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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, 3e ch., 6 janv. 2022, n° 19/00714 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00714 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL AL NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE AL VAL AL BRIEY
Dossier N° RG 19/00714-
No Portalis DBZD-W-B7D-B3UJ
BIENS 2022/001.
JUGEMENT DU 06 Janvier 2022
ALMANALURS :
Monsieur X Y
[…] représenté par Me Stéphane ZAPE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me
Ludivine PEYRISSAGUET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
Madame Z AA
[…] représentée par Me Stéphane ZAPE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me
Ludivine PEYRISSAGUET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
ALFENALRESSES:
SAS GENIE THERM immatriculée au RCS du Val de Briey sous le N° 450 251 418
[…] D bis rue de la Ferme
544[…] REHON représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A.R.L. LEO AB immatriculée au RCS de Bar-Le-Duc sous le N° 452 078 074
[…] bis avenue Prud’Homme Havette
55400 ETAAP représentée par Me Vincent VAUTRAP, avocat au barreau de MEUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Débats, prononcé : Président : Madame Ombline PARRY, Présidente Greffier: Madame Angélique AMEROTTI, Adjoint administratif, faisant fonction de greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y et Madame Z AA sont propriétaires d’un immeuble situé […].
Selon devis signés en 2015, Monsieur X Y et Madame Z AA ont confié à la SARL LEO AB la réalisation de travaux de menuiseries extérieures.
Selon factures de 2010, 2012 et 2013, Monsieur X Y et Madame Z AA ont confié à la SAS GENIE THERM la réalisation de travaux de chauffage-sanitaire.
Par ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Briey du 29/05/2017, Monsieur AC AD a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a déposé son rapport le 10/09/2018.
Suivant actes en date des 05/08/2019 et 24/07/2019, Monsieur X Y et Madame Z
AA ont fait assigner la SAS GENIE THERM et la SARL LEO AB devant le Tribunal de grande instance de Val de Briey afin de voir : dire la présente demande recevable et bien fondée, condamner la SAS GENIE THERM à leur payer une somme de 5 320 euros avec intérêts légaux courant à compter du dépôt du rapport d’expertise définitif soit le 28/09/2018, dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts; dans la mesure où la SARL LEO AB maintiendrait son souhait de procéder aux reprises : condamner la SARL LEO AB, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter du jugement à intervenir, à procéder aux travaux suivants : remplacer le châssis LH2 «< cuisine » et les deux châssis LH7 à la dimension du
-
percement du gros-œuvre, remplacer le châssis LH4 «< salon «< à la dimension du percement du gros-œuvre, remplacer les châssis LH7a < salle de bains à la dimension du percement du gros-
-
œuvre, remplacer les châssis LH7b «< chambre 3 » à la dimension du percement du gros- œuvre, remplacer le châssis LH8 « oeil de bœuf » pour le remplacer par un demi-ouvrant à soufflet, remplacer les vitrages des châssis LH9 «< chambre 2 » et LH10 «< chambre 1 » par du triple vitrage, dire que Monsieur X Y et Madame Z AA verseront le solde du
-
marché à réception des travaux de reprises sans réserves et à défaut lors de la levée de l’ensemble des réserves relatives à ces travaux de reprises;
à défaut d’engagement de reprise des manquements contractuels caractérisés : condamner la SARL LEO AB à leur payer la somme de 5 703,48 euros TTC avec intérêts légaux courant à compter du dépôt du rapport d’expertise définitif soit le
28/09/2018, dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, condamner la SARL LEO AB à leur payer la somme de 8 400 euros correspondant à 24 mois d’hébergement à hauteur de 350 euros mensuels depuis le 02/10/2005, date du courrier de mise en demeure à la SARL LEO AB jusqu’au
28/09/2016, date de la mise en demeure effectuée auprès de la SAS GENIE THERM,
augmentée des intérêts au taux légaux courant à compter du jugement à intervenir,
condamner solidairement la SAS GENIE THERM et la SARL LEO AB à payer une somme évaluée au 28/05/2019 à la somme de 11 200 euros à réactualiser au jour du jugement en ajoutant trois mois de travaux supplémentaires pour finaliser les travaux, augmentée des intérêts légaux courant à compter du jugement à intervenir,
condamner solidairement la SAS GENIE THERM et la SARL LEO AB à leur payer une somme de 15 000 euros correspondant au préjudice moral subi par Monsieur X Y et Madame Z AA augmentée des intérêts légaux courant à compter du jugement à intervenir,
condamner la SAS GENIE THERM à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de la plus-value à intervenir sur les travaux de reprises, augmentée des intérêts au taux légaux courant à compter de la lettre de mise en demeure du 28/09/2016,
