Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6 déc. 2021, n° 20/00333 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00333 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. INTERSURGICAL c/ CPAM DE LA GIRONDE, S.A.R.L. |
Texte intégral
N° RG 20/00333 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UEON
TRIBUNAL JUDICIAIRE 89B
PÔLE SOCIAL
[…]
Jugement du 06 décembre 2021
06 décembre 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, AFFAIRE :
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs, X Y
Monsieur Christian OBLET, Assesseur représentant les salariés, C/
S.A.R.L. INTERSURGICAL, DEBATS:
à l’audience publique du 04 octobre 2021 CPAM DE LA GIRONDE assistés de Madame Eunice EUZEBIO, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT:
Contradictoire, en premier ressort. N° RG 20/00333 – N° Portalis Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions DBX6-W-B7E-UEON prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Eunice EUZEBIO, Faisant fonction de greffier CC délivrées le: 15 décembre 2021
à
M. X Y
ENTRE:
S.A.R.L. INTERSURGICAL
DEMANDEUR : CPAM DE LA GIRONDE
Monsieur X Y
[…]
Me Sandrine CARON LE QUERE […] représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de Me Hervé MAIRE
BORDEAUX
ET Grosse délivrée le: 15 décembre 2021
à
DÉFENDERESSES: Me Sandrine CARON LE QUERE
S.A.R.L. INTERSURGICAL
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Le Péripole – Bat 205
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX représentée par Me Sandrine CARON LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT
N° RG 20/00333 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UEON
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme Emilie FREGEVILLE munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 Août 2015, X Z, ancien salarié de la S.A.R.L. INTERSURGICAL en qualité de Délégué Régional du 1er juillet 2000 au 11 Mai 2015, a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un état dépressif réactionnel, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 Décembre 2012 faisant état depuis Novembre 2011 d’un "état dépressif réactionnel, dans un conteste de burn-out au travail [avec] stress, pression de sa hiérarchie, dépréciation de son travail, mauvaise ambiance, déclenchant un manque de confiance en lui, des idées noires, une angoisse intense à l’arrivée à son travail. Cet état a conduit à une dépression caractérisée nécessitant un traitement médical et une prise en charge en psychothérapie.".
Après instruction, décision du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité et avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BORDEAUX AQUITAINE, le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE. L’état de santé de X Z a été déclaré consolidé à la date du
25 Mars 2015 et la Caisse lui a attribué à un taux d’incapacité permanente partielle de 25% avec le versement d’une rente trimestrielle à compter du 26 Mars 2015.
Par courrier du 25 Octobre 2019, X Z a saisi la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la GIRONDE d’une requête tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
La procédure de conciliation n’ayant pas abouti en l’absence de manifestation de l’employeur, par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable le 13 Février 2020, X Z a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la S.A.R.L. INTERSURGICAL.
