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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00466 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4OB
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [L] [J]
Assesseur salarié : Madame [G] [K]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA [3]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Monsieur [V] [I], Inspecteur de contentieux, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 mars 2025.
Par lettre recommandée Monsieur [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [2] notifiée le 23 ou 26 juin 2023 lui attribuant sa retraite personnelle à compter du 1er février 2022 au lieu du 1er novembre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 27 janvier 2025.
Monsieur [U] [T] expose avoir déposé son dossier en vue de faire valoir ses droits à la retraite dès le 1er novembre 2021, que malgré ses multiples demandes la [2] a mis plus de six mois pour régulariser sa situation le laissant sans ressources. Il conteste les versements que la [2] aurait effectué à ce titre depuis novembre 2021. Il maintient sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
La [3] régulièrement représentée demande au tribunal de constater que le recours de Monsieur [U] [T] portant sur l’attribution de sa retraite personnelle au 1er novembre 2021 est devenu sans objet, celui-ci ayant obtenu le bénéfice de cet avantage à la date ci-dessus; elle demande de débouter Monsieur [T] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ; elle sollicite de pouvoir produire par une note en délibéré l’effectivité des versements de la pension avec effet rétroactif au 1er novembre 2021.
Par note en délibéré la [3] a produit des justificatifs de versement de la pension de retraite de Monsieur [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R 351-37 du code de la sécurité sociale chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
En l’espèce Monsieur [T] ne produit aucun document justifiant avoir déposé un dossier pour obtenir le bénéfice de sa retraite au 1er novembre 2021. Il est versé par le défendeur un mail de Monsieur [T] daté du 22 novembre 2022 demandant le versement de sa pension rétroactivement à compter du 1er novembre 2021.
La [2] produit le courrier de la décision de la commission de recours amiable faisant partiellement droit à la demande en reportant la date d’effet de la pension de Monsieur [T] au 1er février 2022. Elle produit la fiche des contacts de l’intéressé avec la [2] mentionnant une connexion à compter du 02 janvier 2022 pour adresser une réclamation au médiateur et une demande de retraite personnelle régularisée par Monsieur [T] le 10 février 2022 dont la [2] en a accusé réception le 14 février 2022.
Monsieur [T] ne verse au débat aucune preuve ni commencement de preuve qu’il aurait déposé auprès de la [2] le dépôt de sa demande de retraite et sa liquidation à compter du 1er novembre 2021 et que la [2] lui en aurait délivré récépissé.
Par ailleurs la [2] justifie du versement de la pension de retraite de Monsieur [T] par virement de la somme de 1562,51 euros (période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022) mise en paiement le 7 juillet 2023 sur le compte [4] de monsieur [T] et du paiement de la somme de 416,20 euros (période novembre 2021) mise en paiement le 17 décembre 2024 sur le compte [4] de Monsieur [T], établissant ainsi la date d’effet de la retraite de Monsieur [T] dans un premier temps au 1er décembre 2021 puis au 1er novembre 2021.
Le recours de Monsieur [T] est dès lors sans objet.
Concernant la demande de dommage et intérêt Monsieur [T] qui ne justifie pas d’une faute de la [3] sera débouté de ce chef de demande et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le recours de Monsieur [U] [T] est devenu sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [U] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [U] [T]
Organisme [3]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [U] [T]
Organisme [3]
Le
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