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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 24/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Me Stéphane AUBERT
Me Elodie RIGAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 02 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/02772 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ4H
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [U] [E]
né le 06 Avril 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,Me Roland GIEBENRATH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
à :
M. [X] [M]
né le 10 Juillet 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [M] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Février 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Bartha BOUALAM, greffier lors des débats et de Corinne PEREZ, Greffier lors du prononcé et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats
N° RG 24/02772 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ4H
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 9 février 2016, Monsieur [U] [E] a commandé la livraison d’une piscine auprès de la société POOL PROSPECT SERVICES (S.A.S.) pour un montant de 15 055 euros TTC arrondi à 15 000 euros.
Par document du même jour, les travaux d’installation de la piscine commandée ont été évalués à 4 800 euros TTC.
La société POOL PROSPECT SERVICES a livré la coque et les travaux d’installation ont été confiés à la société [B] TP (S.A.S.).
Monsieur [E] a déploré des manquements et des défaillances, s’agissant notamment de la hauteur de la marche.
La société [B] TP a commencé les travaux puis a abandonné le chantier.
L’expert mandaté par Monsieur [E] a établi un rapport en date du 26 mai 2016.
Monsieur [E] et Madame [J] [S] ont saisi Maître Grégory KERKERIAN, avocat exerçant au sein de la société [X] [M] & ASSOCIES (S.E.L.A.R.L.), de ce litige.
Par acte en date du 7 septembre 2016, Monsieur [E] et Madame [S] ayant pour avocat la société [X] [M] & ASSOCIES, ont fait délivrer une assignation en référé devant le Président du Tribunal de Draguignan aux fins de condamnation solidaire des sociétés POOL PROSPECT SERVICES et [B] TP à reprendre et terminer les travaux sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 18 juillet 2016, et de condamnation de la société POOL PROSPECT SERVICES à communiquer son attestation d’assurance décennale sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par ordonnance de référé en date du 9 novembre 2016, il a été dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées à l’encontre de la société POOL PROSPECT SERVICES, considérant que l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage la liant avec les consorts [E]-[S] n’apparaissait pas établie, que le fait qu’elle avait contracté l’obligation de poser la piscine en cause faisait l’objet d’une contestation sérieuse, et qu’il n’était pas démontré qu’elle réalisait des travaux de construction et soit soumise de ce chef à l’obligation d’assurance édictée par l’article L.241-1 du Code des assurances ; et la société [B] TP a été condamnée à reprendre et terminer les travaux de pose de la piscine sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de ladite ordonnance.
Par acte en date du 15 février 2017, Monsieur [E] et Madame [S] ayant pour avocat la société [X] [M] & ASSOCIES ont assigné la société POOL PROSPECT SERVICES aux fins à titre principal de condamnation de celle-ci à venir récupérer la coque de piscine et les appareils de filtration et de paiement de diverses sommes, invoquant leur droit de rétraction, et à titre subsidiaire de condamnation de ladite société à reprendre et terminer les travaux sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 18 juillet 2016 et de paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant un manquement de la société POOL PROSPECT SERVICES à ses obligations d’information et de conseil ainsi que la non-conformité de la piscine vendue.
Par acte en date du 4 octobre 2017, Monsieur [E] et Madame [S] ayant pour avocat la société [X] [M] & ASSOCIES ont délivré une assignation devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Draguignan aux fins notamment de liquidation de l’astreinte.
N° RG 24/02772 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ4H
Par arrêt du 8 février 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur l’appel de la société [B] TP à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2016 a confirmé cette décision, sauf :
— d’une part, à préciser la liste des travaux de pose de la piscine incombant à la société [B] TP,
— d’autre part, à dire que, faute pour la société [B] TP de procéder à ces travaux dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire fixée à 150 euros par jour de retard pendant trois mois.
Par jugement en date du 17 avril 2018, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Draguignan a notamment liquidé l’astreinte prononcée le 9 novembre 2016 à la somme de 24700 euros pour la période du 27 janvier 2017 au 30 septembre 2017, condamné la société [B] TP à payer cette somme à Monsieur [E] et Madame [S] avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement, et rejeté la demande présentée par ces derniers tendant à la fixation d’une astreinte définitive.
Par arrêt en date du 10 janvier 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur l’appel de la société [B] TP à l’encontre du jugement du 17 avril 2018 a infirmé ledit jugement et débouté Monsieur [E] et Madame [S] de leurs demandes, considérant qu’au regard des énonciations de l’arrêt en date du 8 février 2018 la liquidation de l’astreinte ne pouvait être sollicitée qu’à compter de l’expiration du délai qui y était prévu.