condamner solidairement la SAS GENIE THERM et la SARL LEO AB à leur payer la somme évaluée au jour de l’assignation à 11 089,16 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la SAS GENIE THERM et la SARL LEO AB au paiement des frais de constat d’huissier à hauteur de 358,24 euros et 324,09 euros, les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître AE, de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire, ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Suivant conclusions notifiées le 18/01/2021, Monsieur X Y et Madame Z
AA demandent de: dire la présente demande recevable et bien fondée, débouter la SAS GENIE THERM de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et
-
conclusions, donner acte à la société LEO AB de ce qu’elle reconnaît sa responsabilité pour l’œil- de-boeuf et les deux châssis du premier étage identifiés LH8, LH9 ET LH10 et propose de les indemniser, la débouter, sur les autres points, de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions, en conséquence: condamner la société GENIE THERM à payer à Monsieur X Y et Madame Z AA une somme de 5.320 € augmentée des intérêts légaux courant à compter du dépôt du rapport d’expertise définitif soit le 28 septembre 2018; dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux- mêmes intérêts ; dans la mesure où la société LEO AB maintiendrait son souhait de procéder aux reprises : condamner la société LEO AB, sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter du jugement à intervenir, à procéder aux travaux suivants :
remplacer le châssis LH2 «< cuisine » et les deux châssis LH7 à la dimension du percement du gros-œuvre.
remplacer le châssis LH4 < salon » à la dimension du percement du gros-œuvre.
remplacer les châssis LH7A « salle de bains » à la dimension du percement du gros-œuvre.
remplacer les châssis LH7B «< chambre 3 » à la dimension du percement du gros- œuvre.
remplacer le châssis LH8 « oeil de bœuf » pour le remplacer par un demi-ouvrant
à soufflet.
remplacer les vitrages des châssis LH9 «< chambre 2 » et lh10 «< chambre 1 >> par du triple vitrage. dire que Monsieur X Y et Madame Z AA verseront le solde du marché à réception des travaux de reprises sans réserve et à défaut lors de la levée de l’ensemble des réserves relatives à ces travaux de reprises ;
à défaut d’engagement de reprise des manquements contractuels caractérisés :
condamner la société LEO AB à payer la somme de 5.703,48 € TTC à AF Y ET AG AA avec intérêts légaux courant à compter du dépôt du rapport d’expertise définitif soit le 28 septembre 2018; dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts;
condamner la société LEO AB à payer une somme de 8.400 € correspondant à 24 mois d’hébergement à hauteur de 350 € mensuels depuis le 2 octobre 2015, date du courrier de mise en demeure à la société LEO AB jusqu’au 28 septembre 2016, date de la mise en demeure effectuée auprès de la société GENIE THERM, augmentée des intérêts légaux courant à compter du jugement à intervenir ;
condamner solidairement les sociétés LEO AB et GENIE THERM à payer une somme évaluée au 28 mai 2019 à la somme de 11.200,00 €, à réactualiser au jour du jugement en ajoutant trois mois supplémentaires pour finaliser les travaux, augmentée des intérêts légaux courant à compter du jugement à intervenir ;
condamner solidairement les sociétés LEO AB et GENIE THERM à payer une somme de 15.000 € correspondant au préjudice moral subi par Monsieur X Y et
Madame Z AA, augmentée des intérêts légaux courant à compter du jugement à intervenir; condamner la société GENIE THERM à payer à monsieur Y et madame AA la somme 2.000 € au titre de la plus-value à intervenir sur les travaux de reprises, augmentée des intérêts légaux courant à compter de la lettre de mise en demeure du 28 septembre
2016; condamner les sociétés défenderesses, solidairement, à payer à monsieur Y et madame AA, la somme évaluée au jour de la présente assignation à 12.604,46 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner solidairement au paiement des frais de constats d’huissier à hauteur de 358,24 € et 324,09 €; les condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance, dont distraction au profit de ME AE, de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions notifiées le 25/09/2020, la SAS GENIE THERM demande de :
débouter les consorts Y-AA de leurs prétentions fins et conclusions, condamner solidairement les consorts Y-AA à payer à la société GENIE- THERM la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. condamner solidairement les consorts Y-AA à payer à la société GENIE- THERM la somme de 960 € T.T.C au titre des travaux réalisés et non facturés tels que retenus par l’expert. ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
-
condamner solidairement les consorts Y-AA aux entiers dépens de
l’instance qui comprendront tant le coût de l’expertise que ceux de la procédure de référé.
