Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 5 juin 2024, n° 23/02285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/02285 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XIKB
N° de MINUTE : 24/232
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 5] 1965 à
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Armelle DE MASSON D’AUTUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1755
DEMANDEUR
C/
CPAM DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
Etablissement public ONIAM
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
Caisse CPAM de l’Aube
domiciliée : chez [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [D], né le [Date naissance 5] 1965, a été suivi au cours de l’année 2018 par le Docteur [X], urologue exerçant à la Polyclinique [11] le [Localité 9] pour un cancer de la prostate.
Le 22 janvier 2019, Monsieur [F] [D] a été opéré par le Docteur [X] pour une prostatectomie totale avec curetage ganglionnaire. L’intervention s’est compliquée d’une plaie rectale diagnostiquée en per opératoire. Les suites de l’intervention ont été marquées par un sepsis et des douleurs abdominales.
Le 5 février 2019, Monsieur [F] [D] a été opéré d’une cystoscopie avec pose de cathéter sus pubien et cystographie. Le 8 février 2019, il a été transféré au CHU de [Localité 12] pour la réalisation de néphrostomies sous scanner, lesquelles ont été mises en place le 14 février 2019. Le 23 février 2019, Monsieur [F] [D] a quitté le CHU de [Localité 12] et a suivi une hospitalisation à domicile jusqu’au 23 mars 2019.
Le 20 mars 2019, il est reçu par le Docteur [Z] qui programme une cure de fistule par voie périnéale avec interposition de muscle gracilis.
Du 20 au 23 juin 2019, il est hospitalisé au CHU de [Localité 12] pour changement de néphrostomie. Le 1er juillet 2019, un scanner est réalisé qui met en évidence une vessie dont la capacité est réduite. De nombreux changements de sondes de néphrostomie bilatérales ont été nécessaires entre les mois de mai et novembre 2019.
Le 5 décembre 2019, Monsieur [F] [D] a subi une intervention pour cure de fistule uro-digestive au cours de laquelle il a également subi une ablation de la vessie et la mise en place d’une stomie urinaire. Les suites opératoires ont été marquées par la survenue d’un syndrome occlusif lié à une malfaçon sur la colostomie. Le 13 décembre 2019, Monsieur [D] a été réopéré en urgence. En post opératoire, une nécrose au niveau de la colostomie externe fut retrouvée. Monsieur [F] [D] a quitté le CHU de [Localité 12] le 23 décembre 2019 et est demeuré hospitalisé à son domicile jusqu’au 28 janvier 2020.
Le 22 mai 2020, Monsieur [F] [D] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de la région Champagne Ardenne aux fins d’expertise et d’indemnisation.
Par décision en date du 9 juillet 2020, la CCI a désigné les Professeurs [E] [W] et [E] [T] en qualité d’experts.
Aux termes de leur rapport déposé le 30 octobre 2020, les experts ont estimé que l’état de santé de Monsieur [F] [D] n’était pas encore consolidé. Ils ont conclu que son état de santé était la conséquence de la plaie rectale survenue lors de la prostatectomie totale qui a évolué vers une fistule uro-digestive dont la réparation a abouti à la confection d’une stomie urinaire avec cystectomie et à la confection d’une stomie digestive. Les experts ont précisé que la plaie rectale et la fistule uro-digestive sont à considérer comme des aléas thérapeutiques comme étant la conséquence de deux accidents médicaux dont la fréquence de survenance est respectivement de 0,4 et 0,47%. Ils ont également retenu divers manquements du CHU de [Localité 12] dans la prise en charge du patient et les complications de l’aléa.
Par un avis du 16 mars 2021, la CCI a conclu que Monsieur [F] [D] a été victime d’un accident médical non fautif dont la réparation incombait à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à hauteur de 25%, au Docteur [X] à hauteur de 50% et au CHU de [Localité 12] à hauteur de 25%.
Par acte d’huissier en date du 07 juillet 2021, Monsieur [F] [D] a assigné l’ONIAM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aube aux fins d’expertise judiciaire post-consolidation et d’allocation d’une indemnité provisionnelle.
Par une ordonnance rendue le 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande d’expertise post-consolidation et désigné les Professeurs [W] et [T] (antérieurement désignés par la CCI), condamné l’ONIAM à verser la somme provisionnelle de 10000 euros à Monsieur [F] [D] et mis hors de cause le Docteur [X].
