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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 30 mars 2022, n° 20/01282 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01282 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de […] (Mque) MCR
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL:
N° RG 20/01282 – N° Portalis DB3X-W-B7E-THAWL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FORT DE FRANCE
JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 Mars 2022
DEMANDEUR:
Madame X Y Z épouse AA domiciliée au Cabinet de Me Emilie POLO
02 rue du Fossé Mignard
77700 CHESSY représentée par Me Emilie POLO, avocat au barreau de MEAUX et ayant pour avocat postulant Me Sylvia LEGROS, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR:
Monsieur AB AA
7 ruelle du Petit Passage
97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Catherine CARDEROT, avocat au barreau de MARTINIQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: Virginie VAN GEYTE
GREFFIER: Marie-Claude RIDARCH
DELIBERE 30 Mars 2022 par mise à disposition:
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y Z et Monsieur AB AA se sont mariés le 27 […] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Fort- de-France (Martinique), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 16 septembre 2020 déposée par Madame X Z, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 15 janvier 2021, a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux.
Par acte d’huissier signifié le 09 septembre 2021, Madame X Z a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Elle sollicite outre le prononcé du divorce et sa transcription en marge des actes de l’état-civil que soit fixée au 22 décembre 2017 la date des effets du divorce.
Monsieur AB AA a constitué avocat et par conclusions notifiées 21 octobre 2021, il ne s’oppose pas aux demandes.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2021, Madame Z maintient ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2021.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré au 30 mars 2022 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en divorce:
En application des articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, à savoir un descriptif sommaire de leur patrimoine ainsi que les intentions des époux quant à la liquidation de la communauté.
Il convient de constater que Madame X Z, partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. La présente demande en divorce est donc recevable en la forme.
Sur le divorce:
Aux termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
2
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces de la procédure, le juge conciliateur ayant constaté dans son ordonnance que les époux résidaient séparément depuis le 21 décembre 2017.
Ainsi, il résulte des pièces produites à la présente procédure, que les époux vivaient séparés de fait depuis plus de deux ans, au jour de l’assignation.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur l’usage du nom du conjoint:
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, par application de la loi, chacune des parties perdra la faculté de faire usage du nom de l’autre.
Sur la date des effets du divorce:
Selon les dispositions de l’article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, l’effet du jugement peut être fixé à la date où ils ont cessé de cohabiter et collaborer.
Il convient de faire droit à la demande des époux tendant à voir fixer les effets du divorce au 21 décembre 2017, date où ils ont effectivement cessé de cohabiter, selon leurs déclarations lors de l’audience de conciliation.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame X Z et Monsieur AB AA ont pu, le cas échéant, se consentir.
3
Sur la liquidation du régime matrimonial:
Aux termes de l’article 267 du code civil, modifié par l’article 17 II de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10° et le principe du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur les autres mesures :
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront pris en charge par Madame X Z.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la présente action en divorce ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation est en date du 15 janvier 2021;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur AB AA, né le […] à […] (Martinique),
et de
Madame X Y Z, née le […] aux […]
(Guadeloupe),
lesquels se sont mariés le 27 […] 2009, devant l’officier de l’état-civil de la mairie de […] (Martinique);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux
4
dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties perdent la faculté de faire usage du nom de l’autre ;
FIXE la date des effets du divorce au 21 décembre 2017;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame X Z et Monsieur AB AC ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X Z au paiement des entiers dépens de l’instance;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 675 du code de procédure civile, la présente décision est signifiée à l’autre partie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
La Greffière La Juge aux affaires familiales
En conséquence la République Française Mande et ordonne à tous Huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement
à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs
De la République près les Tribunaux Judiciaires
d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signée par le Président et le Greffier. Pour première grosse, délivrée ce jour à Maître POLO
Le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal
1
ire de[…] ia
c i d u J
23
BEPACS
Martinique
14 JUIN 2022
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