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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 18 déc. 2025, n° 21/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD c/ Société KAISER, S.A.R.L. CAMUC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
ORDONNANCE DU 18 décembre 2025
MINUTE N° : 25/818
AMP/BB
N° RG 21/00593 – N° Portalis DB2W-W-B7F-KZ37 (joint avec 22/43)
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
AFFAIRE :
Société AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. CAMUC
Société KAISER
DEMANDERESSE
Société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 117
Plaidant par Maître MONTERET-AMAR Florence avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CAMUC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 37
Plaidant par Maître POIROT BOURDAIN Avocat
Société KAISER,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 151
Plaidant par Maître LINGOT avocat à la FBL AVOCATS Avocat au barreau de LYON
l’an deux mil vingt cinq, le dix huit Décembre
Nous Baptiste BONNEMORT, Juge chargé de la mise en état, assisté d’Anne Marie PIERRE, Greffière lors des débats et du prononcé;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 13 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés KAISER et CAMUC sont partenaires commerciaux depuis 1987.
Suivant bon de commande des 19 et 26 avril 2016 et factures des 14 septembre et 24 octobre 2016, la société CAMUC a acheté à la société KAISER, deux pelles araignées hydrauliques de type S 12 ALLROAD, numéros de séries S12-2-500114 et S12-2-500117 ainsi qu’un treuil.
La société CAMUC a vendu à la société GBM, assurée auprès de la S.A. AXA France IARD, les deux pelles araignée et leurs accessoires, celles-ci étant utilisées pour effectuer des travaux d’abattage et de broyage d’arbustes.
La société GBM a informé la S.A.R.L. CAMUC d’un désordre de surchauffe de la machine, provoquant une mise en sécurité régulière et le 22 novembre 2017, l’engin a pris feu.
La société GBM a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie AXA France IARD.
Deux réunions d’expertise amiable ont été diligentées aux cours desquelles la société KAISER n’était ni présente, ni représentée.
Par exploit délivré le 21 juin 2018, la société GMB et son assureur, la société AXA France IARD ont assigné en référé-expertise les sociétés CAMUC, KAISER, BSH BARBOTIN SYSTEMES HYDRAULIQUES, ENGCON et ATM ASSISTANCE TECHNIQUE ET MAINTENANCE.
En cours d’expertise, un autre incendie est survenu sur la seconde pelle-araignée de la marque KAISER n°S12-2 500117 acquise par la société GMB.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 16 décembre 2019.
Par exploits délivrés les 27 janvier 2021 et 04 février 2021, la compagnie AXA France IARD a fait assigner la S.A.R.L. CAMUC et la société KAISER devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation en vertu de son action subrogatoire.
Par ordonnance en date du 11 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ou de complément d’expertise,
— a rejeté la demande d’expertise nouvelle,
— a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés CAMUC et KAISER tirée du défaut de subrogation de la S.A. AXA France IARD,
— a renvoyé à la formation collégiale, sans clore l’instruction, la question de la détermination de la loi applicable à la demande formée par la société AXA France IARD à l’encontre de la société KAISER,
— a déclaré la SA AXA France IARD recevable et non prescrite en sa demande formulée sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— a réservé les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
— a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties.
Par jugement du 27 janvier 2025 le tribunal judiciaire de Rouen a :
Dit que la loi applicable à la demande formée par la société AXA France IARD à l’encontre de la société KAISER est la loi du Lichtenstein :
Renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 Mai 2025 à 9 h pour actualisation des conclusions d’incident des parties, la question de la détermination de la loi applicable à la demande formée par la société Axa France Iard à l’encontre de la société KAISER étant tranchée,Réservé les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond,Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Par conclusions d’incident du 5 novembre 2015, la société KAISER demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— DÉBOUTER la société AXA FRANCE de toutes ses demandes contre KAISER AG en ce qu’elles sont irrecevables dans la mesure où le droit du Liechtenstein ne reconnaît pas l’action directe du sous acquéreur contre le fabricant ;
A titre subsidiaire :
— DÉBOUTER la société AXA FRANCE de toutes ses demandes contre KAISER AG en ce que son action est prescrite :
En toute hypothèse :
— DEBOUTER AXA France et CAMUC de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER la société AXA FRANCE à payer à la société KAISER la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 8 octobre 2025, la S.A. AXA FRANCE demande au juge de la mise en état de :
Recevoir AXA France IARD en ses écritures, Débouter la société KAISER de l’ensemble de ses demandes, Débouter la société CAMUC de sa demande subsidiaire visant à voir jugées irrecevables les demandes d’AXA à son encontre si, par impossible, il était fait droit aux demandes d’irrecevabilité des demandes d’AXA à l’encontre de la société KAISER,