Les experts ont déposé leur rapport le 13 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2023, Monsieur [F] [D] a assigné la CPAM de l’Aube et l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny et sollicité la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser de ses divers préjudices.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, Monsieur [F] [D] demande notamment :
— de le déclarer bien fondé et recevable en ses demandes,
— de dire que la plaie rectale et la fistule uro-digestive résultant de l’intervention du 22 janvier 2019 sont la conséquence d’un aléa indemnisable au titre de la solidarité nationale et incombant à l’ONIAM,
— dé déclarer son droit à réparation entier,
— au stade de l’obligation à la dette, de condamner l’ONIAM a indemnisé intégralement son préjudice,
— de condamner l’ONIAM :
oAu titre des frais divers : 6542,74 euros,
oAu titre des dépenses de santé actuelles : NEANT,
oAu titre de la tierce personne temporaire : 25840 euros,
oAu titre de la perte de gains professionnels actuels : 13704,42 euros,
oAu titre de la tierce personne définitive : 82595 euros,
oAu titre de la perte de gains professionnels futurs : NEANT,
oAu titre de l’incidence professionnelle : 40000 euros,
oAu titre des frais de véhicule adapté :13368,80 euros,
oAu titre du déficit fonctionnel temporaire : 21630 euros,
oAu titre des souffrances endurées : 25000 euros,
oAu titre du préjudice esthétique temporaire : 10000 euros,
oAu titre du déficit fonctionnel permanent : 62160 euros,
oAu titre du préjudice esthétique permanent : 5000 euros,
oAu titre du préjudice d’agrément : 15000 euros,
oAu titre de l’article 700 du code de procédure civile 10000 euros,
— de condamner l’ONIAM aux entiers dépens comprenant les dépens de la procédure de référé,
— de dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— de rendre la décision opposable à la CPAM de l’Aube.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [D] fait valoir que la mise en cause de l’ONIAM au titre de l’aléa thérapeutique est acquise sur le fondement de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique.
Il soutient qu’il a été victime d’une plaie rectale lors d’une intervention de prostatectomie survenue à la polyclinique [11] la [Localité 9] ; que les experts concluent à l’existence d’un aléa thérapeutique dont la complication est rare ; que cette plaie a évolué défavorablement en une fistule vésico-urétrale ; que les experts concluent de nouveau à un aléa thérapeutique.
Il considère qu’il a été victime d’un accident médical imputable à un acte de soins qui a provoqué un dommage anormal consistant en une plaie rectale et une fistule urétro-rectale, dont la survenance est respectivement évaluée par la littérature médicale à 0,4% et 0,47%, accident dont la gravité est établie au regard de son taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 28% par les experts.
Il conclut que ses préjudices sont indemnisables au titre de la solidarité nationale, précisant que les fautes commises par le Docteur [Z] n’ont eu aucune conséquence sur les séquelles de l’aléa thérapeutique.
Il rappelle que les experts n’ont pas évalué la part imputable au CHU de [Localité 12], ni celle imputable à l’ONIAM et qu’il appartient à l’ONIAM, au titre de la contribution à la dette, d’exercer son recours subrogatoire pour la part qu’il estime imputable à l’établissement hospitalier.