Suivant conclusions notifiées le 01/03/2021, la SARL LEO AB demande de :
Dire que la société LEO AB n’a pas manqué à son devoir de conseil et d’information concernant les châssis livrés avec élargisseurs ou rehausseurs et qu’aucune indemnisation n’est due pour les châssis identifiés LH2, LH4, LH7a et LH7b, Dire que la société LEO AB n’est tenue qu’à l’indemnisation de l’oeil de boeuf et des deux châssis du premier étage identifiés LH 8, LH9 et LH1O pour un montant total de
3.089,98 euros; Débouter Monsieur Y et Madame AA de l’intégralité de leurs autres demandes ;
Dire que Monsieur Y et Madame AA restent devoir à la société LEO
AB la somme de 4.6[…],24 € au titre du solde des factures ; Dire qu’il y a lieu à compensation entre les dettes réciproques et en conséquence condamner Monsieur Y et Madame AA à verser à la SARL LEO AB la somme de
1.540,26 euros;
Dire qu’il appartiendra à Monsieur Y de restituer l’œil de bœuf non encore posé; Condamner Monsieur Y et Madame AA à verser à la SARL LEO AB la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC;
Condamner Monsieur Y et Madame AA aux entiers dépens y compris les frais
d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21/10/2021.
A cette date, le jugement a été mis en délibéré, par mise à disposition au greffe le 16/12/2021, prorogé au 06/01/2022.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS GENIE THERM
L’article 1147 ancien du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les travaux exécutés par la SAS GENIE THERM qui ne constituent pas la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et qui n’ont pas été réceptionnés, engagent sa responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 précité.
En l’espèce, la SAS GENIE THERM est soumis à une obligation de résultat et il lui incombe de réaliser des travaux exempts de malfaçons.
L’expert judiciaire a relevé les points suivants :
- Point 202 tuyau de chauffage passé dans un tuyau PVC en sous-sol : l’expert indique que les passages de parois verticales n’ont pas été fourreautés en sous-sol et les percements effectués n’ont pas été rebouchés.; que les tubes en place doivent être calorifugés et protégés par des coquilles en feutre isolant, dans les volumes non chauffés et non habitables du sous- sol; que ce point est retenu comme une malfaçon d’exécution de la SAS GENIE THERM.
L’expert évalue le montant des travaux à 1 200 euros TTC. Cette somme doit donc être mise à la charge de la SAS GENIE THERM.
Point 203 tuyaux d’un radiateur pliés au niveau du collecteur : l’expert confirme le pliage des deux tubes et retient ce point comme une malfaçon d’exécution de la SAS GENIE THERM.L’expert évalue le montant des travaux à 200 euros TTC. Cette somme sera mise à la charge de la SAS GENIE THERM.
Point 204: fixation sous dalle en cave des tuyaux de chauffage et sanitaire : l’expert indique
-
que la nappe de chauffage et de sanitaire est constituée en plafond du sous-sol pour rejoindre les raccordements des installations et appareils aux niveaux supérieurs. Il ajoute que cette nappe est suspendue de manière provisoire dans l’attente de finitions du plafond support qui sera soit cimenté ou plâtré, soit doublé d’un faux plafond ou d’un caisson partiel. Il conclut que les fixations devront être reprises en totalité selon le choix qui sera opéré par les demandeurs et que ce point est retenu comme une malfaçon d’exécution de la SAS GENIE THERM. L’expert indique que le coût est inclus dans celui du point 202. La SAS GENIE
THERM soutient que la prestation n’était pas achevée et que les tuyaux ont été fixés provisoirement en raison de l’évolution du chantier à l’initiative de M Y. Or, comme l’indique l’expert, il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une situation provisoire, mais les travaux sont mal réalisés à ce stade d’avancement des travaux. En conséquence, même s’il s’agit d’une situation provisoire, les travaux doivent être réalisés sans malfaçon, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette somme sera donc mise à la charge de la SAS GENIE THERM.
