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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 23 oct. 2025, n° 22/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF
N° RG 22/02759 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KV7J
MINUTE N° :
Affaire :
[I]
c/
[N]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [H], [U], [Y] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [J], [V] [N]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 17] (56)
, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sylvia RIZZI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
[Adresse 10]
N° RG 22/02759 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KV[Immatriculation 8] Octobre 2025
À l’audience non publique du 01 Avril 2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 25 septembre 2025 prorogé au 23 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 27 mai 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 janvier 2023 et l’arrêt en date du 19 décembre 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 02 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Monsieur [J], [V] [N]. né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 17] (56)
et
Madame [H], [U], [Y] [I], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2021 par devant l’officier d’Etat-Civil de [Localité 15] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES EPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 31 janvier 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil, aux époux de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [K]
CONSTATE que Monsieur [J] [N] et Madame [H] [I] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard d'[K], [O], [V] [N] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 14] (42);
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
MAINTIENT la résidence habituelle d'[K] au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [J] [N], s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes:
hors vacances scolaires : les fins de semaine paire du vendredi sortie d’école au lundi à l’école, ainsi que les 24 heures qui suivent ou précèdent si elles sont fériées, et les semaines impaires du mardi sortie d’école au jeudi à l’école, [16] les vacances scolaires : première moitiè les années paires et seconde moitiè les années impaires, avec un partage par quinzaine l’été,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que sauf meilleur accord, le père aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant puis de le ramener ou faire ramener à l’issue de son droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE à la somme de quatre cent cinquante euros (450 €), la contribution de Monsieur [J] [N] à l’entretien et l’éducation d'[K] et au besoin LE CONDAMNE à verser ladite somme à Madame [H] [I] chaque mois avant le 05 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’ études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [11], [Adresse 2], Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants), Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [J] [N] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais, par application de l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 01 mars 2022 ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[K] sera versée à Madame [H] [I] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [J] [N] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [H] [I] ;
DIT que les frais de santé résiduels après remboursement de l’organisme social et /ou de la mutuelle, sur simple production de justificatifs, et les frais exceptionnels, soit les frais de scolarité privée, d’activités extra-scolaires et des équipements afférents, de voyages scolaires et linguistiques, de permis de conduire, après décision conjointe d’engagement de la dépense et sur production de justificatifs, seront partagés par moitié entre les parents, et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE en conséquence Madame [H] [I] de sa demande en paiement d’une indemnité de ce chef ;
CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens sont distraits au bénéfice des avocats de la cause ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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