Il sollicite l’indemnisation de ses divers préjudices en écartant le référentiel d’indemnisation proposé par l’ONIAM et en appliquant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec un taux de -1%, qu’il considère plus adapté à assurer la réparation intégrale de ses dommages.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2023, l’ONIAM demande notamment :
— de prendre acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du tribunal pour dire si les conditions d’ouverture à indemnisation au titre de la solidarité nationale au regard des conditions posées par les articles L. 1142-1 II et D. 1142-1 du code de la santé publique sont ou non réunies,
— de retenir que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale doit être limitée aux seuls préjudices imputables à la plaie rectale, à l’exclusion des préjudices imputables à une prostatectomie et de ceux imputables à une poliomyélite et aux deux fractures de jambe,
— de déduire de l’indemnisation mise à sa charge la provision de 10000 euros versée en exécution de l’ordonnance du 3 novembre 2021,
— de déduire de l’indemnisation mise à sa charge les aides versées par les organismes sociaux de Monsieur [F] [D] et tout autre organisme auquel il est affilié et dont il lui appartient de justifier,
— de réduire les demandes indemnitaires de Monsieur [F] [D] sans que les sommes allouées n’excèdent :
o3628,50 euros au titre des frais divers, à titre subsidiaire 4328,50 euros, au titre des frais divers,
o8653,04 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
o16000 euros au titre de l’incidence professionnelle (correspondant à une perte de chance de 80%),
o14865 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
o37038 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
o11021,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o10000 euros au titre des souffrances endurées,
o4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o22000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et à titre subsidiaire, 40 000 euros, o2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— de rejeter les demandes indemnitaires au titre du préjudice sexuel, des pertes de gains professionnels futurs et des frais de véhicule adapté,
— de réduire la demande formulée par Monsieur [F] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM s’en rapporte à justice s’agissant de déterminer si les préjudices de Monsieur [D] sont imputables à un accident médical ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Il sollicite l’utilisation de son référentiel indicatif d’indemnisation s’agissant de la liquidation des préjudices du requérant et fait observer que Monsieur [F] [D] a présenté un état antérieur devant être pris en compte, selon les experts, à hauteur de 35% du déficit fonctionnel actuel après consolidation.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la CPAM de la Haute-Marne demande notamment :
— de la recevoir en son intervention volontaire et de l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— de constater que sa créance s’élève à la somme de 513540,29 euros et qu’elle se réserve de mettre en cause le tiers responsable afin d’exercer son recours subrogatoire,
En l’état,
— de réserver les frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés.
Régulièrement assignée, la CPAM de l’Aube n’a pas constitué avocat.
Il convient en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la CPAM de la Haute-Marne
Suivant les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’ intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant .
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un recours subrogatoire lorsqu’elle a servi à l’assuré ou à son ayant droit des prestations en raison d’une lésion imputable à un tiers.
En l’espèce, la CPAM de la Haute-Marne est intervenue volontairement en sa qualité de gestionnaire du régime d’assurance maladie de Monsieur [F] [D]. Elle verse aux débats une attestation établie à son nom reprenant et comptabilisant les prestations versées par elle pour le compte de Monsieur [F] [D], le décompte détaillé de la pension invalidité servie pour celui-ci, le détail des frais futurs ainsi qu’une attestation d’imputabilité de son médecin conseil.
Par conséquent, l’intervention de la CPAM de la Haute-Marne se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et sera donc déclarée recevable.
Sur le droit à réparation de Monsieur [D] au titre de la solidarité nationale
Aux termes de l’article L1142-1-II du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret?; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret".
L’article D1142-1 du même code dispose que : "Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L.1142-1un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale?; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence".
Il convient de rappeler que l’aléa thérapeutique se caractérise par la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne peut être maîtrisé.
Par ailleurs, pour ouvrir droit à indemnisation au titre la solidarité nationale, le dommage doit remplir plusieurs conditions cumulatives : être imputable à un acte de diagnostic, de prévention ou de soins, entraîner des conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci, présenter un caractère de gravité fixé par décret.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [F] [D] a présenté dans les suites immédiates de l’intervention de prostatectomie pratiquée le 22 janvier 2019, une plaie rectale laquelle a évolué en une fistule urétro-rectale. Les experts retiennent que la plaie rectale et la fistule urétro-rectale constituent des aléas thérapeutiques dont la survenance est rare, celles-ci étant respectivement évaluées à un taux de 0,4 % et 0,47 %. Ils ajoutent que ces complications ont entraîné une aggravation anormale de l’état clinique de son état antérieur et de l’évolution prévisible de celui-ci.
Quant au critère de gravité des conséquences de l’accident médical dont Monsieur [F] [D] a été victime, elles atteignent et excèdent le pourcentage de 24% édicté par l’article D1142-1 du code de la santé publique, puisque les experts chiffrent le déficit fonctionnel permanent à 35%, dont 28% sont exclusivement imputables à l’accident médical.
Si les experts ont relevé des manquements fautifs à l’égard du Docteur [Z] et du Centre hospitalier de [Localité 12] consistant en un défaut d’information et un bilan pré-opératoire incomplet, ceux-ci ont toutefois conclu que ces manquements n’étaient pas « constitutifs ni d’un changement dans les modalités thérapeutiques ni a fortiori des séquelles actuelles et préjudices subis ».