Par acte du 16 juin 2023, Monsieur [E] a assigné Maître [M] et la société [M] & ASSOCIES devant le Tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir leur responsabilité professionnelle engagée et de paiement de diverses sommes.
Par décision du 19 avril 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grasse a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Nîmes, relevant notamment que Maître [M] était légitime à solliciter le dépaysement de la procédure devant une autre juridiction.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, l’affaire a été transférée à la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Nîmes.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription était parallèlement renvoyée à la formation de jugement du Tribunal judiciaire en application de l’article 789 du Code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 5 janvier 2026.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2025, Monsieur [E] demande au tribunal, sur le fondement du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, du règlement intérieur national de la profession d’avocat, de l’ancien Code de la consommation, des articles 1231-1 et suivants du Code civil, 700 du Code de procédure civile, de :
— débouter Maître [M] de sa demande d’irrecevabilité au titre de la prescription,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— dire et juger que Maître [M] et la SELARL [M] & ASSOCIES ont contractuellement engagé leur responsabilité professionnelle au titre des fautes et manquements ci-après,
— dire et juger que l’absence de transmission par Maître [M] d’une convention d’honoraires ainsi qu’une lettre de mission caractérise une faute professionnelle dans le cadre de sa mission d’avocat,
— dire et juger que les choix procéduraux de Maître [M] caractérisent un manquement et une faute dans le cadre de sa mission d’avocat dans la mesure où cela n’a eu pour effet que l’augmentation de ses frais tant d’honoraires que procéduraux ainsi que l’augmentation de son préjudice,
— dire et juger que Maître [M] a commis une faute professionnelle dans la mesure où il n’a pas su assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il a préparés et leurs suites,
— dire et juger que Maître [M] n’a pas mis en œuvre tous les moyens utiles de nature à assurer la défense des intérêts de son client et de prendre toutes les initiatives nécessaires, notamment en omettant d’assigner l’assureur et en basant sa demande sur une base légale non applicable aux faits d’espèce,
— dire et juger que ces manquements constituent une faute qui engage la responsabilité de Maître [M] dans la mesure où il n’a pas assuré notamment la validité et la sécurité juridique des actes qu’il avait pour mission de rédiger,
— dire et juger que le lien de causalité est bel et bien établi entre les manquements, fautes, omissions commis par Maître [M] et ses préjudices,
— condamner solidairement Maître [M] et la SELARL [M] & ASSOCIES au paiement de la somme de 2000 euros en raison de l’absence de convention d’honoraires et de lettre de mission,
— condamner solidairement Maître [M] et la SELARL [M] & ASSOCIÉS au paiement de la somme de 49700 euros au titre de son erreur en lien avec la perte du profit de l’astreinte, plus les intérêts en se trompant de date de fin de travaux et de fin d’astreinte,
— condamner Maître [M] et la SELARL [M] & ASSOCIES au paiement de la somme de 1000 euros au titre de son refus de transmission du dossier dans les délais (plus de 3 mois),
— condamner Maître [M] et la SELARL [M] & ASSOCIES solidairement à l”indemniser au titre de ses préjudices pour les sommes suivantes :
— pour les frais d’honoraires d’avocats, huissiers de justice et frais juridiques :
— provision N° 992689 du 25.07.2016 : 840 euros
— assignation en référé contre la société PPS et la société [B] TP facture n° 992714 du 22/08/16 : 720 euros
— signification d’assignation référé : 134,50 euros
— ordonnance de référé – Facture n° 992850 du 10.11.16 : 1213 euros
— signification du 26.01.2017 de l’ordonnance : 87,57 euros
— provision sur assignation au fond TGI n° 993008 du 10.02.2017 : 1200 euros
— signification d’assignation facture n° 17-253 du 15.02.2017 : 69,55 euros
— procédure d’appel [B] TP facture n° 70744 du 17.02.2017 : 1065 euros
— provision sur appel [B] TP facture n° 993063 du 17.02.2017 : 1080 euros
— assignation JEX n° 993339 : 1080 euros
— signification d’assignation JEX : 69,55 euros
— recouvrement d’honoraire de Maître [M] : 3754,36 euros
Total : 11313,53 euros
— pour les frais d’expertises et PV de constats non utiles si Maître [M] avait dès le début demandé une expertise judiciaire tel que souhaité par lui :
— frais d’expertise du 19.05.2016 facture n° 0360516 du 25.05.2016 : 1584 euros
