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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 1re ch. civ., 18 janv. 2024, n° 23/03549 |
|---|---|
| Numéro : | 23/03549 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DEMANDERESSE SARL ECOBOIS 63, S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, SARL ECOBOIS 63 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) TRIBUNAL JUDICIAIRE AS/CT il est extrait littéralement ce qui suit : DE CLERMONT-FERRAND
Jugement N° 24/17 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE du 18 JANVIER 2024
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, AFFAIRE N° :
N° RG 23/03549 – N° Portalis dans le litige opposant : DBZ5-W-B7H-JGSJ / Chicl
DU RÔLE GÉNÉRAL S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
1 Avenue des Cités Unies d’Europe 41100 VENDOME
Représentée par Me Emeric DESNOIX de la SELARL
CABINET DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidat S.A. MONCEAU GENERALE Et par Me deFrançois POULET la SCP ASSURANCES TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Contre :
DEMANDERESSE SARL ECOBOIS 63
ET:
SARL ECOBOIS 63
Chez M. X Y
20 Bis avenue d’Italie
63000 CLERMONT-FERRAND
Grosse le 18 juni 2024 N’ayant pas constitué avocat la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, Copies électroniques: composé de : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Madame Amandine SCHUBERT, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Copie dossier
Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Novembre 2023 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition i au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
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EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. ECOBOIS 63 a souscrit le 23 mars 2017 auprès de la S.A MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES un contrat d’assurance automobile véhicule 5ème catégorie, à effet du 15 avril 2017, pour un engin porteur forestier de marque Z AA, modèle 1110D, numéro de série WJH10D0011643.
La S.A.R.L. ECOBOIS 63 (ci-après la société ECOBOIS) a déposé plainte le 28 août 2017 pour le vol de son tracteur. Sa plainte a été classée sans suite.
La compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES a versé une indemnisation d’un montant de 80 000 euros à la S.A.R.L. ECOBOIS 63 en septembre 2018.
Elle a ensuite déposé plainte le 30 avril 2019 à l’encontre de la S.A.R.L. ECOBOIS 63 du chef d’escroquerie.
Par acte d’huissier du 12 septembre 2023,délivré en étude de commissaire de justice, la société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES (ci-après la SA MONCEAU) a assigné la société ECOBOIS devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en restitution d’une indemnisation indûment versée au titre d’un contrat d’assurance.
Aux termes de cette assignation et sur le fondement des articles 1103 du code civil, L.113-5 du code des assurances et 695 du code de procédure civile, la SA MONCEAU demande de condamner la société ECOBOIS à lui verser les sommes suivantes :
- 80 000 euros au titre de l’indemnisation indûment versée,
- 2 500 euros au titre de son préjudice moral,
- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat de la cause.
La société ECOBOIS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon l’article 1103 du Code civil: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il existe un faisceau d’indices précis, graves et concordants de suspicion de fraude à l’assurance de la part de la société ECOBOIS, en ce que, d’une part, il résulte des pièces versées à la procédure que cette dernière a fait l’objet d’une condamnation pour abus de confiance lors de la gestion de son ancienne entreprise, la S.A.R.L. CIM BOIS, le 14 janvier 2021 (jugement rendu par le tribunal correctionnel de Brive-La-Gaillarde) s’agissant d’une vente d’un véhicule forestier ; en ce que, d’autre part, le véhicule sinistré a été acheté à la même personne, monsieur AB AC, que le véhicule ayant fait l’objet de la condamnation ; que par ailleurs, le numéro de série de l’engin L
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forestier « WJH10D01643 » déclaré à la société d’assurances n’existe pas selon la société AFCO, distributeur de la société Z AA, de sorte qu’il apparaît que le véhicule prétendument sinistré n’existe pas.
Compte tenu de la fraude commise par la société ECOBOIS, la demande de déchéance totale de garantie formée par la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES est recevable, dans la mesure où il est constant que la transmission d’informations par l’assuré, qu’il sait erronées, d’autant si ces informations vont induire en erreur l’assureur et le conduire à payer ce qui n’est pas dû, comme en l’espèce. De plus, les stipulations contractuelles insérées dans les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par monsieur X Y, gérant de la société ECOBOIS 63, mentionne précisément la déchéance totale encoure en cas de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre. A fortiori, des conditions particulières faisant état de ces conditions générales ont été signées par monsieur X Y le 23 mars 2017, de sorte que lassuré ne peut, de bonne foi, en ignorer l’existence.
De son côté, la société ECOBOIS 63 ne comparait pas bien qu’elle ait été régulièrement assignée, ce qui tend à accréditer les dires de la demanderesse.
Compte tenu des circonstances, il y a lieu de déclarer la déchéance totale de garantie à l’encontre de la société ECOBOIS 63 et de dire que cette dernière sera privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 23 août 2017.
La SA MONCEAU ASSURANCES ayant déjà réglé la somme de 80 000 euros au titre du sinistre déclaré par la société ECOBOIS 63, elle a donc droit à la restitution de l’indu, et ce sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de sorte que la société ECOBOIS 63 sera condamnée à lui verser la somme de 80 000 euros.
La compagnie d’assurance sollicite en outre une indemnisation pour le préjudice moral qu’elle dit avoir subi. Elle précise en effet qu’elle est une société d’assurance à caractère mutualiste, dont l’objet n’est pas de faire de bénéfices. Aussi, elle ajoute que cette fraude commise a heurté son esprit mutualiste, fondé sur des principes de loyauté et de solidarité, outre la fait qu’elle a dû dépenser son temps et son énergie en faisant travailler son personnel sur des fausses déclarations. L’existence de ce préjudice étant suffisamment démontrée en l’espèce, il lui sera donc octroyé en réparation une somme qu’il est équitable de fixée à 2000 euros.
Enfin, la SA MONCEAU ayant dû exposer pour son action en justice des frais non compris dans les dépens, la société ECOBOIS sera condamnée à lui payer une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe à l’instance, supportera également les dépens, dont distraction au profit de l’avocat de la cause.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la S.A.R.L. ECOBOIS 63 à verser à la SA MONCEAU
GÉNÉRALE ASSURANCES la somme de 80 000 euros au titre de
l’indemnisation indûment versée ;
Condamne la S.A.R.L. ECOBOIS 63 à verser à la SA MONCEAU
GÉNÉRALE ASSURANCES la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral;
Condamne la S.A.R.L. ECOBOIS 63 à verser à la SA MONCEAU
GÉNÉRALE ASSURANCES la somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la S.A.R.L. ECOBOIS 63 aux dépens de l’instance, en ordonnant en tant que de besoin l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de la cause ;
Le Grefffier Le Président
En conséquence. la République française mande et ordonne
A tous huissiers de justice. Sur ce recus ce mettre ladite décisior à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
Près es tribunaux judicia res c’y tenir la mair
A tous commarcants e: officers ce a force cublique de prêter main-forte lorsqu’ils er seroc: égalemen: requis
En foi de cuoi la présente décision a été signée
Pour le directeur de greffe, le 18 janvier 2024. par le prés cent et e greffier
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