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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 11/02/2025
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS2Z
CPS
MINUTE N° :
S.A.S. [10]
CONTRE
[5]
Copies :
Dossier
S.A.S. [10]
[5]
Me Luc MEUNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY,
DEMANDERESSE
ET :
[5]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [Y], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19.06.2023, Monsieur [E] [Z], salarié de la SAS [10] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle ; cette déclaration ainsi que des renseignements médicaux constatant : « Douleur du poignet droit, rupture transfixiante du ligament triangulaire du carpe de la main droite et perforation du ligament lunotriquétral » sont parvenues le 22.06.2023 à la [6] (la caisse).
Par lettre datée du 25.07.2023, l’employeur a émis des réserves auprès de la caisse.
Par lettre datée du 06.02.2024, la caisse a notifié à l’employeur la décision suivante : « Le [4] ([8]) vient de nous transmettre un avis favorable concernant la maladie « hors tableau » de votre salarié Monsieur [E] [Z]. Elle est donc reconnue d’origine professionnelle. (…). Par lettre recommandée de son avocat datée du 04.04.2024, l’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable ([7]) de la caisse d’une contestation à l’encontre de cette prise en charge. Cette contestation a été rejetée par la [7] suivant lettre en date du 12.04.2024.
Par requête de son avocat du 04.06.2024, reçue et enregistrée le 12.06.2024, la SAS [10] a saisi le présent tribunal.
A l’audience du 14 janvier 2025,
!!!!!!!!!!! voir si SAS dispensée de comparution ou absente + jugement contradictoire ou non
Le conseil de la SAS [10] a demandé, par courrier, une dispense de comparution. Aux termes de sa requête initiale valant conclusions, il est en particulier demandé à voir : rejeter la reconnaissance de maladie professionnelle suivant décision du 06.02.2024 de la [6] ; en tout état de cause, déclarer inopposable à la SAS [10] la reconnaissance de maladie professionnelle suivant décision du 06.02.2024 par la caisse ; condamner la [6] à payer et porter à la SAS [10] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La représentante de la [6] s’en remet à droit. Elle précise que la caisse : n’est pas en mesure de prouver l’envoi du courrier du 16.10.2023 informant l’employeur de la transmission du dossier au [8] et des dates auxquelles il pourrait formuler des observations/consulter le dossier et du nouveau délai d’instruction de 120 jours, conformément à l’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale ; n’est ainsi pas en mesure de prouver le respect du contradictoire ; s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
La recevabilité de la requête de l’employeur n’est pas discutée.
Sur le fond, l’employeur fait essentiellement valoir
— 1°/ que « M. [Z] a invoqué comme date de 1ère constatation médicale le 31 octobre 2022, sans pour autant que la déclaration de demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée le 13 septembre 2022 transmise à l’employeur le 27 décembre 2022 ne comporte un quelconque certificat médical (…) » ; qu’il appartient à la victime de déclarer la maladie professionnelle à la caisse, conformément aux articles L.461-5 et R.461-5 du Code de la sécurité sociale ; que la déclaration régularisée ne comporte pas le certificat médical exigé ; qu’il ne pouvait donc y avoir reconnaissance de maladie professionnelle.
Il résulte notamment du formulaire produit au débats intitulé « Copie des données télétransmises du certificat médical à l’Assurance Maladie – maladie professionnelle – initial » le 09.06.2023 concernant Monsieur [Z] [E] : * date déclarée de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle : 31/10/2022 ; * présentation de la feuille de maladie professionnelle : oui ; * constatations détaillées : « D# Douleur du poignet droit, rupture transfixiante du ligament triangulaire du carpe de la main droite et perforation du ligament lunotriquéral » ; * identification du praticien : « KERROUM-HANA identifiant : 631009891 »
D’autre part, sur un certificat médical au titre de la première constatation médicale (en l’occurrence : 31/10.2022) : il convient de rappeler que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’ article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ( Cass. 2e civ. , 9 mars 2017, n° 15-29.070 : JurisData n° 2017-003902).
L’argumentation de l’employeur doit, sur ces points, être écartée.
— 2°/ qu’il n’a pas été informé du délai de 120 jours prévu par l’article R.461-9 du Code de la sécurité sociale, ni dans un courrier l’avisant de l’ouverture d’une enquête, ni lors de l’envoi d’un questionnaire, ni-même dans un courriel du 17 octobre 2023 par lequel la caisse l’informait de la saisine du [8] ; qu’en conséquence, la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [E] [Z] lui est inopposable.
L’article R.461-9 du Code de la sécurité sociale dispose notamment :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation."
Ainsi, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R.461-10 du code précité dispose aussi :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis."
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le non-respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur lors de la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de ladite maladie à l’employeur.
En l’espèce, la caisse reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de prouver l’envoi d’un courrier du 16.10.2023 informant l’employeur de la transmission du dossier au [8] et des dates auxquelles il pourrait formuler des observations/consulter le dossier ainsi que du nouveau délai d’instruction.
Le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, la décision litigieuse de prise en charge du 06.02.2024 sera déclarée inopposable à la SAS [9], sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par celle-ci.
Il n’est pas inéquitable d’écarter la demande au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la [6] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [E] [Z] 19.06.2023 ;
DÉCLARE en conséquence inopposable à la SAS [11] la décision notifiée le 06.02.2024 par la [6] portant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « hors tableau » de Monsieur [E] [Z] ainsi que toutes les conséquences, financières afférentes à cette prise en charge ;
DÉBOUTE pour le surplus ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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