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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch., 4 juin 2020, n° 18/02849 |
|---|---|
| Numéro : | 18/02849 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX, S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A. 4 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
4ème chambre 2ème section
N° RG 18/02849 JUGEMENT N° Portalis rendu le 04 Juin 2020 352J-W-B7C-CMPCU
N° MINUTE :
Assignation du : 26 Janvier 2018
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z […] représenté par Me Bertrand COUETTE de la SELARL CBC AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire
#E1598
DÉFENDERESSES
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A. […] représentée par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0073
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX […] représentée par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LAGARDE, Vice-Présidente Madame COTTART-DURAND, Vice-Présidente Madame DETIENNE, Vice-Présidente
assistées de Madame DEBETTE, Greffier lors des débats et de Madame SHAKI, Greffière lors du prononcé
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 04 Juin 2020 4ème chambre 2ème section
N° RG 18/02849 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMPCU
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2020 tenue en audience publique devant Madame COTTART-DURAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Z a souscrit le 1 août 2001, parer
l’intermédiaire du courtier ARCA Patrimoine, un contrat individuel d’assurance sur la vie à capital variable « EUROLUX EPARGNE » n°55.E000.11826/18 396 auprès de la société ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG SA, société de droit luxembourgeois. Il a choisi de verser pendant 20 ans une prime mensuelle de 1000 francs.
Par lettre de son conseil du 1 août 2017, il a déclaré à la société FWUer
LIFE INSURANCE LUX (ci-après, la société FWU ), venant aux droits de la société ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG SA, vouloir exercer la faculté de renonciation prévue par les dispositions de l’article L 132- 5- 1 du code des assurances en vigueur lors de la souscription du contrat.
La société FWU a refusé de lui rembourser les sommes versées sur son contrat.
Les parties n’étant pas parvenues à régler à l’amiable leur différend, c’est dans ce contexte que Monsieur Z a fait assigner la société FWU en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris devenu le tribunal judiciaire, par acte d’huissier délivré le 26 janvier 2018.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 26 juin 2019, et auxquelles il est expressément référé, Monsieur Z demande au tribunal, sur le fondement de l’article L 132- 5-1 du code des assurances, de le dire recevable et bien fondé en sa demande et d’ordonner la restitution par la société FWU de la somme de 29 270,40 € représentant l’intégralité des sommes versées depuis la souscription du contrat, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification du jugement et jusqu’à paiement effectif.
Il sollicite également le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation de la société FWU à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2019, et auxquelles il est expressément référé, la société FWU demande au tribunal sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil et des articles L 132- 5-1 et A 132- 4 anciens du code des assurances, de débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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Décision du 04 Juin 2020 4ème chambre 2ème section
N° RG 18/02849 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMPCU
Il est renvoyé aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’agissant du surplus de leurs prétentions et des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant à voir « constater » et « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d’effet juridictionnel.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Z
La société FWU ne soulève pas de moyens tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par Monsieur Z et le tribunal ne relève pas de motifs de nature à prononcer d’office leur irrecevabilité.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur recevabilité.
Sur le fond
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Z expose en substance que :
- lors de la souscription du contrat, il lui a été remis un document d’information intitulé «Conditions Générales valant Note d’Information» qui ne répond pas aux exigences de l’article L 132- 5-1 du code des assurances ainsi que la Cour de cassation l’affirme de manière constante
-il ne lui a été fourni aucune information sur les stipulations essentielles du contrat et en particulier sur le profil de risque, la garantie ou la protection éventuelle, le profil type de l’investisseur, les conditions générales se contentant d’énumérer les unités de compte ou « UC disponibles » sans aucune information sur leur nature (OPCVM), leur composition (actions, obligations) et leur degré de risque et sans mentionner qu’elles présentaient un risque de perte en capital
- le modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de sa faculté de renonciation figurait dans les conditions générales valant note d’information au lieu de figurer dans le bulletin de souscription lui- même
- l’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou la baisse, ne figurait ni dans les conditions générales valant note d’information ni dans le bulletin de souscription en violation de l’article A 132- 5 alinéa 1 et 2 du code des assurances
- il n’est pas un assuré « averti », sa profession d’ingénieur en électronique ne lui donnant aucune compétence particulière en matière de fonctionnement d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte, ce qui explique la tardiveté de sa renonciation
-l’absence d’information sur le risque de perte en capital, sur les caractéristiques essentielles des OPCVM servant de supports et sur leur niveau respectif d’exposition aux risques, sur les différents profils d’investissement proposés et leurs caractéristiques ne lui a pas permis de comprendre que le contrat était susceptible de perte
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- les documents publicitaires et promotionnels qui lui ont été remis et en particulier la « Notice d’information sur les supports du contrat » étaient déloyaux et trompeurs car ils ne mettaient l’accent que sur les avantages potentiels des actifs sans aucune référence aux risques de perte en capital de sorte que son consentement n’était pas éclairé lors de la souscription et que sa bonne foi ne peut être remise en cause.