À l’audience de renvoi du 4 Octobre 2021, X Z demande au Tribunal par conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
- déclarer recevable et bien fondée en sa demande en faute inexcusable,
- dire que la S.A.R.L. INTERSURGICAL a commis une faute inexcusable,
- ordonner la majoration de la rente au maximum,
- dire qu’il a droit à l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices résultant de la faute inexcusable,
- désigner tel expert qu’il plaira pour les évaluer,
- lui accorder une provision qui ne saurait être inférieure à 10.000 Euros et renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira pour statuer sur la réparation de l’intégralité des dits préjudices,
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- condamner la S.A.R.L. INTERSURGICAL à 1.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
X Z expose avoir été engagé par Contrat à Durée Indéterminée en date du 19 Avril 2000 à compter du 1er Juillet 2000 par la S.A.R.L. INTERSURGICAL en qualité de Délégué Régional. Il explique n’avoir jamais démérité et avoir contribué au développement de l’entreprise acceptant des modifications de son secteur et de sa rémunération. En Octobre
2007, il acceptait une nouvelle modification de son secteur mais refusait le changement de ses conditions salariales et à partir de cette date, sa hiérarchie n’a eu de cesse de le lui rappeler. Il précise que de Décembre 2009 à Juin 2010, il a rencontré des problèmes de santé, puis en Juin 2010, il a été victime d’une fracture du poignet nécessitant une intervention chirurgicale et un arrêt de travail de deux mois. Le 23 Septembre 2010, il rencontrait le médecin du travail et s’ouvrait auprès de lui de ses conditions de travail notamment du stress et de l’angoisse en résultant. Le 28 Février 2011, il était victime d’une fracture de la clavicule et était arrêté jusqu’au 6 Mai 2011, ne revenant travailler que le 23 Mai 2011 à l’issue de ses congés. Lors de la visite avec le nouveau médecin du travail, il l’informait de l’anxiété toujours existante et de son évolution vers un ressenti de harcèlement. La dégradation de ses conditions de travail provoquait une altération de son état de santé au point que le 16 Novembre 2011, son médecin-traitant décidait de l’arrêter et de le confier à un Médecin Psychiatre. Il se plaint que durant son arrêt de travail, il recevait les documents commerciaux et même les échantillons de matériel alors que, dans le même temps, l’employeur était négligent dans sa prise en charge financière, notamment la mise en place de la prévoyance complémentaire, ce qui ne favorisait pas sa guérison mais accroissait son stress, son anxiété et son ressenti de harcèlement. Du 20 Mars au 6 Avril 2012, il était harcelé de manière insistante s’agissant de la restitution de son véhicule, puis à partir du 6 Avril pour le remplacement de son téléphone portable hors d’usage, ne recevant pas au final l’appareil sollicité. Il souligne que préparant sa reprise, il découvrait 525 courriels en suspens sur sa messagerie professionnelle, nouvelle source de stress. Le 21 Mai 2012, le nouveau médecin du travail acceptait sa prise d’activité avec réserve et à l’essai. Il indiquait que le rendez-vous avec son employeur pour aborder sa reprise se soldait par une proposition de rupture dont, désabusé, il acceptait le principe. Son état de santé empirant son médecin prescrivait nouvel arrêt de travail le 11 Juin 2012. Son employeur recherchait alors à le déstabiliser prétendant ne pouvoir lui faire de propositions concrètes en raison de ses exigences déraisonnables alors qu’il n’est pas à l’origine de la rupture et qu’âgé de 59 ans, il savait avoir les plus grandes difficultés de retrouver un emploi. L’employeur persévérant dans son comportement inadapté (envoi d’agendas ou de catalogue pour clients, réception d’un nouveau véhicule, non- traitement de sa prévoyance …) il décidait de saisir par l’intermédiaire de son Avocat, le Conseil de Prud’hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat. Il précise que sa demande a été rejetée tant en première instance qu’en appel, son pourvoi en cassation étant aussi rejeté. Se fondant sur les pièces versées aux débats, il estime que l’employeur a, sans aucun doute, manqué à son obligation de sécurité violant les articles L.4121-1 et suivants du Code du Travail, relevant que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies
Professionnelles a considéré que ses conditions de travail l’exposaient à un risque psychosocial alors même qu’il n’a aucun antécédent médical psychiatrique et que son état dépressif réactionnel est dû à un contexte de burn-out au travail décrit par le Docteur AA AB dans le certificat du 31 Août 2015, l’enquête de la Caisse mettant en évidence une activité soutenue. À compter de son refus de 2007, il fait l’objet de dénigrement et de demandes inconsidérées, sans bénéficier accompagnements sur les dossiers importants, à l’origine, à partir de 2009, de douleurs thoraciques, de périodes d’inhibition psychomotrice,
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de ruminations morbides incessantes, puis, à compter du 10 Novembre 2011, d’idées suicidaires avec début de passage à l’acte nécessitant la prise d’antidépresseurs et un suivi psychiatrique.
