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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 3 juin 2022, n° 17/09277 |
|---|---|
| Numéro : | 17/09277 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DES CENTRES, Société CORE + METZ, Société CORE + METZ ( Intervenant volontaire ), Société DES CENTRES COMMERCIAUX ( SCC ) c/ AVIVA, ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU
LE
17 Mars 2022
N° RG 17/09277 – N°
P o r t a l i s
DB3R-W-B7B-TE2Z
No Minute: 22/231
AFFAIRE
Société CORE+[…]
(Intervenant volontaire), Société DES CENTRES
COMMERCIAUX
(SCC)
C/
AVIVA
ASSURANCES
Copies délivrées le :
Extrait des minutes du Secrétariat Graffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine)
DEMANDERESSES
Société CORE+[…] (Intervenant volontaire) 4 rue Marivaux
75002 PARIS
représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
Société DES CENTRES COMMERCIAUX (SCC)
[…]
représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
DEFENDERESSES
AVIVA ASSURANCES
[…]
défaillante
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Président
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société CORE + […] a fait construire sur un terrain dont elle est propriétaire, situé 20, rue Sébastopol à […], un centre commercial dénommé « Espace commercial Metzanine >> comportant quatre bâtiments, des places de stationnement extérieures. des voies d’accès. des aires de livraison et des espaces verts.
La gestion de cet ensemble immobilier commercial a été confiée à la SOCIETE DES CENTRES
COMMERCIAUX, (ci-après la SCC), laquelle se présente comme « représentant du maître
d’ouvrage >>.
Sont notamment intervenues dans le cadre de cette opération :
Les sociétés MYARD-AROULT ARCHITECTES et AGIBAT INGENIERIE, en qualité de maîtres d’œuvre la société AGIBAT INGENIERIE a fait l’objet d’une procédure de : liquidation judiciaire depuis le 21 février 2018; la société X a, par ailleurs, changé de dénomination sociale depuis le 11 février 2018 et est désormais dénommée ZUO LYON,
La société BEE, aujourd’hui en liquidation, en sous-traitance de la société MYARD- AROULT ARCHITECTE et/ou AGIBAT INGENIERIE pour des prestations de bureau d’études.
La société PHILIPPE BATIMENT. aujourd’hui en liquidation, pour le lot gros-œuvre. La société SOCOTEC, en qualité de bureau de contrôle.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES.
Les travaux ont débuté en 2006 et ont fait l’objet d’une réception le 5 septembre 2007.
La société SCC s’est plainte, à compter du 20 février 2015, de désordres affectant le clos et le couvert, les murs coupe-feu entre lots, l’assainissement des eaux usées et les espaces extérieurs.
A la suite de l’intervention, à sa demande, de la société NR Conseil, la SCC a effectué une déclaration de sinistre le 17 juin 2015 auprès de l’assureur dommages-ouvrage. la compagnie AVIVA, portant sur «9 fissures dans les murs coupe-feu séparatifs altérant la fonction coupe-feu de l’ouvrage », avec un plan de situation.
Le cabinet SARETEC, désigné par la compagnie AVIVA, a conclu dans son rapport du 5 août 2015 à l’existence d’un désordre de nature décennale relevant d’un défaut d’exécution des travaux de gros-œuvre et a évalué à la somme de 4.020 euros HT le coût des travaux réparatoires.
La compagnie AVIVA a fait une offre d’indemnisation correspondant à la solution réparatoire proposée par le cabinet SARETEC que la société SCC a jugé insuffisante, considérant, notamment, que les fissures constatées étaient de nature à remettre en cause non seulement
l’étanchéité au feu de l’ouvrage. mais également sa stabilité.
La société SCC a consulté le BUREAU VERITAS, qui a conclu dans un rapport daté du 11 septembre 2015 que « la présence de fissures en périphéries du mur de remplissage [était] de nature à remettre en cause d’une part la stabilité de l’ouvrage et d’autre part son étanchéité au feu » et a préconisé de prévoir pour chaque mur « une liaison métallique entre le mur et le portique pour assurer sa stabilité ».
Selon le BUREAU VERITAS, le bâtiment correspondrait à un établissement recevant du public de type M dans lequel chaque cellule serait indépendante au sens de l’article C 07 du règlement de sécurité incendie ERP, soumis au DTU 20.1 (ouvrage en maçonnerie de petits éléments) et à l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 (règlement de sécurité incendie dans les établissements recevant du public).
Le BUREAU VERITAS a préconisé des solutions réparatoires différentes de celles proposées par le cabinet SARETEC.
2
Le 12 avril 2016, la société SCC a adressé au cabinet SARETEC un courrier indiquant que le montant des travaux nécessaires s’élèverait, selon son chiffrage. à 97.087 euros HT hors frais annexes.
Le 19 juillet 2016, la société SCC a adressé à la compagnie AVIVA une nouvelle déclaration de sinistre portant sur les deux points suivants :
- < non-conformité : les parpaings de remplissage des murs coupe-feu n’assurent pas un degré coupe-feu de 3h mais 2h. remettant ainsi en cause la sécurité et la stabilité d’un ERP »>:
- < non-conformité : les remplissages maçonnés ne comportent pas tous de chaînages '> ;
La société SCC a, par ailleurs, pris l’initiative de faire réaliser des travaux réparatoires (mise en place de profilés métalliques pour renforcer les remplissages des portiques+ projection d’un flocage pour la stabilité au feu) pour un montant total évalué à 128.851 euros HT et se décomposant comme suit :
-97.087 euros HT au titre des travaux réparatoires ;
- 31.764 euros HT au titre des frais de gardiennage de nuit pendant la durée des travaux et des frais de démontage et repose du mobilier des cellules concernées.