Fixer tel calendrier qu’il plaira au juge de la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond récapitulativement et statuer sur les demandes d’AXA France et de GBM, Condamner la société KAISER à payer à AXA France IARD la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile la société KAISER aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident du 3 septembre 2025, la S.A.R.L. CAMUC demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER qu’il existe un lien d’instance autonome entre la société CAMUC et la société KAISER né de l’appel en garantie formé par la société CAMUC par conclusions au fond ; CONSTATER que la recevabilité des demandes de la société CAMUC n’est nullement discutée ou contestée ; CONSTATER que votre formation est incompétente pour statuer sur la loi applicable au contrat entre CAMUC et KAISER ; CONSTATER que l’autorité de la chose juge attachée à la décision du 27 janvier 2025, concerne uniquement les rapports entre AXA France IARD et KAISER, y compris sur la question de la loi applicable ; CONSTATER que les parties demeurent libres jusqu’à la clôture de l’instruction pour invoquer de nouveaux moyens ou fondements à l’appui de leurs prétentions ; En conséquence,
STATUER CE QUE DE DROIT sur l’incident formé par la société KAISER ag à l’encontre de la société AXA France IARD ; MAINTENIR dans la cause la société KAISER, partie à la procédure peu importe le sort de la fin de non-recevoir soulevée par elle à l’encontre de la société AXA France IARD ; Pour le cas où par impossible, le Juge de céans viendrait à examiner et retenir le moyen d’irrecevabilité de la société KAISER,
JUGER qu’une telle irrecevabilité devra profiter également à la société CAMUC, sans lui nuire d’une quelconque façon ; CONDAMNER la société KAISER, ou tout succombant, à verser à la société CAMUC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL POIROT-BOURDAIN Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
La société KAISER Affirme que la S.A. AXA FRANCE n’est pas recevable en droit du Liechtenstein à exercer une action directe en garantie des vices cachés à l’encontre du fabricant.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions au fond de la S.A. AXA FRANCE notifiées par RPVA le 29 avril 2022, que celle-ci se fonde toujours à titre principal sur la garantie des vices cachés de droit français.
Contrairement à ce que soutient la société KAISER, la question de savoir si la S.A. AXA FRANCE peut se fonder sur la garantie des vices cachés de droit français et plus globalement sur une action de nature contractuelle à l’égard de la société KAISER est une question de fond et non d’irrecevabilité qu’il reviendra donc au juge du fond, et non au juge de la mise en état, de trancher.
Sur l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de la société KAISER et sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
La société KAISER soutient qu’en tout état de cause, l’action en garantie des vices cachés fondée sur le droit du Liechtenstein est prescrite.
Aux termes de l’article 789 al.9 du code de procédure civile : « Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. »
En l’espèce, dans la mesure où la S.A. AXA FRANCE ne fonde pas ses demandes sur la garantie des vices cachés de droit du Liechtenstein mais toujours sur celle de droit français et que les fondements de ses demandes sont susceptibles d’évoluer au cours des échanges d’écriture au fond, il convient de dire que cette fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Conséquemment, la demande de la S.A. AXA FRANCE tendant à ce que celle de la société KAISER soit déclarée irrecevable sera également examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur les suites de la procédure
Le juge de la mise en état constate que la S.A. AXA FRANCE et la S.A.R.L. CAMUC n’ont plus conclu au fond depuis le 29 avril 2022 et le 17 octobre 2022. Une injonction de conclure au fond leur seront dès lors délivrée. Le juge de la mise en état constate de même que la société KAISER n’a toujours pas conclu au fond. Une injonction de conclure lui sera également délivrée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront réservés, de même que les demandes sur les frais irrépétibles, qui seront tranchées avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
REJETTE la demande de la société KAISER tendant à ce que toutes les demandes de la S.A. AXA FRANCE soient déclarées irrecevables en raison de l’absence d’une action directe du sous-acquéreur contre le fabricant en droit du Liechtenstein ;
DIT que la demande de la société KAISER tendant à ce que toutes les demandes de la S.A. AXA FRANCE soient déclarées prescrites sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
DIT que la demande de la S.A. AXA FRANCE tendant à ce que la demande en prescription de la société KAISER soit déclarée irrecevable sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
RÉSERVE les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 24 mars 2026 9h00 ;
FAIT injonction à la S.A. AXA FRANCE de conclure au fond au plus tard pour le 16 janvier 2026 ;
FAIT injonction à la S.A.R.L. CAMUC de conclure au fond au plus tard pour le 7 février 2026 ;
FAIT injonction à la société KAISER de conclure au fond au plus tard pour le20 MARS 2026 .
La greffière Le juge de la mise en état
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