Par ailleurs, les experts ont exclu tout manquement fautif à l’égard du Docteur [X].
Enfin, le tribunal relève que l’ONIAM, qui s’en rapporte à justice s’agissant de déterminer si les préjudices de Monsieur [D] sont imputables à un accident médical ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, ne conteste pas le principe d’une telle indemnisation.
Ainsi, et en l’absence de responsabilité directe et certaine avérée d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, l’indemnisation des préjudices de Monsieur [D] relève intégralement de la solidarité nationale.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [D]
Il convient de rappeler qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.
Les rapports d’expertises constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de son activité, afin d’assurer sa réparation intégrale, étant observé que le référentiel de l’ONIAM est un document qui lui est propre et que le tribunal n’est pas lié par ce référentiel indicatif d’indemnisation pour déterminer les montants alloués à chaque type de préjudice.
Au vu des éléments médicaux produits et des rapports d’expertises médicales des Professeurs [T] et [W], il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Monsieur [D] né le [Date naissance 5] 1965 et âgé de 56 ans à la date de consolidation de son état de santé.
I/ Sur les préjudices patrimoniaux
1/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur les frais divers
Il s’agit des frais exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures en lien avec l’accident.
Monsieur [F] [D] sollicite en indemnisation de ce poste de préjudice la somme de 6542, 74 euros, cette somme comprenant des frais de médecin conseil d’un montant de 2516 euros, des frais kilométriques s’élevant à 3519, 34 euros, des frais de péages à hauteur de 109, 16 euros et des frais d’essence et de parking à hauteur de 398, 24 euros.
L’ONIAM offre la somme de 3628,50 euros. Il s’oppose à la prise en charge des frais de médecin conseil en ce qu’il n’est pas démontré que Monsieur [F] [D] n’aurait pas bénéficié d’une prise en charge de la part de son assurance au titre d’une assistance à expertise. S’agissant des frais kilométriques, il fait valoir que le barème utilisé par le demandeur intègre d’ores et déjà la consommation de carburant de sorte que les demandes formulées au titre des frais d’essence doivent être rejetées.
Au cas présent, il n’est pas démontré que Monsieur [D] aurait bénéficié d’une prise en charge de ces frais par son assureur. Le demandeur justifie des dépenses exposées au titre des frais de médecin conseil en produisant des factures dont le montant s’élève à la somme totale de 2516 euros. S’agissant de frais nécessairement exposés par le demandeur pour assurer sa défense, il convient de les mettre à la charge de l’ONIAM pour un montant total de 2516 euros.
S’agissant des frais d’essence et de parking, et comme le relève à juste titre l’ONIAM, le barème des frais kilométriques est calculé en fonction de la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus. Celui-ci intègre la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurances, de sorte qu’il ne saurait, en application du principe de la réparation intégrale, être fait droit aux demandes d’indemnisation formulées concernant les frais d’essence.
Les frais de parking s’élèvent ainsi à la somme de 10,20 euros.
Les frais de péage s’élèvent à la somme de 109, 16 euros et les frais kilométriques de 3519, 34 euros ne sont pas contestés, de sorte qu’il y a lieu de mettre ces sommes à la charge de l’ONIAM.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 6154, 70 euros à Monsieur [D].
Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La CPAM verse aux débats sa créance à hauteur de 14570,56 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillages.
Aucune demande n’étant formulée sur ce point, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur l’assistance tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Monsieur [F] [D] sollicite à ce titre l’octroi d’une somme de 25840 euros, en retenant un taux horaire de 20 euros.
L’ONIAM propose un taux horaire de 13 euros avec l’application de tables propres à l’ONIAM, soit une indemnisation de 14865 euros.
En l’espèce, l’expertise retient un besoin de tierce personne :
2h par jour pendant la période de classe IV (75%) :
— Du 24 mars 2019 au 19 juin 2019 (88 jours),
— Du 24 juin 2019 au 18 août 2019 (56 jours),
-22 août au 1er octobre 2019 (41 jours),
-3 octobre au 12 novembre 2019 (41 jours),
-14 novembre au 1er décembre 2019 (18 jours),
Total : 244 jours.
