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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 mars 2025, n° 18/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 MARS 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 18/00585 – N° Portalis DB3S-W-B7C-[K]
N° de Minute : 25/00111
Madame [U] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 20] (19)
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me [D], avocat au barreau de l’ESSONNE, vestiaire : C0482
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
SA SNCF VOYAGEURS aux lieu et place des Epics SNCF et SNCF Mobilités
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
INTERVENANTE VOLONTAIRE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
prise en la personne de son représentant domiciliée au Service Recours contre tiers
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [C] ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [C], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRL 87 nommé à cette fonction par jugement du tribunal de Commerce de Limoges en date du 6 septembre 2023
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Alain CIEOL du cabinet BCMH, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3 et par représentée par Me DAURIAC SELARL DAURIAC RAYNAUD-PELAUDEIX OUDJEDI, avocat plaidant au barreau de LIMOGES
INTERVENANTE FORCEE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
__________________________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 18/00585 – N° Portalis DB3S-W-B7C-[K]
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Mars 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 18/00585 – N° Portalis DB3S-W-B7C-[K]
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Mars 2025
S.A.S. WILLIS TOWER WATSON France anciennement S.A.S. GRAS SAVOYE (prise en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la SAS TRL 87)
[Adresse 16]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
SAS TRL 87
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me DAURIAC de la SELARL DAURIAC RAYNAUD-PELAUDEIX OUDJEDI, avocat plaidant au barreau de LIMOGES et par Me Marc VOLFINGER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
INTERVENANTE FORCEE
_________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 15 janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [V] épouse [W] a effectué le 20 octobre 2015 un trajet entre [Localité 18] (départ 9h41) et [Localité 17] (arrivée à 12h50 ) où elle devait prendre une correspondance pour [Localité 19] ( départ 13h04 ). Le premier train ayant un retard de 25 minutes, la correspondance n’a pu être assurée et SNCF Mobilités a affrété un bus en faisant appel à la société TLR 87.
Le 25 octobre 2015, Madame [W] a effectué une réclamation auprès de la SNCF, exposant avoir pris place au sein du bus de la société TLR 87 “au premier rang , à la droite du chauffeur.
Le chauffeur roulait vite. Il y avait un virage, il a repris brusquement le contrôle du bus et j’ai été projetée contre le montant de la portière”. Elle a demandé l’ouverture d’une procédure d’indemnisation et a joint un certificat médical du docteur [H] l’ayant examinée le 20 octobre 2015 à 16 heures, celui-ci constatant à l’examen “ une plaie pénétrante de l’arcade sourcilière droite, suturée par trois points et une contusion bénigne du poignet”.
Le 16 novembre 2015, la SNCF a adressé à Madame [W] une somme de 40 euros sous forme d’un bon de voyage.
Le 30 décembre 2015, Madame [W] a demandé le réexamen de son dossier en procédant à l’ouverture d’une procédure d’indemnisation dans le cadre de la loi Badinter.
Le 12 et 14 janvier 2016, la SNCF a décliné toute responsabilité, renvoyant la responsabilité au prestataire de service mandaté par la SNCF.
Madame [W] le 27 janvier 2016, puis son conseil le 29 mars 2016, ont demandé réparation auprès de la société TLR 87 des suites des blessures lors du transport en bus du 20 octobre 2015.
Face au refus de faire droit à sa demande d’indemnisation émanant tant de la société TLR 87 que de la SNCF, Madame [U] [V] épouse [W] a, par exploit d’huissier en date du 28 novembre 2017, fait assigner l’ EPIC SNCF et la CPAM de Seine Saint Denis devant le tribunal de grande instance de Bobigny, devenu tribunal judiciaire, afin de voir engager la responsabilité de la SNCF au titre de l’intégralité des préjudices subis résultant de son accident du 20 octobre 2015 , surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices et ordonner une mesure d’expertise médicale avec le versement d’une somme provisionnelle.
L’EPIC SNCF et la CPAM de Seine Saint Denis ont constitué avocat.
La SNCF a assigné en garantie, suivant exploit du 17 avril 2019, la société TLR 87 aux fins de voir condamner cette dernière à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Le 28 mai 2019, Madame [W] a également assigné en intervention forcée, suivant exploit d’huissier en date du 28 mai 2019, la société TLR 87 sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil en qualité de “ gardienne de bus”.
La société TLR 87 a constitué avocat.
Par jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Débouté la société TLR 87 de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
— Déclaré hors de cause l’EPIC SNCF Mobilités ;
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de SNCF Voyageurs aux lieu et place des Epics SNCF et SNCF Mobilités ;
— Déclaré la société TLR 87 et la SNCF Voyageurs responsables in solidum du dommage causé à Madame [W] [U] du fait de l’accident survenu le 20 octobre 2015 ;
— Dit que le droit à indemnisation de Madame [W] [U] est intégral ;
— Condamné in solidum la société TLR 87 et la SNCF Voyageurs à indemniser Madame [W] [U] de l’intégralité de son préjudice résultant des conséquences de l’accident survenu le 20 octobre 2015 ;
— Condamné la société TLR 87 à verser à Madame [U] [W] une provision de 3000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Condamné la société TLR 87 à garantir la SNCF Voyageurs de la condamnation en indemnisation de Madame [W] résultant des conséquences de l’accident survenu le 20 octobre 2015 ;
— Avant dire droit, sur l’évaluation du préjudice de Madame [W] [U],
Ordonné une expertise médicale ;
— Dit que la CPAM de Seine Saint Denis devrait produire sa créance définitive au cours des opérations d’expertise ;
— Réservé toutes les demandes sur l’évaluation du préjudice;
— Réservé les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond ;
— Condamné la société TLR 87 à verser à Madame [U] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société TLR 87, la SNCF Voyageurs de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Un appel a été interjeté, cet appel étant actuellement pendant.
Par jugement en date du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de LIMOGES a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS TRL 87, désignant la SELARL [C] ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [C] en qualité de liquidateur.
Par conclusions d’incident, la SELARL [C] ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [C], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRL 87, a sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté par la Société TRL 87 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de céans le 25 janvier 2022, et demandant également au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident, la SNCF VOYAGEURS a également sollicité le sursis à statuer, dans l’attente de la décision à venir de la Cour d’appel de [Localité 18], ainsi que de réserver les dépens.
La demanderesse à l’action n’a pas conclu sur cet incident, indiquant cependant à l’audience du 15 janvier 2025 s’associer à cette demande de sursis à statuer.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile énonce que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
…”
Le sursis à statuer s’analysant en une exception de procédure, elle relève bien de compétence du juge de la mise en état.
Dans le cas d’espèce, cette demande, consensuelle entre les parties, s’impose puisque la Cour d’appel est saisie de l’entier litige et que, de sa décision à venir, dépend la suite de la procédure.
Sur les dépens
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Dansle cas d’espèce, il convient de les réserver, dans l’attente de la décision qui sera rendue au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Maximin SANSON, juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNONS le SURSIS A STATUER, dans l’attente de la décision à venir de la Cour d’appel de [Localité 18] ;
DISONS qu’il reviendra à la partie la plus diligente de demander la réinscription de l’affaire au rôle, une fois que la décision de la Cour d’appel de [Localité 18] sera connue ;
DISONS que les dépens des parties sont réservés.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, Juge de la mise en état et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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