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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 7 nov. 2022, n° 21/00693 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00693 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ Société CAMBTP, Société L' AUXILIAIRE, Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST, S.A. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
nE I N° RG 21/00693 – N° Portalis DBZL-W-B7F-DMVX
JUGEMENT DU 07 Novembre 2022
DEMANDEUR :
Monsieur X TOTAL, demeurant […], représenté par Me Hélène MATHIEU, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Société L’AUXILIAIRE, […], représentée par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST, demeurant […], représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur Y LICHT, demeurant 1[…], représenté par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Société CAMBTP, 14 avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM, r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e D o m i n i q u e C O L B U S d e l a S C P […], avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant 313 Terrasse de l’Arche – 92727 SCHILTIGHEIM, représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Monsieur Z AA, demeurant […], représenté par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
2
S.A.R.L. SOGEMIA, […], défaillante
S.A.R.L. SOFAK LORRAINE, […], défaillante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, […], représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 05 juillet 2021 puis renvoyée en audiences de mise en état silencieuse
Lors de la mise en état silencieuse du 05 septembre 2022, par ordonnance de clôture, l’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition le 07 Novembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente Greffier : Annick DROGO, Faisant fonction de greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
_______________________________________________________________________________
* *
*
Suivant actes en date des 03/05/2021, 22/04/2021, 22/04/2021, 30/04/2021, 26/04/2021, 30/04/2021, 22/04/2021, 23/04/2021, 26/04/2021, Monsieur X TOTAL a fait assigner Monsieur Y LICHT, La CAMBTP, La SA AXA FRANCE IARD, Monsieur Z AA, La Mutuelle des Architectes Français, La SARL SOGEMIA, GROUPAMA GRAND EST, L’AUXILIAIRE, La SARL SOFAK LORRAINE devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil:
- dire et juger Monsieur Y LICHT, Monsieur Z AA, La SARL SOGEMIA et La SARL SOFAK LORRAINE tenus in solidum à réparer les désordres affectant les travaux d’extension de la maison d’habitation de Monsieur X TOTAL […],
- condamner in solidum Monsieur Y LICHT solidairement avec ses assureurs La CAMBTP et La SA AXA FRANCE IARD, Monsieur Z AA solidairement avec son assureur MMA, La SARL SOGEMIA solidairement avec ses assureurs GROUPAMA GRAND EST et L’AUXILIAIRE et La SARL SOFAK LORRAINE solidairement avec La SA AXA FRANCE IARD à indemniser Monsieur X TOTAL de l’ensemble des désordres subis ainsi que les dommages matériels et immatériels,
- donner acte à Monsieur X TOTAL de sa demande d’expertise formulée devant le juge des référés,
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
- réserver à Monsieur X TOTAL le droit de conclure plus amplement au fond et de chiffrer son préjudice.
3
Par ordonnance du 06/12/2021, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M AB désigné par ordonnance du référé du 04/06/2019 dans le cadre de la procédure de référé n°19/75 et dit que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 16/05/2022.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 02 mai 2022, Monsieur X TOTAL demande de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et de dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 09 mai 2022, Monsieur Z AA et La Mutuelle des Architectes Français demandent de leur donner acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de Monsieur X TOTAL et de condamner chaque partie à prendre en charge l’intégralité de ses propres frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 12/05/2022, La CAMBTP demande de lui donner acte de ce qu’elle acquiesce au désistement d’instance et d’action de Monsieur X TOTAL et de condamner chaque partie à prendre en charge l’intégralité de ses propres frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 09/06/2022, Monsieur Y LICHT demande de lui donner acte de ce qu’il acquiesce au désistement d’instance et d’action de M. TOTAL et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 02/08/2022, GROUPAMA GRAND EST et La SARL SOGEMIA demandent de constater que GROUPAMA GRAND EST et la société SOGEMIA acceptent le désistement d’instance et d’action de Monsieur X TOTAL et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 31/08/2022, La SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de La SARL SOFAK LORRAINE et de Monsieur Y LICHT et La SARL SOFAK LORRAINE, demande de leur donner acte de ce qu’elles acquiescent au désistement d’instance et d’action de Monsieur X TOTAL et de dire que chacun des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 02/09/2022, L’AUXILIAIRE demande de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur X TOTAL et de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05/09/2022 et l’affaire a été mise en délibéré au 07/11/2022.
MOTIFS
Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile,
IL convient de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur X TOTAL et de le déclarer parfait à l’encontre des défendeurs qui l’ont accepté.
En conséquence, le tribunal est dessaisi.
Conformément à l’accord des parties, chacun des parties conservera ses frais et dépens.
4
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action,
CONSTATE que le tribunal judiciaire est dessaisi,
CONDAMNE chaque partie à conserver ses propres frais et dépens,
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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