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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 janv. 2025, n° 24/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01990 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCMJ
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. CENTRES DE FORMATION TRANSPORT LOGISTIQUE (CFTL)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, Me Fatima ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Mme [C] [N]
Parcelle cadastrée section [Cadastre 8] n°[Cadastre 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI [Adresse 9] est propriétaire d’un terrain situé à [Adresse 13], parcelle cadastrée section [Cadastre 8] n°[Cadastre 2].
Exposant que les lieux étaient occupés par des personnes ne disposant d’aucun titre et autorisée suivant ordonnance sur requête n° 24/ 1997 du 17 décembre 2024, la SCI Centre de Formation Transport Logistique a par acte du 23 décembre 2024 fait assigner Mme [C] [N] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, à l’audience à heure indiquée du 07 janvier 2025, aux fins d’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025 pour y être plaidée.
A cette date, la SCI [Adresse 9] représentée par son avocat, développe oralement ses conclusions déposées à l’audience sollicitant du juge des référés de:
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du code civil
Vu le constat dressé le 17 décembre 2024
— Constater que Mme [C] [N] et tous occupants de son chef occupent sans droit ni titre, la section BD n° [Cadastre 2], située [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1] appartenant à la société CFTL,
— Ordonner à Mme [C] [N] et tous occupants de son chef, la libération dss lieux sans délai,
A défaut de libération volontaire des lieux dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner l’expulsion immédiate de Mme [C] [N] et tous occupants de son chef, sous astreinte de 200 euos par jour d’infraction constatée;
— Ordonner la suppression du déIai de deux mois prévu à l’article L. 412-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner la suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Interdire à Mme [C] [N] et tous occupants de son chef, de pénétrer sur Ia ptopriété de la société CFTL sans son autorisation et ce sous astreinte de 200 euros par jour d’infraction constatée,
— Réserver sa compétence pour la liquidation éventuelle de l’astreinte;
— Accorder en tant que de besoin le concours de la force publique afin de procéder aux opérations d’expulsion ;
— Condamner in solidum Mme [C] [N] et tous occupants de son chef à verser à la société CFTL la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [C] [N], régulièrement citée par remise de l’acte à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en
référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit absolu de propriété, constitutionnellement protégé et constitue un trouble manifestement illicite.L’expulsion constitue la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, tandis que l’ingérence résultant d’une mesure d’expulsion et de démolition, ne peut être considérée comme disproportrionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Il appartient toutefois au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et la mesure sollicitée et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autre part, les droits des occupants.
Le procès-verbal de constat dressé le 17 décembre 2024 par Me [M] [X], commissaire de justice à [Localité 10] (59) établit que des caravanes et véhicules des gens du voyage se sont installés sur le parking de l’institut de transport (Isteli), à [Localité 12], lequel appartient à la demanderesse (pièces n°1 à 3); Que des branchements sauvages ont été effectués sur le réseau d’eau et sur le réseau d’électricité; Que des dégradations ont été commises sur le portail d’accès au parking : le cahe du moteur du portal est cassé, des cables sortent du cache moteur et sont libres de toute évidence, sectionnés. Les cables ne sont pas protégés des intempéries; qu’une clôture en grillage rigide séparant deux parkings a été démontée et repliée suir elle-même; que l’un des pans de grillage rigide cloturant le parking Isteli le long de la voie publique est largement tordu formant une ouverture sur la voie publique ;Il est constaté un raccordement d’eau sur la borne incendie, au moyen d’un tuyau qui se ramifie pour alimenter les caravanes; que quatre cables sortent du coffret électrique, apparents et non protégés des intempéries, et jonchent le sol et sont branchés à de multiples prises et rallonges, en s’étendant jusqu’aux caravanes.
Compte tenu de l’atteinte au droit de propriété, il convient dès lors de faire droit à la demande d’expulsion, selon les modalités fixées à la présente décision, notamment la suppression du délai prévu à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et la suppression de la trêve hivernale, conformément aux dispositions de l’article L412-6 alinéa 3 du même code, dès lors que les défendeurs se sont installés par voie de fait ou par effraction dans les lieux, après avoir forcé la clôture érigée afin d’empêcher l’envahissement du parking.
Sur les autres demandes
La défenderesse qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la partie demanderesse, la somme de 500 euros, pour frais irrépétibles au titre des dépenses que celle-ci a du exposer pour assurer la défense de ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La même demande formée à l’encontre des occupants de son chef, non dénommés et non identifiés sera écartée.
La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal,
— Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, à titre provisoire,
Ordonnons à Mme [C] [N] ainsi que à tous occupants de son chef de quitter les lieux qu’ils occupent situés à [Adresse 13] dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision à l’un d’entre eux et en tant que de besoin,
Ordonnons son expulsion et celle de tous occupants de son chef, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique,
Disons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonnons la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonnons la suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Assortissons l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et par personne, passé le délai de huit jours, passé la signification de la présente décision à l’un d’entre eux,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamnons Mme [C] [N] aux entiers dépens,
Condamnons la même à payer la SCI [Adresse 9] , la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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