Point 207 Tuyau en attente d’une douche seulement à l’étage : l’expert retient ce point (alimentation des douches à l’étage) comme une non façon de la SAS GENIE THERM et précise que seules les distributions pour deux douches non réalisées sont à régulariser car trois douches ont été facturées, alors qu’une seule a été réalisée. L’expert indique qu’il n’y a pas de travaux nécessaires à prévoir et que la réfaction à opérer est de 600 euros TTC. La SAS GENIE THERM soutient avoir diminué sa facture bien qu’elle ait bien réalisé les trois alimentations en eau pour la douche qui étaient déjà tirées et encastrées. Elle ajoute que les demandeurs ont réglé cette facture pour 5700 euros HT soit 6013,50 euros. D’une part, la SAS GENIE THERM ne peut soutenir avoir réalisé les trois alimentations dès lors que l’expert n’a constaté que d’une seule alimentation et que même si elles étaient encastrées, l’expert pouvait avoir connaissance de leur existence, ce qui n’est pas le cas. D’autre part, le règlement de la facture ne suffit pas à établir la réalisation effective de ces travaux. En conséquence, cette somme sera mise à la charge de la SAS GENIE THERM.
Point 208 Tuyau sur dalle sectionné l’expert confirme la coupure d’un tube, retient ce point comme une malfaçon de la SAS GENIE THERM et indique que le tube devra être retiré et remplacé avec des jonctions visitables par trappe ou en cave. L’expert évalue le coût des travaux à 500 euros TTC. Cette somme sera mise à la charge de la SAS GENIE THERM.
Point 209a Saignées non rebouchées à l’étage : l’expert indique que tout percement effectué
-
doit être rebouché par un matériau compatible avec son support et que les saignées et les percements effectués n’ont pas été rebouchés. Il ajoute que ce point est retenu comme une non-façon de GENIE-THERM. L’expert évalue le coût des travaux nécessaires à 180.00 € ttc (150.00 €ht). la SAS GENIE THERM indique que le chantier est inachevé du fait du maître de l’ouvrage et que le rebouchage des saignées en faisait partie. Or, comme l’indique l’expert, cette prestation fait partie de la distribution du circuit du chauffage qui a été facturée 2700 euros HT le 12/01/2010 et réglée le 05/02/2010. En conséquence, dès lors que les travaux ont été facturés et réglés, la SAS GENIE THERM ne peut soutenir qu’ils ne sont pas achevés. Cette somme sera donc mise à la charge de la SAS GENIE THERM.
Point 209b: Radiateurs: l’expert indique que des radiateurs ont été fournis, certains posés, mais qu’aucun n’a été facturé et que ce point est retenu est retenu comme une prestation de la SAS GENIE THERM à facturer. Il ajoute que le coût des travaux de radiateurs tels que fournis et posés pour certains d’entre eux est retenu pour 960 euros TTC (800 euros HT).
Cette somme sera donc mise à la charge de la SAS GENIE THERM, mais ils n’ont pas été facturés. Elle sera donc déduite des sommes dues. Point 210 Départ d’eau unique : l’expert indique que la localisation est dans le wc du rez- de-chaussée et qu’aucun départ n’est visible pour permettre un raccordement pour la chaudière. Il ajoute que les travaux en l’état présentent une phase «< chantier » qu’il y aura lieu de terminer et que ce point est retenu comme une non-façon d’exécution de la SAS
GENIE-THERM. Il précise qu’un raccord en «< T » est à réaliser après compteur, et qu’une distribution doit rejoindre l’emplacement de la future chaudière. Il évalue le coût des travaux
à 600 euros TTC. La SAS GENIE THERM ne peut se retrancher derrière le comportement de M Y qui l’aurait empêché d’achever les travaux, dès lors que l’expert relève une non-façon d’exécution. Cette somme sera donc mise à la charge de la SAS GENIE THERM.