1h par jour pendant la période de niveau III (50 %) :
-29 janvier 2020 au 9 février 2022 (743 jours),
— Du 17 février 2022 au 18 avril 2022 (61 jours),
Total : 804 jours.
Les conclusions expertales ne sont pas contestées par les parties.
En l’espèce, la nécessité de la présence d’une tierce personne n’est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros comme sollicité par le demandeur.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros et de périodes de 365 jours, qui apparaît adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient de fixer ainsi le préjudice:
— 2 heures x 239 jours x 20 euros = 9760 euros,
— 1 heure x 802 jours x 20 euros = 16080 euros,
Total : 25840 euros.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 25840 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation. L’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, cette perte de revenus se calcule en « net » et hors incidence fiscale.
Monsieur [D] sollicite, après imputation des créances des organismes sociaux et l’application d’une perte de chance de 80%, le versement de la somme totale de 13704, 42 euros. Il chiffre son préjudice sur la base d’un salaire de référence annuel de 6890 euros, actualisé à la somme de 7011 euros en 2020, à 7124 euros en 2021 et à 7494 euros en 2022 pour tenir compte des effets de l’érosion monétaire.
L’ONIAM retient un salaire de référence de 6201 euros, en tenant compte des avis d’imposition du demandeur de 2016 à 2022, soit une perte de gains à hauteur de 20098 euros. Il relève qu’en raison d’une perte de chance de 80% et des prestations sociales perçues, le préjudice doit être indemnisé par la somme de 8653, 04 euros (20098 euros – 9291, 70 euros x 80%).
Le tribunal rappelle qu’il est d’usage de retenir la moyenne des trois dernières années travaillées lorsque les revenus d’une personne sont irréguliers.
Pour établir son salaire de référence, Monsieur [D] retient les avis d’imposition de 2017 sur les revenus 2016, l’avis d’imposition de 2018 sur les revenus 2017, l’avis d’imposition de 2019 sur les revenus 2018 soit trois années avant le fait dommageable.
Ces éléments suffisent à établir son salaire moyen de référence.
Ces avis d’imposition font apparaître un revenu annuel net de 9259 euros pour l’année 2016, de 4710 euros pour l’année 2017 et de 4634 euros pour l’année 2018 soit un revenu annuel moyen de 6201 euros.
Par conséquent, les pertes de gains professionnels actuels, sur la période du 22 janvier 2019 au 19 avril 2022, comme demandé et non subsidiairement contesté, doivent être calculés en tenant compte de la revalorisation du salaire de référence sur cette période.
Toutefois la méthode d’évaluation suggérée par le demandeur ne saurait être retenue par le tribunal, celle-ci reposant d’une part sur la base des revenus annuels bruts et non nets, et d’autre part, sur un convertisseur (France-Inflation.com) qui ne présente pas les caractères suffisants de fiabilité pour permettre le calcul exact des pertes de gains professionnels du requérant.
Par conséquent, il convient de faire usage du convertisseur franc/euro établi par l’INSEE qui permet de tenir compte de l’érosion monétaire due à l’inflation, sur la base de l’évolution de l’indice du SMIC.
Réévalué, le revenu de référence s’élève à 6?230,75 euros en 2020, à 6?333,08 en 2021 et à 6?663,86 euros en 2022.
L’évaluation de la perte de gains professionnelles du 22 janvier 2019 au 19 avril 2022 sera calculée de la manière suivante:
— Du 22 janvier 2019 au 31 décembre 2019 (11 mois et 11 jours soit un total de 343 jours) : 6.201 euros / 365 jours x 343 jours = 5.827, 24 euros,
— Pour l’année 2020 : 6.230,75 euros,
— Pour l’année 2021 : 6.333,08 euros,
— Du 1er janvier 2022 au 19 avril 2022 (3 mois et 18 jours soit 108 jours) : 6?663,86 euros / 365 jours x 108 jours = 1.971, 77 euros.
TOTAL : 20.362,84 euros.
L’évaluation totale de la perte des gains professionnels actuels s’élève donc à la somme de 20.362,84 euros.