En réponse, la société FWU fait valoir principalement que :
-la société Atlanticlux a satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur, au jour de la souscription des contrats en unités de compte, clairement décrits comme étant à capital variable
-cette information était claire quant à la nature de l’engagement pris par le souscripteur, les caractéristiques du produit ne faisant pas de doute
-bien que néophyte, il ne pouvait ignorer qu’un investissement en actions est une opération boursière et que le cours d’une action par nature fluctue alors même qu’il était accompagné de son courtier lors de la souscription du contrat et qu’il appartenait à ce dernier de veiller à l’adéquation entre l’objectif du client et le produit qui lui était proposé, les plaquettes publicitaires relevant de sa seule responsabilité
- Monsieur Z ne démontre donc pas avoir effectivement manqué d’une information requise lors de la souscription de son contrat et/ou plus précisément ne pas avoir été suffisamment informé
-un an et demi après son adhésion, il a procédé à un arbitrage en modifiant la pondération de ses primes sur les différents supports, ce qui démontre qu’il avait une parfaite connaissance et compréhension de son contrat et il suivait attentivement les lettres d’information annuelle puisqu’en 2005 il a alerté son assureur sur une erreur d’adresse
-il a maintenu son contrat sans émettre de griefs en dépit d’une baisse de rentabilité dont il était informé annuellement et il a attendu plus de 15 ans pour user de sa faculté de renonciation prorogée
-dans son arrêt du 19 mai 2016, la Cour de cassation a décidé que la prorogation du délai de renonciation n’est plus automatique en cas de non conformités formelles de la documentation contractuelle, sa mise en œuvre devant être appréciée en considération de l’impact de cette non conformité sur le consentement du souscripteur à l’assurance et de la bonne foi de ce dernier lors de l’exercice de sa demande de renonciation
- Monsieur Z, dont la situation professionnelle témoigne de la capacité de compréhension et qui a souscrit le contrat sur les conseils de son courtier, était parfaitement informé des enjeux de ce contrat dès la souscription ce qui établit qu’il exerce de mauvaise foi et partant, de manière abusive, sa faculté de renonciation prorogée afin d’obtenir le remboursement de la perte d’épargne investie résultant de l’aléa inhérent à ce type de contrat d’assurance.
Sur délai de renonciation
L’article L 132- 5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au contrat litigieux dispose que : « toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la faculté de
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renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. (…)
La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée. »
Il est constant en l’espèce que Monsieur Z s’est vu remettre lors de la souscription du contrat un document unique intitulé « Conditions Générales valant Note d’Information » au lieu d’une note d’information distincte et s’il a reconnu avoir compris qu’il pouvait renoncer à son contrat d’assurance dans les 30 jours en signant le bulletin de souscription, le modèle de lettre de renonciation inséré à l’article 9 «DÉLAI DE RÉTRACTATION » de ce document ne correspond pas aux exigences légales.
Il est ainsi suffisamment démontré, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, que la société FWU n’a pas satisfait à son obligation d’information précontractuelle ce qui constitue une cause de prorogation de plein droit du délai de renonciation, qui n’avait toujours pas commencé à courir au jour de la renonciation en l’absence de toute tentative de l’assureur de régulariser cette situation.
Sur l’abus de l’exercice du droit de renonciation
Si la faculté prorogée de renonciation prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable en l’absence de respect par l’assureur du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus.
Il incombe à l’assureur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de cet abus de droit au regard de la situation concrète de Monsieur Z, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement à la date d’exercice de sa faculté de renonciation.
Le bulletin de souscription signé par le demandeur mentionne en caractères gras que le contrat souscrit est un « Contrat individuel d’assurance sur la vie à capital variable » et il énumère les supports financiers choisis appelés « UC ».
L’article 2 des conditions générales valant note d’information intitulé « LES UNITÉS DE COMPTE ( UC) » précise que « les unités de compte sont des supports financiers qui correspondent à une part ou à une action d’un actif financier (… ), la valeur liquidative des UC est établie chaque jour ouvrable … »
L’article 3 « VALORISATION » stipule à l’alinéa b) « Dans le cas d’un investissement en UC, la valeur de rachat du contrat est définie en fonction de la valeur des UC sans qu’aucune garantie de taux minimum ou de valeur minimale plancher des UC ne soit accordée… »
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Monsieur Z a ainsi été informé de manière claire que son investissement était composé d’actions et que l’assureur ne s’engageait pas sur leur valeur.
Si Monsieur Z n’est pas un spécialiste des placements financiers, sa profession d’ingénieur suppose un niveau d’études et des facultés intellectuelles qui lui ont permis de comprendre le fonctionnement de son contrat et le risque pris en investissant dans des actions dont la valeur de rachat n’était pas garantie même si les documents publicitaires qui lui ont été remis par son courtier insistaient sur les seules performances des actifs.
Il est par ailleurs établi et non contesté qu’il a reçu pendant la durée du contrat la lettre d’information annuelle que lui a envoyée la compagnie d’assurances, qu’il a ainsi été informé du mauvais rendement de ses placements, et sa demande d’arbitrage entre les fonds souscrits datée du 21 janvier 2003, soit un an et demi après son adhésion, témoigne de la parfaite connaissance du contrat dans lequel il a investi.
Il résulte des considérations qui précèdent et du fait qu’il ait attendu plus de 15 ans pour invoquer un défaut d’information que Monsieur Z tente en réalité de remédier à ses pertes financières en sollicitant la restitution du capital versé, ce qui constitue un abus de son droit de renonciation.
Il sera dès lors débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société FWU et de condamner Monsieur Z à lui payer une indemnité de procédure qu’il convient de fixer à la somme de 3000 € .
Il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Monsieur Z qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de Monsieur X Z ;
Déboute Monsieur X Z de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur X Z à payer à la société FWU LIFE INSURANCE LUX la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Condamne Monsieur X Z aux dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2020.
Le Greffier Pour le Président empêché
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