— frais de PV de constat – V- 10592 du 15.06.2016 : 450 euros
— facture n° GF 160077 du 09.08.2017 pour la recherche des fuites : 1080 euros
— frais de PV de constat d’huissier du 30.05.2018 SCP ODIN-MELIQUE : 300 euros
— intervention de Monsieur [D] [R] : 250 euros
— frais de PV de constat d’huissier du 08.11.2018 : 300 euros
Total : 3964 euros
— pour les frais d’avocats nécessaires suite aux manquements et fautes de Maître [M]:
— provision sur honoraires du 11.07.2019 de Me [T] [Y] : 2153,91 euros
— provision sur frais d’expertise judiciaire par Monsieur [L] le 14.11.2019 : 3000 euros
— provision complémentaire sur honoraires du 20.11. 2019 de Maître [Y] : 911 euros
— provision complémentaire du 24.07.2020 de Maître [Y] : 600 euros
— provision complémentaire du 16.11.2021 de Maître [Y] : 4245,31 euros
— pour les frais de postulation suite au dépaysement de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Nîmes : 480 euros
Total : 11390,22 euros
— réserver ses droits à demander réparation des préjudices à venir, notamment en ce qui concerne la perte de chance au titre de :
— l’affaire au fond devant le TGI (2017)
— l’affaire en lien avec l’expertise judiciaire et ses conséquences
— condamner Maître [M] et la SELARL [M] & ASSOCIES solidairement au paiement de la somme de 50000 euros au titre du préjudice moral et physique résultant de ces manquements et fautes,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les défendeurs au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure.
S’agissant de la prescription, Monsieur [E] expose que l’arrêt d’appel du 8 février 2018 a été signifié à la société [B] TP le 29 juin 2018 par huissier de justice, et que Maître [M] a agi en tant que Conseil par courrier du 19 juin 2018. Il estime que dès lors le mandat n’avait pas encore pris fin à cette date, Maître [M] ayant continué d’agir « au nom et pour le compte », et que la date du courrier constitue le point de départ du délai de prescription de sorte que son action n’est pas prescrite.
Sur le fond, Monsieur [E] argue de ce que Maître [M] n’a pas conclu de convention d’honoraires écrite, qu’il n’a fourni aucune lettre de mission alors qu’il savait qu’il avait des connaissances limitées en langue française ; qu’aucun devis relatif aux honoraires n’est versé aux débats ; qu’il n’avait aucun moyen de connaître la stratégie de défense ni les diligences mises en place par Maître [M] ; que la procédure en référé n’avait aucune utilité ; que l’expertise était le seul moyen d’évaluer les désordres ; que l’assignation en référé lui a fait perdre du temps tout en augmentant ses coûts, frais et son préjudice ; que les choix de Maître [M] ont eu pour effet la multiplication de procédures inutiles à l’encontre de la société [B] TP.
Monsieur [E] soutient que Maître [M] a commis plusieurs fautes en ce qui concerne l’utilisation des informations transmises et la rédaction d’actes juridiques et procéduraux ; que Maître [M] n’a pas assigné les assureurs de la société [B] TP et de la société PPS ; que Maître [M] a indiqué une mauvaise date de fin d’astreinte dans ses conclusions.
Il rappelle que la décision rendue par le juge de l’exécution à l’encontre de la société [B] TP pour le paiement de l’astreinte a été finalement remise en cause par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il note que face à l’inertie de Maître [M], le Procureur de la République a classé la plainte sans suite, et fait état de ce que Maître [M] a refusé de transmettre son dossier à son successeur, de sorte que Maître [Y] a été contraint de demander le renvoi auprès du tribunal.
Monsieur [E] ajoute que Maître [M] n’a ni assigné l’assureur de la société POOL PROSPECT SERVICES ni même demandé au tribunal d’enjoindre à cette dernière de communiquer la documentation en lien avec son assureur ; que Maître [M] aurait dû déceler et constater que la vente à son domicile était illicite ; que Maître [M] ne l’a pas informé de l’avancement de l’affaire, d’éventuels renvois ni de ce que des contestations de la partie adverse avaient été formulées ; qu’il a supporté de nombreux frais ; qu’outre ses problèmes de santé la longue attente, l’incertitude et les efforts entrepris lui ont causé un préjudice moral ; que suite au refus de Maître [M] de solliciter une expertise judiciaire, il n’a pu introduire une demande d’expertise que près de quatre années plus tard, à savoir le 13 avril 2019 ; qu’il n’a pas pu se re-procurer la somme de 3300,95 euros au titre d’une consignation complémentaire ; que suite aux frais engagés il a perdu toutes ses économies ; que le procès intenté contre la PPS devant le tribunal de grande instance de Draguignan est toujours en cours.