Néanmoins, il est justifié que Monsieur [D] a perçu des prestations sociales s’élevant à la somme de 9281, 70 euros (indemnités journalières et pension d’invalidité) qu’il convient de déduire. Il en résulte une perte de gains professionnels actuels de 11.081, 14 euros (20362,84 euros – 9281, 70 euros).
Enfin, la perte de gains professionnels actuels doit être évaluée en tenant compte d’une perte de chance de 80%, les parties étant d’accord sur ce point, soit le calcul suivant :
— 11081, 14 euros x 80% = 8864, 91 euros.
Au total, la perte de gains professionnels actuels représente un montant total de 8.864,91. Monsieur [D] sera indemnisé par l’allocation de cette somme.
2/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur l’assistance tierce personne définitive
Monsieur [D] sollicite la somme de 68776 euros sur la base d’un taux horaire de 23 euros sur une année de 59 semaines, avec capitalisation selon l’euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2022 à un taux d’intérêts de -1%. Il produit une attestation sur l’honneur selon laquelle il certifie ne percevoir aucune aide à ce titre.
L’ONIAM offre la somme de 37038 euros sur la base d’un tarif horaire de 13 euros, compte tenu de la fourniture de cette assistance par les proches du demandeur et de la prise en compte des congés et jours fériés dans le calcul du droit à indemnisation.
En l’espèce, l’expert retient deux heures par jour de façon viagère en raison de la dépendance de Monsieur [D] pour réaliser des déplacements longs et faire ses courses.
Le barème de capitalisation proposé par le demandeur, à savoir celui publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec un taux de -1% sera retenu comme approprié au regard des données économiques et monétaires actuelles (inflation forte en 2022 et 2023 et une croissance entre 1 et 2 % sur la période).
Il sera fait application des dates sollicitées en demande. S’agissant d’une assistance tierce personne non spécialisée, le tribunal retient un coût horaire de 20 euros.
Dès lors, l’indemnité de tierce personne permanente s’établit ainsi de la manière suivante :
— Soit au titre des arrérages échus du 19 avril 2022 au 19 avril 2024 (soit 2 ans) : 2 heures x 59 semaines x 2 ans x 20 euros = 4720 euros.
— Soit s’agissant de la période à échoir par capitalisation selon l’euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par le tribunal pour un homme âgé de 58 ans à la date du jugement à intervenir : 2 heures x 59 semaines x 20 euros x 28.422 = 67075,92 euros.
Total = 71795,92 euros.
Par conséquent, Monsieur [D] sera indemnisé par la somme de 71795,92 euros au titre de la tierce personne définitive.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal observe qu’en dépit de longs développements dans le corps de ses écritures tendant au calcul de la perte de gains professionnels futurs, le demandeur ne formule aucune demande au titre de ce chef de préjudice, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point en l’absence de prétention du demandeur.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice indemnise non pas la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle. Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Monsieur [F] [D] sollicite que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 50000 euros, soit une indemnisation à hauteur de 40000 euros après application d’une perte de chance de 80 %.
L’ONIAM offre la somme de 20000 euros, soit après application de la perte de chance de 80%, la somme de 16000 euros.
Il est constant qu’au moment de l’accident Monsieur [F] [D] était à la recherche d’un emploi, son contrat de travail d’aide à domicile ayant pris fin en novembre 2017.
En l’espèce, les experts retiennent que Monsieur [F] [D] conserve un déficit fonctionnel permanent de 28% imputable à l’accident médical non fautif dont il a été victime. Les experts relèvent à cet égard qu’il conserve une urétérostomie cutanée, des séquelles au niveau de la paroi abdominales, digestives et motrices.
Compte tenu de ces séquelles invalidantes, Monsieur [D] bénéficie de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 1er novembre 2020. Bien qu’il n’ait pas été déclaré inapte à tout emploi, il n’en demeure pas moins que les séquelles que présente le demandeur le privent de la possibilité de poursuivre une activité similaire à celle précédemment exercée. En outre, ses séquelles sont indéniablement sources d’une pénibilité accrue. De la même manière, son handicap est constitutif d’une dévalorisation accrue sur le marché du travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [D] sera indemnisé au titre de l’incidence professionnelle par la somme de 28000 euros après application de la perte de chance (35000 X 80%).
