisie contestée et que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas connaître de l’exécution forcée de sa décision.
La demanderesse sollicite dès lors que cette somme de 500 euros soit également mise à la charge du défendeur, et qu’il soit dès lors condamné à la lui payer, avec intérêts à compter du 22 octobre 2015, date de l’ordonnance de référé. Elle sollicite en outre que le défendeur soit également condamné à lui payer la somme de 2.500 euros correspondant aux honoraires d’avocat acquittés par la demanderesse au titre de cette procédure vouée à l’échec, selon trois factures du Cabinet [L] et [D] en dates des 10 août 2015, 1er septembre 2015 et 7 septembre 2015, produites aux débats, avec intérêts au taux légal des dates d’échéances de chacune de ces factures (pièces n°12 à 14 de la demanderesse).
En l’espèce, il est justifié par l’association demanderesse de ce que Monsieur [V] [U] a commis des fautes dans le cadre de la gestion du litige prud’homal ayant opposé cette dernière, dont il était alors Président, et Madame [E] [S] dès lors que ce dernier n’a pas contesté la saisie attribution pratiquée en recouvrement de sommes brutes, et non de sommes nettes, conduisant à une régularisation par l’URSSAF, et qu’il a au demeurant engagé inutilement et vainement des dépenses, au titre d’honoraires, afin de tenter de contester ladite saisie attribution dans le cadre de procédures vouées à l’échec dès lors que que le défendeur avait déjà acquiescé à la saisie attribution, et qu’elles ont au demeurant entraîné la condamnation de l’association au paiement de sommes supplémentaires, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient cependant de relever qu’aux termes du dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives, la demanderesse sollicite, en tout et pour tout, de ce chef, la condamnation du défendeur à lui régler les sommes suivantes :
— 1.000 euros au titre des frais d’avocat inutilement engagés avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2015, date de paiement de la facture (pièce n°9 de la demanderesse),
— 500 euros au titre des frais d’avocat inutilement engagés avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015, date de paiement de la facture (pièce n°10 de la demanderesse) ,
— 1.200 euros au titre des frais d’avocat inutilement engagés avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2015, date de paiement de la facture (pièce n°12 de la demanderesse),
— 600 euros au titre des frais d’avocat inutilement engagés avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2015, date de paiement de la facture (pièce n°13 de la demanderesse),
— 700 euros au titre des frais d’avocat inutilement engagés avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2015, date de paiement de la facture (pièce n°14 de la demanderesse).
Il convient de préciser que les montants pris en considération par la demanderesse correspondent aux seuls montant des honoraires H.T. des factures correspondantes.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif” des conclusions des parties, étant observé que la demanderesse n’a pas repris, au dispositif de ses dernières écritures, de quelconques demandes relatives aux sommes au paiement desquelles elle a pu être condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a dès lors lieu de dire, au regard de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [V] [A] a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de l’association demanderesse, en considération des fautes commises, telles que détaillées ci-avant, et de condamner ce dernier à réparer le préjudice matériel dont justifie la demanderesse, à hauteur de la somme totale de 4.000 euros (1.000 + 500 + 1.200 + 600 + 700), allouée à titre de dommages et intérêts.
En considération du caractère constitutif du présent jugement sur ce point, il sera dit que cette somme sera asssortie des intérêts au taux légal à compter de son prononcé.
4) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile prévoient que “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Si Monsieur [V] [A] soutient que la procédure initiée à son encontre par la demanderesse présenterait un caractère abusif, et sollicite de ce chef la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 10.000 euros, il convient de relever que ce dernier ne consacre aucun développement à la démonstration de ses allégations.
Il conviendra par ailleurs de relever qu’il a été fait droit à la plupart des demandes de l’association, et que le défendeur a été définitivement déclaré coupable de faits d’abus de confiance commis au préjudice de cette dernière, établissant dès lors le bien fondé et par là-même l’absence de tout caractère abusif de l’action de la demanderesse.