Reprochant à Maître [M] d’avoir visé les nouvelles dispositions du Code de la consommation, il conclut à une perte de chance de mener à bien l’expertise, d’obtenir réparation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Draguignan, et d’obtenir des loyers de sa villa ayant été empêché de la louer en raison de la défectuosité de la piscine.
Monsieur [E] soutient que les omissions de Maître [M] liées au mauvais choix de procédure, le manque de communication, les erreurs sur les fondements, lui ont causé des préjudices notamment la dégradation de sa situation financière ainsi que l’enchaînement de procédures et des frais d’avocat.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, Maître [M] et la société [M] & ASSOCIES demandent au tribunal, sur le fondement des articles 9, 122 et 789 du Code de procédure civile, 1231-1, 1353, 2225 du Code civil, de :
à titre liminaire :
— juger que les demandes de Monsieur [E] sont irrecevables car prescrites,
en conséquence
— débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes,
au fond :
— juger que Monsieur [E] ne rapporte nullement la preuve de ce que Maître [M] aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle,
en conséquence
— débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses prétentions,
à titre subsidiaire de ce chef :
— juger que Monsieur [E] ne rapporte nullement la preuve d’un préjudice indemnisable,
en conséquence
— débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses prétentions,
à titre infiniment subsidiaire de ce chef :
— réduire les demandes de Monsieur [E] à de plus justes proportions,
en tout état de cause :
— condamner Monsieur [E] à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de la prescription, Maître [M] et la société [M] & ASSOCIES font valoir qu’en matière de responsabilité civile de l’avocat, le point de départ du délai de prescription est la fin de sa mission, et que ladite mission a pris fin le 8 juin 2018.
Sur le fond, les défendeurs arguent de ce que les honoraires ont toujours fait l’objet de devis qui ont été acceptés par Monsieur [E] ; que ce dernier ne verse aux débats aucune pièce à même de démontrer qu’il aurait interrogé son Conseil que ce soit sur le montant des honoraires ou sur la stratégie adoptée ; que Maître [M] a reçu Monsieur [E] à plusieurs reprises afin de convenir des procédures à mener et l’informer de leur suivi.
Ils estiment avoir parfaitement tenu informé par écrit Monsieur [E] des procédures engagées et de leurs évolutions ; que Monsieur [E] ne justifie pas de ses préjudices ; que la saisine du juge des référés a été faite à la lumière des conclusions du rapport d’expertise, lequel a énuméré les travaux restant à achever.
Ils rappellent que l’ordonnance de référé en date du 9 novembre 2016 a condamné la société [B] TP à achever les travaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et que les demandes présentées à l’encontre de la société POOL PROSPECT SERVICES faisaient l’objet de contestations sérieuses.
Maître [M] et la société [M] & ASSOCIES font valoir que Monsieur [E] n’a pas critiqué les choix procéduraux ; que la demande de désignation d’un expert judiciaire ne pouvait être envisagée avant l’achèvement de la piscine de sorte que la procédure de référé engagée était adéquate ; qu’il a été demandé d’obtenir la condamnation des sociétés POOL PROSPECT SERVICES et [B] TP à achever les travaux ; que la mise en cause des assureurs ne présentait pas d’intérêt et aurait alourdi les dépens ; que Monsieur [E] ne justifie pas de l’erreur de date de fin d’astreinte ; que Maître [M] n’était pas en charge de déposer une plainte pénale ni d’assurer son suivi et qu’il ne peut encore moins être tenu pour responsable de la décision de classement sans suite par le Procureur de la République ; qu’il a adressé l’entier dossier à Maître [Y] le 25 juin 2018 et que leurs échanges sont soumis à la confidentialité des débats.
A titre subsidiaire, les défendeurs, qui rappellent que le coût d’achat et de l’installation de la piscine était de 21000 euros, estiment que les préjudices allégués ne sont pas démontrés. Ils considèrent que le prononcé d’une astreinte ne saurait être analysé en l’octroi de dommages-intérêts ; que l’astreinte n’a pas été « perdue » comme l’indique Monsieur [E] mais qu’elle n’avait plus lieu d’être ; qu’ils ignorent la teneur des procédures engagées par l’avocat ayant pris leur suite ; que Monsieur [E] ne démontre pas en quoi d’autres procédures auraient été rendues nécessaires par une éventuelle faute de Maître [M].
