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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 14 avr. 2021, n° 19/00135 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00135 |
Texte intégral
Le 14 avril 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE X Y Z
\c/ DE CHARLEVILLE-MEZIERES CPAM DES ARDENNES POLE SOCIAL
Dossier N° RG 19/00135 – N° Portalis DBWT-W-B7D-DPMJ EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute n° 21/00143 DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ORDONNANT UNE MESURE D’EXPERTISE MÉDICALE
DEMANDEUR: Grosse délivrée le :
Monsieur X Y Z 1, rue de la Croix à:
B6823
FLORENVILLE (BELGIQUE)
Représenté par Maître Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT Copie(s) délivrée(s) FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau d’ARDENNES le:
DÉFENDEUR : à: Me LARDAUX
M. Marques Ferreira DES CPAM
ARDENNES CPAM DES ARDENNES Dr OGET Service affaires juridiques […] Appel du : comparante en personne
Représentée par Madame Peggy RIGAUX, Audiencière, suivant pouvoir régulier joint à la procédure,
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président Sandrine ROZWADOWSKI
Assesseur employeur: Christophe HOTTON Assesseur salarié : Daniel COLIGNON Greffier Cécile JELU, faisant fonction lors des débats
Camille LECRIQUE, lors du prononcé
DEBATS:
A l’audience publique du 13 Octobre 2020.
Le tribunal a, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2021, rendu le jugement contradictoire dont la teneur suit.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 24 mai 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes a informé Monsieur X Y Z qu’après examen, le médecin conseil de la Caisse estimait que son état de santé résultant de son accident du travail survenu le 1er décembre 2016 était consolidé à la date du 3 juin 2018 sans séquelles Sur contestation de Monsieur X Y Z, une expertise médicale indemnisables.
23TUMINа été effectuée le 10 octobre 2018 par le Docteur AA.
SRIADIOUL JАИЦВІЯТ 2
, la Caisse notifiait à Monsieur Antonio Y Par courrier du 24 octobre 2018
Z la confirmation de la date de guérison suite à l’accident du travail.
Sur requête de Monsieur X Y Z, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision contestée par décision du 10 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 février 2019, Monsieur X Y Z a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières d’un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable.
Le 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières est devenu tribunal judiciaire en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.
Au terme de ses dernières conclusions, Monsieur X Y Z sollicite au tribunal avant dire droit d’ordonner une expertise médicale, et en tout état de cause d’infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable, rejeter les demandes plus amples ou contraires de la CPAM, mettre à la charge de la CPAM les frais d’expertise, condamner la CPAM à verser à Monsieur X Y Z la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur X Y Z soutient que le Docteur AA n’a pas considéré dans son rapport les problèmes de lombalgie qu’il a rencontrés suite à son accident, et ne s’est concentré que sur les «< douleurs atypiques avec sensation de tiraillements du genou droit ». Il estime qu’au regard des éléments médicaux qu’il produit aux débats il convient d’organiser une mesure d’expertise afin d’examiner l’intégralité des séquelles.
Au terme de ses dernières écritures, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes demande au tribunal de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable, débouter Monsieur X Y Z de ses demandes et le condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse rappelle que l’avis technique de l’expert s’impose à elle. Elle estime que l’avis de l’expert est clair et sans ambiguïté et que l’expert s’est fondé sur les doléances de l’assuré et le certificat médical qui faisait état de douleurs au niveau du genou.
MOTIFS
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif et où il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
En l’espèce, Monsieur X AB Z a été victime d’un accident du travail survenu le 1er décembre 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 10 janvier 2018. Le certificat médical initial en date du ler décembre 2016 constatait « genou droit lésion méniscale interne stade III d’origine traumatique. Arrêt jusqu’au 24/01/2017 ». Monsieur X Y Z a été placé en arrêt de travail du 1er décembre 2016 au 19 février 2017.
Tant le médecin conseil, le Docteur AC AD, que le médecin expert, le Docteur
2
AE AA, ont estimé que l’état de santé de Monsieur X Y Z résultant de l’accident de travail était consolidé à la date du 3 juin 2018.
Cependant, il ressort du certificat médical final en date du 14 juin 2018 qu’il sub[…]te « des douleurs séquellaires ». Un rapport d’IRM en date du 9 février 2017 relève « une fine lame d’épanchement supra rétro-patellaire ». Un examen radiologique du 12 avril 2018 relève une «< discopathie protrusive postérieure médiane et paramédiane droit L5-S1 avec léger contact discal au niveau de la racine S1 à droite de son origine ». Le Docteur AF évoquait le 14 juin 2018 une « lombalgie basse d’allure mécanique centrée sur les inter-apophysaires bilatérales de L5-S1 ».
Ces éléments n’ont pas été pris en considération dans l’appréciation de la consolidation de l’assuré.
Par conséquent, il existe bien un litige de nature médicale justifiant le recours à une mesure d’expertise.
Il y a lieu de rappeler que, selon l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 et applicable au litige, les frais résultant des expertises ordonnées dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
Dans l’attente du rapport d’expertise, il y a lieu de réserver les dépens.
i
Afin de permettre la réalisation des opérations d’expertise dans les meilleurs délais, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur X Y Z;
DÉSIGNE le Docteur OGET AG (Polyclinique Courlancy 38 rue de courlancy 51100
REIMS Tél: 03.26.77.28.13), expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de REIMS, avec la mission suivante :
- examiner Monsieur X Y Z;
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;
- recueillir ses doléances, notamment relatives à sa lombalgie;
- décrire les lésions dont il souffre en distinguant ce qui ressort de l’état antérieur à l’accident du travail du 1er décembre 2016 et les lésions qui trouvent leur cause dans l’accident du travail- y compris une aggravation de l’état antérieur s’il y a lieu - ;
-dire si à la date du 3 juin 2018, l’état de santé de Monsieur AH AI était consolidé des suites des lésions résultant de l’accident du travail du 1er décembre 2016;
- dans la négative, dire à quelle date son état peut être considéré comme consolidé des suites de ces lésions.
- dire s’il per[…]te des séquelles, les décrire et en tirer les conséquences
RAPPELLE que l’expert procède à l’examen du malade dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant
RAPPELLE que l’expert adresse son rapport dans le délai d’un mois à compter de la date de.notification de la décision le désignant,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement;
RÉSERVE les dépens;
3
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du mercredi 1er Septembre 2021 à 9h, afin de permettre des échanges d’écritures et/ou de pièces entre les parties et que le présent jugement vaut convocation à cette audience, qui se tiendra au Pôle économique et social du Tribunal Judiciaire, […] […], […],
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier. Le Président,
7 copie certifiée conforme le greffier en chef ARLEVILLE
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