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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 déc. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGZ3
Grosse délivrée
à Me SEMPERE
Expédition délivrée
à Me RODRIGUEZ
le
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [J]
née le 15 Mai 1955 à [Localité 9] – ITALIE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [W] [C]
née le 2 juin 1970
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florian SEMPERE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
En date du 16 janvier 2024, Mme [W] [C] a consenti à Mme [Y] [J] un “Bail de Droit commun – Résidence secondaire – [6]. 1714 et suivants du Code civil – Exclu de la Loi du 6 juillet 1989 modifiée, du Décret du 30 janvier 2002 et la Loi du 1er septembre 1948 – (ne concerne pas les locations saisonnières) – location meublée” prenant effet au 1er février 2024 pour se terminer le 1er août 2024, reconductible par tacite reconduction et portant sur un local sis [Adresse 4] d’une superficie de 55 m² moyennant un loyer mensuel de 1.990,00 € hors consommations personnelles.
A l’issue de la première période, le bail a été tacitement reconduit.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2024, Mme [W] [C] a délivré congé à Mme [Y] [J] pour le 1er février 2025.
Par acte extra-judiciaire du 20 janvier 2025, Mme [Y] [J] a fait assigner Mme [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE en requalification du bail en bail de résidence principale soumis à la [8] du 6 juillet 1989 et dommages-intérêts pour préjudice moral.
Mme [W] [C] a constitué avocat.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
A cette audience :
. Mme [Y] [J] a été représentée par son conseil ;
. Mme [W] [C] a été représentée par son conseil.
*
Vu les dernières écritures pour Mme [Y] [J] visées en date du 07 octobre 2025 et vu les dernières écritures pour Mme [W] [C] visées en date du 07 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2027.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les demandes principales
Sur la demande tendant à la requalification du bail
Si la demanderesse sollicite la requalification du bail initial en bail de résidence principale soumis aux dispositions de la Loi du 6 juillet 1989, notamment au motif que, aux termes d’un échange de mails, la défenderesse ne s’est pas opposée à un changement de nature du contrat, il convient de lui rappeler que la bailleresse n’a ouvert cette possibilité que dans le cadre de l’arrivée à échéance du bail du 16 janvier 2024 et de la régulation par le consentement libre et éclairé des parties d’un nouveau bail conforme aux dispositions de ladite Loi.
Or, Mme [W] [C] entend aujourd’hui imposer à la bailleresse la dénaturation du contrat initial au profit d’un contrat de bail classique.
Il est constant que la convention signée entre les parties en date du 16 janvier 2024 est, par nature, dérogatoire aux dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 en ce qu’elle est explicitement dénommée “Bail de Droit commun – Résidence secondaire – [6]. 1714 et suivants du Code civil – Exclu de la Loi du 6 juillet 1989 modifiée, du Décret du 30 janvier 2002 et la Loi du 1er septembre 1948 – (ne concerne pas les locations saisonnières) – location meublée”.
Aussi, les mots ayant un sens, la commune volonté des parties lors de la signature de cette convention a été de faire échapper le bail à la Loi du 06 juillet 1989.
Le fait que le bail ait été reconduit pour une nouvelle période de six mois n’est pas de nature à faire basculer le contrat vers un contrat de bail classique dans la mesure où les termes, précis, du contrat du 16 janvier 2024, prévoient de manière explicite la possibilité d’une reconduction tacite pour une durée égale.
Partant, la demanderesse ne rapporte pas la démonstration, ni que la durée totale du bail serait de nature à opérer une requalification, ni qu’il existerait une commune volonté des parties de transformer la convention du 16 janvier 2024 en bail de résidence principale.
Partant, il convient de débouter Mme [Y] [J] de sa demande tendant à la requalification du bail du 16 janvier 2024 en bail de résidence principale soumis à la [8] du 06 juillet 1989.
Sur la validité du congé
Il est constant que la convention du 16 janvier 2024 prévoit en matière de congé que, aux termes du bail, chaque partie pourra notifier à l’autre, par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire, son intention de mettre fin au contrat sous respecter un délai de préavis d’un mois.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2024, Mme [W] [C] a délivré congé à Mme [Y] [J] pour le 1er février 2025.
Le renouvellement tacite du bail a conduit à la poursuite du bail jusqu’au 1er février 2025.
Il est donc établi que le congé a bien été délivré plus d’un mois avant l’échéance du bail renouvelé.
Dès lors, le congé sera validé.
Il ressort également des pièces produites que la locataire s’est maintenuedans les lieux au delà du 1er février 2025.
Aussi, l’occupation du local sans droit ni titre, à compter du 02 février 2025, par Mme [Y] [J] n’est donc pas contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de [Y] [J] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas non plus contestable que l’occupation illicite du bien immobilier appartenant au propriétaire crée un préjudice à ce dernier.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, Mme [Y] [J] sera dont condamnée à payer à Mme [W] [C] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 1.990,00 € par mois à compter du 02 février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Sur les dommages-intérêts
La demanderesse, qui ne justifie d’aucun préjudice d’aucune sorte, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Mme [W] [C], qui a, outre le préjudice caractérisé par le maintien indu dans les lieux de la locataire, a dû affronter une action en justice, justifie de l’existence de dommages qu’il convient de compenser par la condamnation de Mme [Y] [J] à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [Y] [J], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [Y] [J].
Mme [Y] [J] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [Y] [J] de sa demande tendant à la requalification du bail du 16 janvier 2024 en bail de résidence principale soumis à la [8] du 06 juillet 1989,
VALIDE le congé pour vendre délivré à Mme [Y] [J] par lettre recommandée du 18 novembre 2024 pour le 1er février 2025,
CONSTATE l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] sans droit ni titre à compter du 02 février 2025 par Mme [Y] [J],
ORDONNE en conséquence à Mme [Y] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [W] [C] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion des occupants ne s’appliquera pas,
DIT que le sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’appliquera pas,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [Y] [J] à payer à Mme [W] [C] une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 1.990,00 €, à compter du 02 février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Mme [Y] [J] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [Y] [J] à payer à Mme [W] [C] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNE Mme [Y] [J] aux dépens,
CONDAMNE Mme [Y] [J] à verser à Mme [W] [C] une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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