A titre infiniment subsidiaire, Maître [M] et la société [M] & ASSOCIES font valoir que la réparation ne saurait présenter un caractère forfaitaire et que la perte de chance ne correspond qu’à une fraction des différents chefs de préjudices supportés par la victime.
A l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [E] au motif de la prescription.
L’article 2224 du Code de procédure civile dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les parties s’opposent en l’espèce sur le point de départ du délai de prescription constitué par la fin de la mission de Maître [M].
Il est relevé que le demandeur produit un courrier de Maître [M] transmis à Maître [Q] [N], Huissier de Justice, aux fins de signification et d’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 8 février 2018 ainsi que du jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Draguignan le 17 avril 2018, daté du 19 juin 2018, soit moins de cinq ans avant l’assignation du 16 juin 2023.
En conséquence, les demandes de Monsieur [E] seront déclarées recevables.
II. Sur les demandes principales
Le dernier alinéa de l’article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, repris par l’article 3 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, dispose que l’avocat fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
Il est constant que le devoir de compétence consacré notamment par l’article 1.3 de la décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national de la profession d’avocat implique un devoir de conseil et d’information.
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil repris par l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, Monsieur [E] reproche d’abord aux défendeurs l’absence de convention d’honoraires et de lettre de mission.
Il ressort du premier alinéa de l’article 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, repris par l’article 10 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, que l’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer, et que l’ensemble de ces informations figurent dans une convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client.
Force est de constater qu’aucune convention d’honoraires n’est produite par les défendeurs.
Toutefois, en l’absence de démonstration d’un préjudice consécutif à ce manquement, Monsieur [E] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de la somme de 2000 euros à ce titre.
Monsieur [E] formule d’autres griefs à l’encontre de Maître [M] dans le cadre de l’exercice de sa mission, à savoir ne pas avoir fourni les conseils appropriés, ne pas avoir assuré la validité et la sécurité juridique des actes qu’il avait pour mission de rédiger, ne pas l’avoir suffisamment tenu informé des avancées de la procédure.
Il est néanmoins relevé que parmi les 22 pièces versées aux débats par Monsieur [E] seules trois sont relatives à des échanges entre lui et Maître [M], à savoir :
— un courrier en date du 10 avril 2018, dont la preuve de l’envoi n’est pas apportée, par lequel Monsieur [E] met en demeure Maître [M] de déclarer son dossier en tant que sinisitre auprès de son assureur et par lequel il lui reproche notamment de ne pas lui avoir proposé d’annuler la vente (pièce n°3),
— l’échange de courriels suivant :
— courriel en date du 17 juillet 2017 adressé par Maître [M] mentionnant : “J’ai bien pris note de votre volonté d’être autorisé par le Juge à prendre des mesures conservatoires à l’encontre de la SAS POOL PROSPECT SERVICES. Je rédige une requête aux fins d’être autorisé par le Juge de l’exécution. Pouvez-vous me confirmer l’intervention de [B] TP?”,
— courriel en date du 19 juillet 2017 adressé par Monsieur [E] à Maître [M] mentionnant : “(…) Mr. [G] [B] et son ouvrier sont intervenus chez nous (…) Donc hormis le rajout de marches en polyester que la SAS [B] TP est incapable d’effectuer, tous les travaux sont terminés. La piscine est désormais en eau et semble fonctionner correctement. (…) le gelcoat présente des tâches jaunâtres importantes (…) Nous attendons également des informations de l’agent d’AXA FRANCE à [Localité 2] concernant la décennale de la coque qui reste encore à clarifier. Une chose est certaine : [V] PPS n’a pas de décennale AXA par capitalisation comme il l’a facturée le 29 mars 2016. (…) d’après [B], c’est une telle coque que [V] nous aurait revendue à prix fort laissant croire que cette coque bénéficie d’une décennale alors que ce n’est peut-être pas le cas. Nous en saurons plus par l’agent d’AXA à [Localité 2]. (…) Nous revenons vers vous dès que nous serons en possession de nouveaux éléments à ce sujet.” (pièce n°13),
— un courrier en date du 24 juillet 2016, dont la preuve de l’envoi n’est pas apportée, adresssée à Maître [M] faisant notamment état du caractère urgent de l’affaire (pièce n°22).
