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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 12 nov. 2025, n° 25/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 3]
— -------------
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01646 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N64X
Le 12 Novembre 2025
Nous, Gaëlle Taillé, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 07 Novembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [V] [X] née le 04 Août 1965 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 4 novembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 7 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme. [V] [X] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Hélène GORET, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application du II de l’article L. 3212-1 du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° “lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci”
2° “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement acceuillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.
Sur la procédure
Le Conseil de Mme [X] demande la mainlevée de la mesure au motif que le cadre juridique du péril imminent est irrégulier car la patiente n’était pas en danger, le certificat d’admission ne faisant état que d’une hostilité envers les autres. Le Conseil précise que le mari de sa cliente aurait pu faire une demande d’hospitalisation.
Selon l’article L 3212-1, II, 2° du CSP une admission en péril imminent suppose deux conditions cumulatives ; d’une part l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers et d’autre part l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade. Ce certificat doit constater l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du Docteur [N] exerçant aux urgences psychiatriques (donc extérieur à l’établissement d’accueil) que Mme [X] a été été adressée par le SAMU et les gendarmes aux urgences psychiatriques et qu’il existait un vécu de persécution de la patiente à l’égard de son mari. Son conjoint a bien été contacté en tant que tiers mais l’hôpital n’a pas obtenu de réponse. Comte tenu de l’arrivée de la patiente aux urgences et de l’absence du conjoint qui au demeurant n’aurait pas été le mieux placé étant le “persécuteur” désigné par la patiente, il n’était pas envisageable de fonder cette hospitalisation sur la demande de ce tiers.
Par ailleurs, dans son certificat médical le Docteur [N]a motivé l’existence au moment de l’admission d’un péril imminent pour la santé de Mme [X]. Le médecin psychiatre précise en effet que Mme [X] a été conduite aux urgences pour un état d’agitation avec des violencs verbales, sur fond de vécu de persécution chez une patiente connue du secteur psychiatrique en rupture de traitement. Le médecin a constaté que le contact avec la patiente était marqué par une hostilité ; qu’elle était peu coopérative avec un discours teinté d’un vécu de persécution à l ‘égard de son mari et du voisinage ; que Mme [X] était très vindicative et irritable. Par ailleurs, la patiente, récemment hospitalisée dans le même contexte, était dans le déni de ses troubles et refusait les soins.
Au regard de ces éléments, le fondement de l’hospitalisation en péril imminent apparaît suffisamment circonstancié et le grief sera rejeté.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent, le directeur de l’établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 4 novembre 2025.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que Mme [X], patiente connue du secteur psychiatrique, a été hospitalisée à la suite de propos délirants, d’une agitation avec violences verbales (à l’égard de son mari et du voisinage), sur fond de persécution et dans le cadre d’une rupture de traitement.
A l’issue de la période d’observation, le médecin psychiatre constate que le contact avec la patiente est moyen. Il persiste une opposition systématique aux propositions qui lui sont faites et il existe un vécu de préjudice général qu’elle ne critique pas. L’adhésion aux soins est très fragile.
Il résulte de ce qui précède que la patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d’un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme. [V] [X]
née le 04 Août 1965 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 12 Novembre 2025 à :
— M. [V] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Hélène GORET, Conseil de [V] [X]
Le Greffier
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