Monsieur [V] [A] sera dès lors débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
5) Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie perdante au procès, Mnsieur [V] [A]sera condamné aux dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, Monsieur [V] [A] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et débouté de sa demande formée au même titre à l’encontre de la demanderesse.
— Sur l’exécution provisoire
Les dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, en leur version applicable au présent litige, prévoient que “hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi”.
En l’espèce, s’il est constant que le litige présente une certaine ancienneté, il y a lieu de relever que la demanderesse est en cours de liquidation amiable et qu’il importe de préserver les droits de Monsieur [V] [A], au regard du montant total important des condamnations prononcées à son encontre, dans le cas d’un appel formé par ce dernier à l’encontre du présent jugement.
La demanderesse sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à régler à l’Association PÔLE THERMAL D’AMNEVILLE-LES-THERMES, représentée par Maître [T], ès-qualités de liquidateur amiable, les sommes suivantes, afférentes au redressement fiscal, à titre de dommages et intérêts :
— 26.441 euros au titre des intérêts de retard au titre de l’exercice 2015 ;
— 165.255 euros au titre de la majoration pour manquement délibéré ;
— 41.314 euros au titre des pénalités liées à la majoration de 40%, minorées par l’administration fiscale ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à régler à l’Association PÔLE THERMAL D’AMNEVILLE-LES-THERMES, représentée par Maître [T], ès-qualités de liquidateur amiable, les sommes suivantes, afférentes aux primes injustifiées, à titre de dommages et intérêts :
— 11.000 euros au titre de la prime versée sur la fiche de paye du mois d’avril 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014, date de son paiement ;
— 6.000 euros au titre de la prime de bilan versée sur la fiche de paye du mois de juin 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014, date de son paiement ;
— 5.500 euros au titre de la prime exceptionnelle versée sur la fiche de paye du mois de décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, date de son paiement;
DÉBOUTE l’association PÔLE THERMAL D’AMNEVILLE-LES-THERMES de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] [A] à lui régler la somme de 25.000 euros au titre des subventions indument accordées au club CSOA pour I’exercice 2015 ;
DÉBOUTE l’association PÔLE THERMAL D’AMNEVILLE-LES-THERMES de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] [A] à lui régler la somme de 930 euros au titre des frais de carburant relatif à son véhicule personnel PORSCHE MACAN ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à régler à l’Association PÔLE THERMAL D’AMNEVILLE-LES-THERMES, représentée par Maître [T], ès-qualités de liquidateur amiable, les sommes suivantes, au titre des régularisations effectuées par l’URSSAF en considération de frais professionnels non justifiés, à titre de dommages et intérêts :
— 1.229 euros au titre des cottisations et contributions liées aux dépenses personnelles de Monsieur [V] [A] pour l’année 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 2.576 euros au titre des cotisations et contributions liées aux dépenses personnelles de Monsieur [V] [A] pour l’année 2015 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à régler à l’Association PÔLE THERMAL D’AMNEVILLE-LES-THERMES, représentée par Maître [T], ès-qualités de liquidateur amiable, la somme de 58.523 euros, à titre de dommages et intérêts, en considération de la régularisation effectuée par l’URSSAF sur les cotisations et contributions relatives à l’année 2014 liées au litige prud’homal ayant concerné Madame [E] [S], assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à régler à l’Association PÔLE THERMAL D’AMNEVILLE-LES-THERMES, représentée par Maître [T], ès-qualités de liquidateur amiable, la somme de 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en considération des frais et honoraires exposés en vain dans le cadre des procédures contentieuses relatives à la gestion du litige concernant Madame [E] [S] asssortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [A] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à payer à l’Association PÔLE THERMAL D’AMNEVILLE-LES-THERMES, représentée par Maître [T], ès-qualités de liquidateur amiable la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [A] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Association PÔLE THERMAL D’AMNEVILLE-LES-THERMES, représentée par Maître [T], ès-qualités de liquidateur amiable, de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 février 2026 par Madame Ombline PARRY, Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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