Les défendeurs produisent quant à eux un courriel en date du 5 juillet 2017 émanant de Maître [M] mentionnant : “Je vous ai tenu informé des dates d’audiences et des raisons des renvois. Vous m’avez demandé d’assigner devant le Tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de faire valoir votre droit de rétractation. D’un autre côté, vous me demandez de faire exécuter l’ordonnance de référé condamnant la SAS DURANT TP à exécuter les travaux sous astreinte. Nous pouvons liquider l’astreinte prononcée par le juge des référés mais vous avez signé un document avec la Société [B] aux termes duquel il ne pourra intervenir qu’à compter du jour où Monsieur [V] interviendra sur votre piscine. Il faut rester cohérent dans nos démarches. Souhaitez-vous que je demande au juge de liquider l’astreinte car [B] TP n’a toujours pas fait les travaux? Je vous remercie de vos instructions.” (pièce n°13).
Dès lors, Monsieur [E] échoue dans la preuve qui lui incombe de ses allégations, telles que, notamment :
— celle selon laquelle il a tenté d’informer Maître [M] de ce qu’il était seul propriétaire du bien immobilier et contractant, reprochant à Maître [M] de faire figurer le nom de Madame [S] dans ses conclusions,
— celle selon laquelle Monsieur [E] a demandé à Maître [M], avec insistance, d’introduire une assignation en vue de demander une expertise judiciaire,
— celle selon laquelle Maître [M] a engagé une procédure en référé contre son avis,
— celle selon laquelle Monsieur [E] a demandé “à maintes reprises” à Maître [M] à ce que le fabricant de la coque et ses assureurs soient également mis en cause devant la juridiction compétente,
— celle selon laquelle Maître [M] a refusé la transmission du dossier à son nouveau Conseil, Maître [Y] ; celle selon laquelle ce dernier a sollicité à de nombreuses reprises le dossier de Monsieur [E] à Monsieur [M] ; celle selon laquelle Maître [Y] a été contraint de ce fait de demander un renvoi le 30 août 2018.
Il est relevé, s’agissant particulièrement du grief selon lequel Maître [M] n’aurait pas suffisamment informé Monsieur [E] de l’avancement de l’affaire :
— que si Maître [M] produit uniquement son courriel en date du 5 juillet 2017, force est de constater que le demandeur ne justifie pas l’avoir sollicité à plusieurs reprises afin de connaître l’état d’avancement des procédures, sollicitations qui selon lui auraient été vaines, étant rappelé que l’ensemble des pièces versées aux débats relatives à leurs échanges sont ceux intervenus courant juillet 2017,
— qu’en tout état de cause il n’est pas établi qu’un préjudice découlerait le cas échéant de ce manquement.
Il est en outre observé :
— que l’allégation selon laquelle l’ordonnance en date du 9 novembre 2016 n’a été signifiée que le 26 janvier 2017 n’est pas non plus prouvée, n’étant au demeurant pas démontré non plus que, le cas échéant, ce délai entre la date de la décision et celle de sa signification soit imputable à Maître [M] au vu des conclusions du demandeur qui note : “(…) Madame [S] a dû insister auprès de Me [Z] pour que cette signification soit faite, il aurait “égaré” la demande pourtant urgente du 10 novembre 2016 de Me [M]. (…)”,
— que Monsieur [E] ne produit aucune pièce relative à la plainte déposée à l’encontre de Monsieur [V], dirigeant de la société POOL PROSPECT SERVICES, ni relative à son classement sans suite, ni aucune pièce de nature à démontrer que ledit classement sans suite serait lié à l’inertie de Maître [M],
— que Monsieur [E], qui soutient que les mauvais choix de Maître [M] ont eu pour effet la multiplication de procédures inutiles à l’encontre de la société [B] TP, fait état à ce titre de l’assignation en référé en 2016 en précisant “certes condamnation à la réalisation des travaux sous astreintes, mais sans résultat probant à ce jour car la piscine est toujours inutilisable” sans toutefois apporter la preuve de cette allégation, d’autant que les défendeurs produisent un document signé les 13 novembre 2016 et 18 juillet 2017 faisant état de la réalisation de plusieurs travaux courant juillet 2017 (leur pièce n'°15),
— qu’il n’est pas démontré que le délai, qualifié d’anormalement long par le demandeur, qui s’est écoulé entre la date de l’assignation au fond en février 2017 et le changement d’avocat soit imputable à Maître [M].