Sur les frais de véhicule automatique
Monsieur [D] demande l’indemnisation du surcoût d’adaptation de son véhicule avec capitalisation viagère du renouvellement quinquennal du véhicule.
Le rapport d’expertise médicale fait état de la nécessité d’une voiture adaptée en raison de la gêne ressentie lors du freinage, en lien avec la perte de force musculaire dans le membre inférieur droit du demandeur. Cette adaptation du véhicule consiste en une inversion du pédalier (boite automatique).
En l’espèce, Monsieur [D] produit un avis favorable à la reprise de la conduite automobile, de sorte que la demande apparaît fondée en son principe.
Monsieur [D] soutient que coût de l’aménagement de son véhicule (inversion du pédalier) s’élève en moyenne à 2000 euros. Cette somme n’étant pas contestée par l’ONIAM, elle sera retenue.
L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être liquidé comme suit, sur la base d’un renouvellement quinquennal du véhicule invoqué par le demandeur, selon les mêmes modalités de capitalisation que celles de l’assistance par tierce personne définitive : 2000 euros / 5 ans x 28.422 = 11368,80 euros.
Par conséquent Monsieur [D] sera indemnisé au titre de de chef de préjudice par la somme de 9750, 80 euros.
II/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il ressort :
« Déficit fonctionnel temporaire total (100%):
Du 21.01.2019 au 08.02.2019 (- 5 jours), soit 13 jours,
Du 8.02.2019 au 18.02.2019, soit 10 jours,
Du 18.02.2019 au 18.02.2019, soit 4 jours,
Du 23.02.2019 au 23.03.2019, soit 29 jours,
Du 20.06.2019 au 23.06.2019, soit 4 jours,
Du 19.08.2019 au 21.08.2019, soit 3 jours,
Du 2.10.2019, soit 1 jour,
Du 13.11.2019, soit 1 jour,
Du 2.12.2019 au 23.12.2019, soit 22 jours,
Du 24.12.2019 au 28.01.2020, soit 36 jours,
Du 10.02.2022 au 16.02.2022, soit 7 jours,
Total = 130 jours.
« Déficit fonctionnel temporaire de classe IV (75 %)
Du 24.03.2019 au 19.06.2019, soit 88 jours,
Du 24.06.2019 au 18.08.2019, soit 56 jours,
Du 22.08.2019 au 1.10.2019, soit 41 jours,
Du 3.10.2019 au 12.11.2019, soit 41 jours,
Du 14.11.2019 au 1.12.2019, soit 18 jours,
Total = 244 jours.
« Déficit fonctionnel temporaire de classe III (50 %) =
Du 29.01.2020 au 09.02.2022, soit 743 jours,
Du 17.02.2022 au 18.04.2022, soit 61 jours,
Total = 804 jours.
Les conclusions de l’expert ne sont pas contestées.
Monsieur [D] sollicite l’application d’un taux de 30 euros par jour tandis que l’ONIAM sollicite l’application d’un taux de 15 euros.
Sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué les sommes suivantes :
— Au titre du DFTT : 25 euros x 130 jours = 3250 euros
— Au titre du DFT partiel à 75% : 25 euros x 244 jours x 75% = 4575 euros.
— Au titre du DFT partiel de 50% : 25 euros x 804 jours x 50 % = 10050 euros.
Total = 17875 euros.
Par conséquent, la somme de 17875 euros sera allouée à Monsieur [D] de ce chef.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Monsieur [D] sollicite la somme de 25000 euros tandis que l’ONIAM offre la somme de 10000 euros.
En l’espèce, elles sont caractérisées par de nombreuses interventions subies dont trois laparotomies, une fermeture de colostomie, des changements itératifs de sondes de néphrostomie et réhospitalisassions et le port d’une stomie urinaire définitive.
Elles ont été cotées à 4,5/7 par les experts.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 16000 euros à ce titre, compte tenu des traitements subis, de la longueur des soins, des multiples interventions, de l’incertitude liée au handicap et des douleurs importantes.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est constitué par l’altération de l’état physique de la victime jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [D] sollicite la somme de 10000 euros tandis que l’ONIAM offre la somme de 4000 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique est caractérisé par le port de quatre drainages urinaires, d’une stomie digestive puis d’une stomie urinaire, toutes ces stomies et drainages et leur appareillage étant masquées le plus souvent par les vêtements.