En défense, laS.A.R.L. INTERSURGICAL demande au Tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
- débouter X Z de l’ensemble de ses demandes,
- condamner X Z à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
La S.A.R.L. INTERSURGICAL indique que contrairement aux affirmations de X Z, du fait de son refus, son secteur n’a pas été augmenté de 50%, de telle sorte que son secteur était limité. Par ailleurs, le salarié ne justifie pas de dénigrement à partir de cette date, ayant même reçu des félicitations en Juin 2008. Elle souligne que si elle avait connaissance de ses problèmes de santé de Décembre 2009 à Juin 2010, elle n’a jamais eu connaissance de leur gravité puisqu’il n’a jamais été placé en arrêt de travail. Elle souligne que s’agissant de l’avertissement, il en a été destinataire, comme d’autres salariés, et ne l’a pas contesté. Contrairement à ce qu’il prétend, il n’a pas été sanctionné pour l’erreur commise pour l’appel d’offre. Par ailleurs, à l’issue de ses arrêts de travail, pour des fractures, le médecin du travail l’a déclaré apte sans restriction et il n’a pas été évoqué un problème de stress. Par contre, elle relève que le ton employé dans ses réponses par le salarié lui-même a conduit à un recadrage, son insubordination étant incompatible avec toute notion de harcèlement. Elle souligne que, de mauvaise foi, le salarié en arrêt de travail lui reproche de lui adresser de la documentation professionnelle par envoi groupé sur sa messagerie professionnelle, qu’il n’était pas sensé ouvrir durant son arrêt de travail. Elle conteste avoir tardé à traiter la demande de prise en charge au titre de la prévoyance, ayant maintenu son salaire jusqu’au 31 Décembre 2011, lui ayant demandé la communication des certificats médicaux dès le 2 Janvier 2012, et lui ayant accordé une avance de 4.000 Euros, à sa demande, dans l’attente de la mise en place du versement des indemnités journalières. Elle souligne avoir traité, avec diligence, sa demande de remplacement de son téléphone portable hors d’usage et le changement de son véhicule dont le contrat arrivait à échéance. Contrairement à ce que prétend le salarié, elle n’est pas à l’origine de la demande de rupture conventionnelle et il semble normal qu’à son retour, sa messagerie présente un certain nombre de courriels. Elle indique que face à son refus de rupture, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de CRÉTEIL ses demandes étant rejetées. Ne pouvant plus bénéficier d’indemnités journalières, il a sollicité la reprise de son poste et le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste mais apte à un poste sans conduite automobile, ce qui n’aurait pas été le cas, dans l’hypothèse d’un harcèlement moral ou d’un comportement fautif de l’employeur. Ayant refusé les deux postes proposés, elle a été contrainte de le licencier pour inaptitude le 11 Mai 2015. Elle estime que le salarié crée artificiellement un climat conflictuel parce qu’elle a refusé une rupture conventionnelle alors que proche de la retraite, il n’entendait plus travailler.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du Tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. En cas de reconnaissance d’une telle faute, elle demande au Tribunal de préciser le quantum de la majoration de la rente en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi et de limiter le montant des sommes allouées aux chefs de préjudices énumérés à l’alinéa 1er de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et ceux non couverts par le Livre IV du Code. Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce texte, elle sollicite la condamnation de la S.A.R.L. INTERSURGICAL à lui rembourser le montant des sommes dont elle aura à faire l’avance et des frais d’expertise.
