Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 5 juin 2024, n° 23/02285
TJ Bobigny 5 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Accident médical non fautif

    Le tribunal a constaté que les complications médicales étaient des aléas thérapeutiques, entraînant des conséquences anormales pour la santé de Monsieur [D], justifiant ainsi son droit à réparation.

  • Accepté
    Frais exposés en lien avec l'accident

    Le tribunal a jugé que les frais justifiés par le demandeur étaient nécessaires et en lien direct avec l'accident, et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Besoin d'assistance en raison de l'incapacité

    Le tribunal a reconnu la nécessité de l'assistance et a ordonné l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Impact de l'accident sur la capacité de travail

    Le tribunal a évalué la perte de gains professionnels et a ordonné l'indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Nécessité d'une assistance permanente

    Le tribunal a reconnu la nécessité d'une assistance permanente et a ordonné l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Dévalorisation sur le marché du travail

    Le tribunal a reconnu l'impact de l'accident sur la capacité de Monsieur [D] à retrouver un emploi et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Nécessité d'un véhicule adapté

    Le tribunal a reconnu la nécessité d'un véhicule adapté et a ordonné l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Incapacité temporaire due à l'accident

    Le tribunal a reconnu l'incapacité temporaire et a ordonné l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Souffrances physiques et psychiques

    Le tribunal a reconnu les souffrances endurées et a ordonné l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Altération de l'apparence physique

    Le tribunal a reconnu le préjudice esthétique temporaire et a ordonné l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Atteinte permanente à l'intégrité physique

    Le tribunal a reconnu le déficit fonctionnel permanent et a ordonné l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Modification définitive de l'apparence physique

    Le tribunal a reconnu le préjudice esthétique permanent et a ordonné l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer des activités de loisirs

    Le tribunal a reconnu le préjudice d'agrément et a ordonné l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le tribunal a ordonné le remboursement des frais de justice engagés par Monsieur [D].

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 5 juin 2024, n° 23/02285
Numéro(s) : 23/02285
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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