Les experts ont évalué ce poste à 3,5/7.
Il sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 6000 euros dans la mesure où le port de drainages et stomies, même de façon temporaire, est particulièrement visible puisque conséquent.
2/ Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent après la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En réponse aux dires, les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 28% après imputation de l’état antérieur en raison de la présence " d’une urétérostomie cutanée transiléale (Bricker), digestives fonctionnelles à type de dyschésie nécessitant un traitement permanent par [H] et de séquelles motrices avec une moindre force ".
Au regard de son âge à la consolidation, 56 ans, la valeur du point s’élevant à 2.220 euros, de sorte qu’il lui sera alloué une indemnité de 62160 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Monsieur [F] [D] sollicite la somme de 5000 euros tandis que l’ONIAM offre la somme de 2000 euros.
Les experts les ont évaluées à 2/7.
Compte tenu de la modification définitive de l’apparence physique du demandeur tenant à la présence d’importantes cicatrices sur l’abdomen et du port d’une stomie urinaire définitive, il convient de lui allouer une indemnité de 4000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [D] sollicite la somme de 15000 euros en faisant valoir que le port de la stomie et de sonde urinaire l’ont contraint à se mettre en retrait de son activité associative, laquelle impliquait de nombreux déplacements. Il expose être privé de ses activités de loisir, que sont la natation et la pêche.
L’ONIAM ne formule aucune observation au titre de ce préjudice.
Les experts retiennent que les séquelles imputables à l’accident médical limitent les possibilités de mobilité du requérant dans le cadre de son activité associative et son impossibilité à nager.
En l’espèce, Monsieur [D] justifie, par la production d’attestation et de photographies, la preuve de sa pratique antérieure et régulière de la pêche et de la réalité de son activité associative.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 7000 euros.
Sur la provision
Il n’est pas contesté que Monsieur [D] a bénéficié de la somme de 10000 euros à titre de provision, versée par l’ONIAM, cette somme devant venir en déduction des sommes acquises au demandeur au titre de la présente décision.
Il convient de dire que la provision versée par l’ONIAM viendra en déduction des sommes dues.
Sur les demandes de la CPAM de la Haute-Marne
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes de la CPAM de la Haute-Marne, tendant à constater que sa créance s’établit à la somme de 513540,29 et qu’elle se réserve le droit d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, l’ONIAM succombant sera condamné à payer à Monsieur [G] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 précité.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, les dépens, y compris ceux de la procédure de référé, seront mis à la charge de l’ONIAM qui succombe à l’instance.
Il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de l’Aube.
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel :
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la CPAM de la Haute-Marne,
DIT que les dommages subi par Monsieur [F] [D] consistant en une plaie rectale et une fistule uro-digestive résultant de l’intervention du 22 janvier 2019 sont la conséquence d’un aléa thérapeutique indemnisable au titre de la solidarité nationale,
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à indemniser Monsieur [F] [D] de ses préjudices en lien avec l’accident médical,
ALLOUE à Monsieur [F] [D] les sommes suivantes :
— 6154,70 euros au titre des frais divers,
— 25840 euros en réparation du préjudice résultant de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 8864,91 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels actuels,
— 71795,92 euros en réparation du préjudice résultant de l’assistance par tierce personne pérenne,
— 28000 euros en réparation du préjudice résultant de l’incidence professionnelle,
— 9750,80 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 17875 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire,
— 16000 euros en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées,
— 6000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 62160 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent,
— 4000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
— 7000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
DIT que la provision allouée par l’ONIAM à Monsieur [F] [D] viendra en déduction des sommes dues,
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aube,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé.
Fait à Bobigny le 05 juin 2024.
Le Greffier La Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Partie ·
- Nationalité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement psychiatrique ·
- Tiers ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Dépassement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Compte
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Solidarité ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Adresses ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Protection ·
- Banque populaire ·
- Finances ·
- Motif légitime ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Entrepôt ·
- Etablissement public ·
- Remploi ·
- Métal ·
- Activité ·
- Parcelle
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Square ·
- Cabinet ·
- Association syndicale libre ·
- Désistement d'instance ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Résidence ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Public
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Créance ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Vérification ·
- Épouse ·
- Créanciers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.