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En l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de X Z n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de la S.A.R.L. INTERSURGICAL :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et
R.4121-2 du Code du Travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de
l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour faire retenir la faute inexcusable de l’employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d’une part l’imputabilité de la maladie à son activité au sein de l’entreprise et donc qualifier l’exposition au risque et d’autre part la réalité de la conscience du danger auquel l’employeur l’exposait. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il convient de relever que le 19 Août 2015, une maladie professionnelle a été déclarée, un état dépressif réactionnel, pathologie relevant d’aucun tableau. Il convient de relever que suite à la décision du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité en date du 3
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Septembre 2018 fixant à 25% à la date du 12 Décembre 2012 (date du certificat médical initial) le taux d’incapacité permanente partielle, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BORDEAUX Aquitaine a considéré le 10 Avril 2019 que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et a reconnu le caractère profession de la pathologie déclarée, sans trancher entre l’argumentaire du salarié et de l’employeur. Le Comité a retenu que les conditions de travail ont exposé le salarié à un risque psychosocial dans la mesure où il n’a pas été mis en évidence d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. Lors de son examen du 25 Janvier 2017, le Docteur Yves BRUNGS, Médecin Psychiatre a relevé une symptomatologie dépressive qui évolue sur le mode chronique, enkystée, le traitement apparaissant trop léger pour être efficace sur cette humeur dépressive justifiant la fixation d’un taux prévisible de 20%. Dans son rapport du 7 Octobre 2019, le Médecin-Conseil de la Caisse, le Docteur Anne-Françoise LE ROUX a repris l’évaluation du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité. Étant précisé que la prise en charge de la maladie déclarée par X Z au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée dans le cadre de cette procédure. Néanmoins, il convient de relever qu’il ne saurait être déduit du contenu des certificats médicaux de ces médecins la preuve de la réalité du harcèlement subi, les médecins ne faisant que retranscrire le vécu du patient et non la réalité de telle sorte que le simple fait que le Docteur AA AB mentionne une « pression de sa hiérarchie », « une dépréciation de son travail » ou « une mauvaise ambiance » … ne constitue pas une preuve de leur réalité mais de son ressenti.
Par ailleurs, il convient de relever que tant le Conseil de Prud’hommes de CRÉTEIL, que la Cour d’Appel de PARIS et la Cour de Cassation ont estimé que X Z ne rapportait pas la preuve de l’existence du harcèlement moral dont il aurait été victime.
Pour appuyer ses affirmations, X Z, qui a la charge de la preuve, invoque plusieurs éléments pour justifier de l’existence du harcèlement dont il se prétend victime:
- selon lui, l’origine du harcèlement serait son refus d’accepter une nouvelle modification de son secteur et des modalités de calcul de sa rémunération. Il convient de noter au regard des pièces produites que suite à la proposition initiale et aux observations du salarié, une nouvelle proposition lui a été faite qu’il ne semble pas avoir accepté puisque aucun avenant n’a été signé tant sur son secteur que sa rémunération. De telle sorte que ce motif apparaît peu probant d’autant plus que son supérieur de l’époque, AC AD n’intervient plus par la suite, ce qui supposerait l’existence d’une collusion entre les différentes personnes se succédant à son poste.
- sur le dénigrement dont il serait l’objet, il convient de relever qu’il ne produit aucune preuve et, s’agissant de l’arrêt de son accompagnement par son supérieur hiérarchique pour les dossiers importants, il ne justifie d’aucune demande qui lui aurait été refusée. Bien plus, travaillant pour l’entreprise depuis 2000, il n’était plus un novice de telle sorte que ce motif n’apparaît pas probant. Pour sa part, l’employeur justifie du contraire, à savoir qu’il lui a été adressé un courriel de félicitations le 3 Juin 2008.
- sur l’avertissement du 7 Juin 2010, il convient de noter qu’il fait suite à plusieurs relances par courriel et que l’employeur est fondé à user de son pouvoir disciplinaire pour imposer une pratique qu’il estime bénéfique pour l’entreprise. Par contre, il convient de relever que lors des échanges de courriels, le salarié répond de manière peu respectueuse, contraignant la hiérarchie de son supérieur à intervenir. N’ayant pas été le seul destinataire d’un tel avertissement, il ne peut être retenu comme preuve d’une campagne de dénigrement ou de harcèlement le concernant. En tout état de cause, il convient de noter qu’il ne l’a pas contesté.