Point 211: Modifications des prestations de chauffage : l’expert indique que le problème de l’acompte sur chaudière est retenu comme une non-façon d’approvisionnement de la SAS GENIE-THERM et que l’entreprise a un trop perçu de 3 000.00 € HT. Monsieur X Y et Madame Z AA soutiennent avoir versé à la SAS GENIE THERM la somme de 3 000 euros en liquide et produisent deux attestations de témoins: celle de AI AJ et celle de AK AL AM. Or, il ressort de l’audition de
AI AJ par les services de police qu’il avait attesté avoir assisté à la remise de l’enveloppe, alors qu’il n’avait que 14 ans, à la demande de son père AK AL AM, qui a aussi témoigné des mêmes faits, alors qu’en réalité, il n’y avait pas assisté. En conséquence, cette attestation, ne permet pas d’établir la remise de la somme. Il importe peu de savoir si la plainte déposée par la SAS GENIE THERM concernant ces attestations a été classée sans suite. En outre, l’attestation de Monsieur AL AM, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a demandé à son fils d’attester, n’est pas suffisante pour établir la réalité de la remise de la somme de 3 000 euros. Par ailleurs, ces attestations ne sont corroborées par aucun élément, notamment un retrait d’argent, dès lors qu’il soutient avoir gagné cette somme au jeu. En conséquence, cette somme ne pourra pas être considérée comme un trop perçu de la SAS GENIE THERM.
Au total, il convient de condamner la SAS GENIE THERM à payer à Monsieur X Y et Madame Z AA la somme totale de 2 320 euros TTC (1200+ 200 + 600+500 + 180 +
600-960), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes à l’encontre de la SARL LEO AB
L’article 1147 ancien du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part..
En l’espèce, la SARL LEO AB est normalement tenue à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la « cause étrangère ». Son devoir de conseil s’exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de
l’ouvrage en l’absence de maître d’œuvre, ce qui est le cas en l’espèce, le professionnel doit
remplir un devoir de conseil renforcé.
L’expert judiciaire a relevé les points suivants: Point 101 litige sur l’existence des réhausseurs et des élargisseurs. L’expert indique que le problème réside dans l’adéquation de taille entre la dimension de certains châssis avec la dimension du trou devant la recevoir et que dans certains cas, des élargisseurs ou des
réhausseurs ont été posés occasionnant une partie visible plus importante du dormant de fenêtre à la jonction avec la maçonnerie. Il ajoute que le devis signé contient explicitement ce type d’adaptation et qu’il existe un aspect inesthétique majeurs à trois châssis (+ 2 potentiels) qui ne sont pas en osmose avec les exigences initiales de diminution de la prégnance visuelles des profils. IL précise que la SARL LEO AB aurait dû exercer son devoir de conseil par la production d’un devis alternatif ou d’une variante avec un autre BA profil autorisant les dimensions recherchées qui aurait pu tout autant conduire le client à accepter les adaptateurs en référence à l’intérêt du prix moins cher ou à les refuser en référence à l’esthétique recherchée.
Points 104 et 111: litige sur le triple vitrage et double vitrage sur deux fenêtres fixes sous toiture: l’expert indique que le premier devis signé prévoit du double vitrage avec gaz argon tandis que le deuxième devis signé prévoit du triple vitrage et que la prestation livrée doit s’y conformer pour les deux châssis LH9 et LH10 concernés. Il retient ce point comme une malfaçon de la SARL LEO AB, de non-conformité contractuelle et indique que les travaux nécessaires consistent à remplacer les vitrages des châssis LH9 et LH10. la SARL LEO AB reconnaît sa responsabilité et donne son accord au coût évalué par l’expert à 78,98 euros TTC par fenêtre.
