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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 17 févr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 17 Février 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00012 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWKS
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nadia DUSSERT, avocat au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 03 Février 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 17 Février 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
Mme [J] [N] a acquis de Mme [Y] [H] et M. [F] [I] une maison située [Adresse 1] à [Localité 2] (65), par acte notarié du 16 décembre 2024.
Selon factures du 12 juin 2023 et du 16 octobre 2024, M. [V] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ALL’EAU JEFF PLOMBERIE, a procédé à la rénovation du poêle à granulés (modification des gaines de distribution d’air chaud), au ramonage du conduit de fumées et à l’entretien complet de l’insert présent dans la maison.
Le 18 décembre 2024, le détecteur de monoxyde de carbone de l’habitation s’est déclenché et Mme [N] et sa famille ont été intoxiqués au monoxyde de carbone.
La société DEKRA est intervenue le 7 janvier 2024 au domicile de Mme [N] afin de contrôler l’installation intérieure de gaz domestique suite à l’accident et a relevé trois anomalies : un organe de coupure de l’appareil n’était pas accessible, un accessoire ou robinet n’était pas marqué par un logo ou une marque reconnue et la section de l’amenée d’air du local équipé ou prévue pour un appareil d’utilisation était manifestement insuffisante. La société DEKRA a ensuite effectué les travaux de remise en sécurité de l’installation.
L’installation de gaz a ensuite été remise en service, après délivrance d’un certificat de conformité le 3 février 2005. Le poêle à granulés n’a en revanche pas été remis en service, ce dernier ayant été contrôlé visuellement par la société BATIFLAMME le 27 décembre 2024 et présentant des non-conformités d’installation.
Le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur de protection juridique de Mme [N], a déposé un rapport le 28 mars 2025 dans lequel il a indiqué que l’hypothèse la plus probable de l’origine du sinistre résiderait dans l’état du conduit de fumées du poêle à granulés et que la responsabilité de la société ALL’EAU JEFF pourrait être recherchée.
Par acte en date des 29 et 30 avril 2025 et 7 mai 2025, Mme [N] a fait assigner Mme [H], M. [I] et M. [K] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres affectant l’installation du poêle et de l’installation de gaz domestique, afin d’en rechercher les causes et de fournir tous élements utiles permettant de déterminer les responsabilités.
Par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [D] [E] pour y procéder.
Dans le cadre des opérations d’expertise et par mail en date du 7 novembre 2025, l’expert judiciaire a informé les parties de la nécessité de mettre en cause M. [S] [G], exerçant sous le nom commercial de BATI FLAMME, qui est intervenu sur le poêle litigieux.
Par acte d’assignation en date du 16 janvier 2025, Mme [J] [N] a appelé en cause M. [S] [G] exerçant sous l’enseigne BATIFLAMME par devant le président du tribunal judiciaire de TARBES statuant en référé aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise précédemment ordonnées le 8 juillet 2025 et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [J] [N] explique que l’expert judiciaire a préconisé l’appel en cause de M. [S] [G] exerçant sous l’enseigne BATIFLAMME, pour être intervenu sur le poêle litigieux. Elle rappelle que M. [S] [G] a réalisé une visite technique le 27 décembre 2024 pour vérifier la conformité de l’installation suite au sinistre pour une éventuelle remise en service. Elle fait valoir que suite à cette visite, M. [S] [G] a signalé la non conformité de l’installation et a déconseillé son utilisation. En outre, il a relevé certaines anomalies sur l’installation avec notamment : le cadre en bois finition contour d’insert (inflammable), l’isolation en laine de verre dans la hotte et autour du tubage (inflammable), le raccordement flexible D180 D80 non conforme et monté à l’envers.
Dès lors, elle conclut disposer d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour appeler en cause M. [S] [G] puisqu’en raison de la nature des désordres, et en raison de son intervention postérieure au sinistre, il serait utile qu’il participe au débat et précise son intervention.
Par conclusions responsives, M. [S] [G] a formulé toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
La mesure d’expertise a été ordonnée à l’effet d’obtenir une constatation contradictoire des désordres et malfaçons affectant le poêle à granulés bois et l’installation de gaz domestique de la maison d’habitation appartenant à Mme [J] [N] et de décrire les travaux nécessaires à réaliser. Elle a encore pour fin de permettre une définition des moyens propres à y remédier, ainsi que le relevé des éléments d’appréciation des responsabilités et des préjudices qui en ont résulté ou en résulteront dans l’avenir.
M. [S] [G], exerçant sous l’enseigne BATIFLAMME, est intervenu suite au sinistre pour évaluer la remise en service du poêle. Il aurait signalé à cette occasion la non conformité de l’installation déconseillant toute utilisation, en raison des non-conformités relevées. A ce titre il apparaît souhaitable de le voir participer à la mesure d’expertise.
Il existe donc un motif légitime à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Il est donné acte à M. [S] [G] exerçant sous l’enseigne BATIFLAMME, de ses protestations et réserves.
2. Sur les dépens
En matière de référés, les dépens ne sauraient être réservés, ils seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référé du tribunal judiciaire de Tarbes le 8 juillet 2025 et confiées à M. [E], communes et opposables à M. [S] [G], exerçant sous l’enseigne BATIFLAMME,
DIT que Mme [J] [N] sera tenue aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue le 17 Février 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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