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- sur la faute commise par son assistante non sanctionnée, il convient de souligner qu’initialement c’est X Z qui avise son supérieur de la perte d’un marché faute d’avoir répondu dans les délais à un appel d’offre. En réponse, ce dernier lui rappelle les procédures en place, à savoir, qu’il appartient aux commerciaux d’être au courant de l’activité de leurs clients et de préparer les appels d’offre un an avant leur renouvellement. Il convient de s’étonner que X Z prenne pour du dénigrement le fait qu’il lui soit rappelé les procédures et l’absence de sanction contre une autre salariée. Là encore, ce motif n’apparaît pas probant. sur le rapport d’activité, il convient de souligner qu’il est reproché à X Z un
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manque de contenu dans son rapport de Juin 2011 alors que son précédent rapport mensuel datait de Janvier et contenait déjà peu d’information. Il convient de souligner des contradictions dans ses réponses car tout en soulignant qu’il était en arrêt de travail, il indique avoir continué de travailler mais ne pas avoir eu le temps de remplir le tableau. Il convient de s’étonner de son ton discourtois qui n’hésite pas à arguer de l’évolution de son chiffre d’affaire pour justifier qu’il puisse se dispenser de rendre des comptes. Une nouvelle fois, la demande de son supérieur ne peut constituer ni du dénigrement ni du harcèlement, l’employeur étant fondé à mettre en place l’organisation qu’il souhaite, à la fois pour assurer un suivi de ses contrats mais également mettre en place une stratégie commerciale cohérente. De plus, l’échange étant privé, il ne saurait s’agir de dénigrement, l’obligation de remplir ces rapports d’activité s’imposant à tous, il ne peut s’agir d’un acte de harcèlement. Une nouvelle fois, ce motif n’apparaît pas probant.
- sur les courriels, les documents commerciaux, des échantillons ou objets destinés aux clients reçus pendant ses arrêts de travail, il convient de relever que les courriels ont été adressés sur sa messagerie professionnelle. Par ailleurs, X Z ne peut se plaindre tout à la fois qu’ils lui soient adressés et qu’il en ait retrouvé 525 à son retour. S’agissant de courriels groupés, il est normal que l’expéditeur s’assure de la date à laquelle chacun des destinataires en a eu connaissance. De même, il apparaît important qu’un salarié absent puisse en prendre connaissance à son retour de manière à être informé des événements intervenus durant son absence. En tout état de cause, il apparaît délicat pour un employeur qui ignore la durée de l’arrêt de travail d’un de ses salariés de le sortir de la liste des envois au risque de se voir ensuite reprocher une mise à l’écart. Il convient de relever que l’employeur justifie avoir répondu sur la messagerie professionnelle lorsque ce dernier lui adressait une demande via cette dernière, soulignant que les courriels concernant la prévoyance transitaient par la messagerie personnelle. Il en est de même des agendas ou des échantillons de matériel ou document commerciaux adressés pour chacun des commerciaux dispersés sur la FRANCE dont la commande a été passée alors que l’employeur était dans l’ignorance de l’état sanitaire de chacun d’eux. Là encore, ce motif n’apparaît pas probant, le salarié devant être en capacité de pouvoir travailler dans de bonnes conditions dès sa reprise de poste.
- sur l’absence de réponse à ses demandes, il convient de relever que dès 2 Janvier 2012
l’employeur sollicitait les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la prévoyance entreprise sachant qu’il avait garanti son salaire jusqu’en Décembre 2011. Or, l’employeur n’est pas responsable du délai mis par l’organisme de prévoyance pour traiter la demande. Bien plus, l’employeur justifie avoir accepté de lui accorder, à sa demande, une avance de 4.000 Euros. S’agissant du téléphone ou du véhicule, il ne résulte nullement des échanges de courriels la démonstration de l’existence d’un quelconque dénigrement ou harcèlement, les difficultés relevées étant en lien avec une situation qui ne pouvait être anticipée, à savoir, l’arrêt de travail du salarié au moment où les échéances ou pannes interviendraient. Bien plus, les choix sont induits par le marché souscrit avec des fournisseurs. Dès lors, ce motif n’apparaît pas
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probant.
Il convient d’observer qu’aucun des éléments évoqués par X Z pour justifier du dénigrement ou harcèlement dont il aurait été victime n’apparaît probant.