Point 105 élargisseur de la fenêtre de la cuisine: l’expert constate que la SARL LEO AB acte de l’inesthétisme flagrant de sa prestation par le fait d’en proposer le remplacement par la fourniture d’un châssis aux dimensions souhaitées. Il ajoute que le châssis de la cuisine LH2 est refusé pour ses élargisseurs et non pas pour une non- conformité technique. IL retient ce point comme une malfaçon de la SARL LEO AB par absence au devoir de conseil et préconise le remplacement du châssis LH2 cuisine à la dimension du percement du gros-œuvre. IL ajoute que les deux châssis LH7 sont également concernés du fait de leur proximité.
Il est établi que la SARL LEO AB a par courrier du 01/06/2016 proposé le remplacement de cette fenêtre. la SARL LEO AB conteste avoir reconnu l’inesthétisme flagrant de sa prestation lors de l’expertise. Or, il importe peu que la SARL LEO AB reconnaisse ou non l’inesthétisme de sa prestation dès lors qu’elle même reconnaît dans ses conclusions que des menuiseries posées au plus près de la maçonnerie sont nécessairement plus esthétiques et que
l’expert constate lui même le caractère inesthétique des prestations. En outre, alors que cette obligations lui incombait, la SARL LEO AB n’établit pas avoir attiré l’attention des demandeurs sur l’inesthétisme des prestations commandées. Il importe peu de savoir si les demandeurs avaient expressément sollicité des ouvrants cachés dès lors qu’il incombait à la SARL
LEO AB, en sa qualité de professionnel, dans le cadre de son obligation de conseil, d’attirer l’attention des clients et de leur proposer une solution alternative. De même, la qualité d’agent immobilier de Monsieur Y ne fait pas de lui un professionnel de la construction et il doit être considéré comme profane. La SARL LEO AB ne peut donc pas se retrancher derrière la qualité d’agent immobilier pour se soustraire à son devoir de conseil. En conséquence, la SARL LEO AB a manqué à son obligation de conseil. Le montant de 1842,12 euros préconisé par l’expert sera retenu.
Point 106: Réhausseurs d’une porte-fenêtre du rez-de-chaussée : l’expert constate que la SARL LEO AB acte de l’inesthétisme flagrant de sa prestation par le fait d’en proposer le remplacement par la fourniture d’un châssis aux dimensions souhaitées. Il ajoute que le châssis du salon LH4 n’est pas refusé pour ses élargisseurs mais pour la non- conformité thermique. IL retient ce point comme une malfaçon de la SARL LEO AB par absence au devoir de conseil et préconise le remplacement du châssis LH4 salon à la dimension du percement du gros-œuvre. Le montant de 1 712,34 euros préconisé par l’expert omoldo sera retenu.
Point 107: erreurs sur la fenêtre de la salle de bains à l’étage:l’expert reprend les conclusions
du châssis de la cuisine LH2 et indique que ce point (fenêtre LH7 salle de bains) est retenu comme une malfaçon de la SARL LEO AB par absence au devoir de conseil et préconise le remplacement du châssis LH7 salle de bains à la dimension du percement du gros-œuvre. Le montant de 1844,64 euros préconisé par l’expert sera retenu.
Point 108 erreurs sur la fenêtre de la chambre à l’étage : l’expert reprend les conclusions du châssis de la cuisine LH2 et indique que ce point (fenêtre LH7b chambre 3) est retenu comme une malfaçon de la SARL LEO AB par absence au devoir de conseil et préconise le remplacement du châssis LH7 chambre 3 à la dimension du percement du gros- œuvre. Le montant de 1844,64 euros préconisé par l’expert sera retenu.
Point 109 absence d’ouverture de la fenêtre œil de bœuf: l’expert constate que le châssis n’a pas encore été mis en place car le percement n’a pas encore été réalisé mais il est livré en disposition fixe sans ouvrant. Il retient ce point comme une malfaçon de la SARL LEO AB, les travaux nécessaires consistant à remplacer le châssis LH8 «< ceil de bœuf ». la SARL LEO AB reconnaît qu’il existe une contradiction dans le devis, est d’accord pour procéder à son remplacement et est d’accord avec l’évaluation proposée par l’expert à hauteur de 2932,02 euros TTC.
En conséquence, le coût total des travaux nécessaires s’élève à 10 333,72 euros.
La SARL LEO AB ne maintenant pas sa proposition de reprise, Monsieur X Y et Madame Z AA seront déboutés de leurs demandes de condamnation sous astreinte et de versement du solde.