S’agissant particulièrement du grief tiré de mauvais choix procéduraux, d’une “mauvaise analyse du dossier dès le début”, et d’erreurs :
Le rapport d’expertise en date du 26 mai 2016 produit par Monsieur [E] mentionne :
“ (…) Montant payé 21100.00 € (…) Par conséquence, le seul interlocuteur responsable du Marché reste la société Pool Protect Services pour ce qui concerne notamment le respect du montant du Marché de travaux, des délais de réalisation pour l’ensemble des prestations ou bien encore des garanties liées aux ouvrages réalisés. (…) A ce jour, les travaux sont inachevés puisque la piscine n’est pas utilisable. La date de réception des ouvrages, qui reste à formaliser par un Procès Verbal de Réception, n’est pas connue à ce jour. (…) Les préconisations Les défauts de planimétrie relevés ne permettent pas la construction des plages dans la continuité des margelles de la piscine. Par conséquence, cet ouvrage doit être déposé. (…) nettoyage soigné de l’ensemble de la surface en prenant soin de ne pas dégrader le gel coat. (…) installation de l’équipement sur équerres à fixer sur le mur dossier à une hauteur suffisante afin de permettre les travaux de revêtements et d’entretiens. (…) installation inachevée à terminer (…) installation de deux marches d’angle afin de diminuer la hauteur à franchir. (…) disposition à reprendre permettant l’installation de la porte du local technique. (…)
VII. CONCLUSIONS Il est expressément demandé à l’entreprise Pool Prospect Services d’indiquer sous huitaine la date proposée afin de procéder aux opérations de réception du Marché de travaux. (…)”.
Par acte en date du 7 septembre 2016, Monsieur [E] et Madame [S] ayant pour avocat la société [X] [M] & ASSOCIES, ont fait délivrer une assignation en référé aux fins de condamnation solidaire des sociétés POOL PROSPECT SERVICES et [B] TP à reprendre et terminer les travaux sous astreinte, et de condamnation de la société POOL PROSPECT SERVICES à communiquer son attestation d’assurance décennale sous astreinte.
Monsieur [E] soutient qu’à la lecture du rapport d’expertise Maître [M] aurait dû déceler la nullité de la vente ou aurait dû faire valoir qu’il avait la faculté de se rétracter.
Or, à l’examen dudit rapport précité, ce grief, ainsi que celui selon lequel Maître [M] “aurait dû comprendre qu’il s’agissait d’un litige ayant pour objet la non-conformité du bien livré et non pas uniquement la non réalisation des travaux”, ne sont pas fondés.
Il est au demeurant rappelé que par acte en date du 15 février 2017, Monsieur [E] et Madame [S] ayant pour avocat la société [X] [M] & ASSOCIES ont assigné la société POOL PROSPECT SERVICES aux fins à titre principal de condamnation de celle-ci à venir récupérer la coque de piscine et les appareils de filtration et de paiement de diverses sommes, invoquant leur droit de rétraction, et à titre subsidiaire de condamnation de ladite société à reprendre et terminer les travaux sous astreinte et de paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant un manquement de la société POOL PROSPECT SERVICES à ses obligations d’information et de conseil ainsi que la non-conformité de la piscine vendue.
Il est constaté par ailleurs que Monsieur [E] ne verse aux débats aucune des conclusions de Maître [M] dans le cadre des procédures litigieuses, alors même qu’il demande au Tribunal d’examiner le bien-fondé tiré de moyens relatifs à une erreur de Maître [M] quant aux dispositions du Code la consommation invoquées et quant à une date de fin d’astreinte.
En tout état de cause, s’agissant de la période concernée par la liquidation de l’astreinte, l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 10 janvier 2019 mentionne :
“Par ordonnance de référé en date du 9 novembre 2016, le Président du tribunal de grande instance de Draguignan a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées contre la SAS POOL PROSPECT SERVICE et a condamné la SAS [B] TP à reprendre et terminer les travaux de pose de la piscine sous astreinte de 200 € par jour de retard (…).
Par exploit du 4 octobre 2017, M. [U] [E] et Mme [J] [S] ont assigné la SAS [B] TP, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan pour voir liquider l’astreinte provisoire à la somme de 49.400 € pour la période du 26 janvier 2017 au 30 septembre 2017 et la voir condamner au paiement de cette somme.
Par jugement en date du 6 février 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation de l’astreinte jusqu’à ce que la Cour d’appel ait rendu son arrêt sur l’appel de l’ordonnance de référé du 9 novembre 2016.