Bien plus, il convient de rappeler que les manquements de l’employeur s’apprécient durant la période précédant l’arrêt de travail car ils sont supposés avoir participé à l’apparition des pathologies de telle sorte que tous les manquements allégués par l’ancien salarié, postérieurs à la date du 12 Décembre 2012, date du certificat médical initial, sont inopérants.
Par ailleurs, X Z a été déclaré apte par le Médecin du Travail à reprendre un autre poste sans conduite automobile, ce qui tend à démontrer que le médecin ne le considérait pas en danger immédiat ce qui est généralement le cas dans les dossiers de harcèlement moral avéré. Bien plus, le salarié ne justifie pas avoir avisé à plusieurs reprises le médecin du travail notamment lors de ses visites médicales de reprises contrairement à ce qu’il soutient dans ses explications. Étant rappelé que la simple reconnaissance d’une maladie professionnelle ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Enfin, il n’est justifié d’aucune plainte auprès de l’employeur, du Médecin du Travail, des membres du CHSTC ou de l’Inspection du Travail que le comportement de ses différents supérieurs hiérarchiques était constitutif d’un harcèlement à son égard.
Pour sa part, la S.A.R.L. INTERSURGICAL justifie avoir satisfait à ses obligations légales à l’égard de X Y, y compris après sa déclaration d’inaptitude.
Enfin, il convient de relever que si le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BORDEAUX Aquitaine a retenu que les conditions de travail ont exposé le salarié à un risque psychosocial, dans la mesure où il n’a pas été mis en évidence d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée, il convient pourtant de constater que de Décembre 2009 à Juin 2010, X Z a rencontré des problèmes de santé, sans arrêt de travail, mais qui l’ont particulièrement affecté puisque, à plusieurs reprises, il indique« qu’ils lui ont fait envisager le pire » et dont il semble être particulièrement resté affecté moralement et psychiquement. La pathologie n’étant pas nommée, le Tribunal est dans l’incapacité d’apprécier un lien éventuel avec son emploi. De plus, en Juin 2010 puis Février 2011, il a été victime de deux fractures le contraignant à s’arrêter. Or, à partir de ses arrêts de travail, X Z semble avoir présenté des difficultés pour retrouver sa place, peut-être sa performance, au sein de l’entreprise ce qui semble l’avoir déstabilisé et induit chez lui un comportement souvent inadapté vis-à-vis de sa hiérarchie. De plus, ses écrits laissent à penser que compte tenu de sa performance (résultats au-delà de ses objectifs), il s’estimait dispenser d’appliquer les contraintes (consignes …) décidées par sa hiérarchie.
À défaut d’être corroborées par d’autres éléments, il apparaît que les seules allégations du salarié et l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BORDEAUX Aquitaine sont insuffisants à établir que la S.A.R.L. INTERSURGICAL aurait dû avoir conscience d’exposer son salarié à un danger et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, le harcelant et le dénigrant alors qu’elle avait conscience de sa fragilité psychique depuis sa première pathologie.
En conséquence, la faute inexcusable de la S.A.R.L. INTERSURGICAL ne doit pas être retenue faute d’être démontrée et il convient de débouter X Z de l’ensemble de
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ses demandes.
Sur les autres demandes :
Par ailleurs, X Z, succombant à l’instance, doit être condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure vile
.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale
applicable en vertu du paragraphe Il de l’article R
.
Pour le même motif, il convient de condamner X Z à verser à la S.A.R.L.
INTERSURGICAL la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe Il de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de constater que sur le fondement des dispositions de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONSTATE que la faute alléguée de l’employeur n’est pas démontrée,
DÉBOUTE X Z de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.R.L. INTERSURGICAL et de l’ensemble de ses demandes subséquentes y compris sa demande au titre des frais irrépétibles,
AE X Z aux entiers dépens,
AE X Z à verser à la S.A.R.L. INTERSURGICAL la somme de MILLE
CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 Décembre 2021, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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