Il est constant que le solde du marché s’élève à 4 6[…],24 euros. En conséquence, il convient de condamner la SARL LEO AB à payer à Monsieur X Y et Madame Z AA la somme de 5 703,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
L’article 1147 ancien du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Monsieur X Y et Madame Z AA sollicitent la condamnation de la SARL
LEO AB à leur payer une somme de 8.400 € correspondant à 24 mois d’hébergement à hauteur de 350 € mensuels depuis le 2 octobre 2015, date du courrier de mise en demeure à la société LEO AB jusqu’au 28 septembre 2016, date de la mise en demeure effectuée auprès de la société GENIE THERM, augmentée des intérêts légaux courant à compter du jugement à intervenir.
Ils sollicitent en outre la condamnation solidaire des sociétés LEO AB et GENIE THERM à leur payer une somme évaluée au 28 mai 2019 à la somme de 11.200,00 €, à réactualiser au jour du jugement en ajoutant trois mois supplémentaires pour finaliser les travaux, augmentée des intérêts légaux courant à compter du jugement à intervenir.
Ils produisent une attestation de Madame AN du 19/02/2018 qui certifie accueillir Monsieur X Y et Madame Z AA à son domicile depuis janvier 2014 et jusqu’à l’heure actuelle et que ceux-ci participent financièrement aux charges de la vie quotidienne (alimentation,
eau, chauffage) à hauteur de 350 euros par mois.
Il ressort de cette attestation que les demandeurs n’ont pas eu à exposer de frais d’hébergement dès lors que la participation versée correspond aux charges de la vie quotidienne (alimentation, eau, chauffage) qu’ils auraient dû exposer s’ils avaient occupé leur immeuble. En conséquence, ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice relatif à des frais d’hébergement.
Ils seront déboutés de cette demande.
Monsieur X Y et Madame Z AA sollicitent ensuite la somme de 15 000 euros correspondant à leur préjudice moral. Ils ne démontrent avoir subi aucun préjudice moral distinct que celui réparé par l’indemnisation précitée.
Ils seront déboutés de cette demande.
Monsieur X Y et Madame Z AA sollicitent ensuite la condamnation de la
SAS GENIE THERM à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de la plus-value à intervenir sur les travaux de reprise. A l’appui de leur demande, ils produisent deux devis de la société LEQUESTE ET ALESSI du 27/02/2018. D’une part, il s’agit d’une évaluation des travaux de reprise non retenue par l’expert et d’autre part, les parties n’avaient pas contractualisé de marché.
En conséquence, ils seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La SAS GENIE THERM et la SARL LEO AB succombant seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire. La distraction au profit de Maître AE ne pourra pas être ordonnée dès lors que ce droit de recouvrement direct ne peut être accordé qu’à l’avocat qui a assuré la postulation, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur X Y et Madame Z AA seront donc déboutés de leur demande au titre des frais de constat d’huissier.
La SAS GENIE THERM et la SARL LEO AB étant condamnées aux dépens seront déboutées de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner solidairement la SAS GENIE THERM et la SARL LEO
AB à payer à Monsieur X Y et Madame Z AA la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté et la nature du litige ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS GENIE THERM à payer à Monsieur X AO AP et Madame Z
AA la somme totale de 2 320 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute Monsieur X Y et Madame Z AA de leurs demandes de condamnation sous astreinte et de versement du solde,
Condamne la SARL LEO AB à payer à Monsieur X Y et Madame Z AA la somme de 5 703,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute Monsieur X Y et Madame Z AA de leurs autres demandes de dommages-intérêts,
Déboute la SAS GENIE THERM et la SARL LEO AB de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS GENIE THERM et la SARL LEO AB à payer à Monsieur X Y et Madame Z AA la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande relative aux constats d’huissier,
Condamne in solidum la SAS GENIE THERM et la SARL LEO AB aux dépens, qui comprendront les frais de l’instance en référé et ceux de l’expertise judiciaire,
Rejette la demande de distraction des dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIALNTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce re- quis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la Ré- publique d’y tenir la main, à tous commandants IBUNAL et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis VAL AL BRIEY, le E
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