Par arrêt en date du 8 février 2018, la cour d’appel d’Aix en Provence a:
— confirmé la décision déférée, sauf à préciser que les travaux de pose de la piscine incombant à la SAS [B] TP sont les suivants : (…)
et sauf à dire que faute pour la SAS [B] TP de procéder à ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire fixée à 150 € par jour de retard pendant trois mois. (…)
Par jugement du 17 avril 2018 dont appel du 24 avril 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a liquidé l’astreinte à la somme de 27.400 € pour la période du 27 janvier 2017 au 30 septembre 2017, a rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte et a condamné la SAS [B] TP au paiement de cette somme (…)
Vu les dernières conclusions déposées le 2 juillet 2018 par M. [U] [E] et Mme [J] [S], intimés, aux fins de voir:
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 avril 2018 (…),
— liquider l’astreinte prononcée (…) le 9 novembre 2016 à la somme de 24.700 € (…)et condamner la SAS [B] TP à payer cette somme (…)
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en jugeant, dans son arrêt du 8 février 2018, que (…) la Cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le principe de la condamnation à reprendre et terminer les travaux de pose de la piscine prononcée par le juge des référés ;
Et attendu qu’en ajoutant dans sa décision les travaux de pose “incombant précisément à la SAS [B] TP sont les suivants”, la cour d’appel a déterminé les travaux de pose à la réalisation desquels la société [B] TP a été condamnée par le juge des référés et dès lors que la cour d’appel a assorti, d’autre part, la condamnation à réaliser ces travaux d’une astreinte courant à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt et pendant trois mois, la liquidation de l’astreinte ne peut être sollicitée en vertu de l’ordonnance de référé du 9 novembre 2016 et de l’arrêt du 8 février 2018, qu’à compter de l’expiration de ce délai, de sorte que la demande des consorts [E]-[S] tendant à voir liquider l’astreinte pour la période du 27 janvier 2017 au 30 septembre 2017 ne peut prospérer, tout comme leur demande, par voie de conséquence, de fixation d’une astreinte définitive .
Que le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, les consorts [E]-[S] doivent être déboutés de toutes leurs demandes ; (…)”.
Il en ressort que :
— la date concernée par la liquidation de l’astreinte n’était pas erronée dans l’assignation du 4 octobre 2017,
— la décision du 17 avril 2018, par laquelle l’astreinte a été liquidée à la somme de 27400 euros pour la période du 27 janvier 2017 au 30 septembre 2017, a été infirmée en raison de l’arrêt de la Cour d’appel en date du 8 février 2018 statuant sur l’ordonnance du 9 novembre 2016, et non en raison d’une erreur de Maître [M], qui par conclusions d’intimé en date du 2 juillet 2018 a sollicité la confirmation de la décision en date du 17 avril 2018.
Au surplus, le Tribunal considère que même dans l’hypothèse où un manquement pourrait être reproché à Maître [M], tel que de ne pas avoir sollicité une expertise judiciaire ou d’avoir omis d’assigner les assureurs de la société [B] TP et de la société POOL PROSPECT SERVICES, les demandes en paiement de Monsieur [E] ne sauraient prospérer.
En effet, Monsieur [E] demande d’une part le paiement d’une somme correspondant à l’intégralité de ses frais, faisant état d’une jurisprudence selon laquelle peuvent être réclamées les sommes correspondant aux honoraires versées en pure perte, et soutenant que les frais de postulation ont été réduits à néant au moment du dépaysement de l’affaire demandé par Maître [M] et que le renvoi a engendré des dépenses supplémentaites injustifiées.
Or, en l’espèce, les éléments de la cause ne sont pas de nature à caractériser des démarches initiées en pure perte ou un préjudice imputable à Maître [M].
D’autre part, il n’y a pas lieu de “réserver ses droits à demander réparation des préjudices à venir, notamment en ce qui concerne la perte de chance au titre de l’affaire au fond devant le TGI (2017) et l’affaire en lien avec l’expertise judiciaire et ses conséquences”, en ce que si Monsieur [E] expose avoir été contraint de solliciter les services d’un nouvel avocat, à savoir Maître [Y], et avoir introduit une demande d’expertise le 13 avril 2019 par l’intermédiaire de celui-ci, il n’en justifie pas, et plus généralement ne verse aux débats aucune pièce relative aux démarches et procédures qui auraient été initiées consécutivement à la fin de la mission de Maître [M].
Enfin, le préjudice moral allégué par Monsieur [E] n’est pas établi.
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les demandes de Monsieur [U] [E] recevables,
DÉBOUTE Monsieur [U] [E] de ses demandes,
DÉBOUTE Monsieur [X] [M] et la SELARL [X] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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