Dans son rapport n°3 établi le 23 mai 2017, le cabinet SARETEC a considéré que ces travaux étaient < surabondants par rapport aux travaux à réaliser » et l’assureur dommages-ouvrage a refusé d’en supporter le coût.
La société CORE +[…] a cédé l’immeuble à la société SCS NECKERIMMAG le 10 mars
2017.
Par acte du 1 septembre 2017, la compagnie AVIVA a fait assigner à comparaître, devant le tribunal de grande instance de […], la société X ARCHITECTES, la société AGIBAT INGENIERIE, la MAF, la société SOCOTEC et les compagnies AXA France et MMA, aux fins de :
- avant dire droit, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure DO et dans
l’attente d’une action judiciaire du maître d’ouvrage.
- sur le fond, obtenir leur condamnation à la relever et garantir de toute indemnité qui serait versée par ses soins au maître d’ouvrage en sa qualité d’assureur DO.
Suivant actes d’huissier délivrés les 4, 12 et 13 septembre 2017. la SAS Société des Centres Commerciaux a fait assigner la SARL AE Architectes, la SAS Agibat Ingenierie, la SA Aviva Assurances ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SARL Bee en liquidation prise en la personne de son liquidateur la SCP Noël-Nodée-Lanzetta (Maître Nodée), la société CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société Bee, la société Socotec Metz, la société Y Z ès qualités de liquidateur de la société AC AD, prise en la personne de Maître AA AB, les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles, assureurs de la société AC AD en réparation devant le présent tribunal aux fins notamment de les voir condamner à l’indemniser des préjudices subis. La procédure a été enregistrée sous le n°RG 17/09277.
Par acte d’huissier en date du 19 mars 2018, la société des Centres Commerciaux a fait assigner la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGIBAT INGENIERIE. La procédure a été enregistrée sous le n° de RG 18/03232.
Selon des conclusions signifiées le 29 juin 2018, la SAS Core+Metz est intervenue volontairement à l’instance n°RG17/09277.
Selon des conclusions d’incident signifiées les 12 avril, 18 et 29 juin, 17 septembre et 19 octobre 2018, la société des Centres Commerciaux, agissant en sa qualité de représentant de la société Core+Metz a saisi le juge de la mise en état d’un incident de connexité en sollicitant le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal de grande instance de […]. Elle demandait également qu’il soit fait injonction à la société MMA de verser aux débats copie de l’assignation délivrée à l’initiative d’AVIVA et des actes de procédure concernant l’instance enrôlée au tribunal de grande instance de […] sous le numéro de RG 17/1124. A titre subsidiaire, elle sollicitait l’organisation d’une mesure d’expertise. Elle réclamait enfin la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3
Suivant des conclusions signifiées les 10 août et 19 octobre 2018, les MMA, venant aux droits de Azur Assurances, concluaient à l’existence d’un lien entre la présente instance et celle initiée par Aviva devant le tribunal de grande instance de […]. Elles s’en rapportaient à justice sur la demande de renvoi pour connexité et formaient protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Suivant des conclusions d’incident signifiées les 16 mai. 18 et 19 septembre 2018, la société Socotec France, anciennement dénommée Socotec, aux droits de laquelle vient Socotec Construction SAS, intervenant volontaire, s’en remettait à justice sur la demande de renvoi pour connexité devant le tribunal de grande instance de […] et formait protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Suivant une ordonnance en date du 29 novembre 2018, le juge de la mise en état a, au visa des articles 771, 122, 101 et 143 du code de procédure civile : Rappelé que les fins de non-recevoir tirées notamment de l’acquisition de la prescription ou du défaut de qualité ou d’intérêt à agir sont irrecevables devant le juge de la mise en état, Débouté la société des Centres Commerciaux agissant en qualité de représentant de la société Core+Metz de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamné la société des Centres Commerciaux agissant en qualité de représentant de la société Core+Metz aux dépens de l’incident.
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 31 janvier 2019 pour conclusions en défense au fond de la société Socotec France anciennement dénommée Socotec aux droits de laquelle vient Socotec Construction, intervenant volontaire.
Selon des conclusions signifiées le 25 mars 2019, la société des centres commerciaux (SCC) et la société Core+Metz ont saisi le juge de la mise en état d’un désistement d’instance et d’action partiel à l’égard de certaines parties. lesdites conclusions contenant également leurs demandes contre l’assureur dommages-ouvrage.
Selon une ordonnance en date du 3 octobre 2019, le juge de la mise en état a: Donné acte à la société des Centres Commerciaux et à la Société Core+Metz de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Agibat Ingenierie prise en la personne de son liquidateur la société Alliance MJ, de la société AC AD prise en la personne de son liquidateur la société YZ et de la société Bee prise en la personne de son liquidateur de la société Noël-Nodee-Lanzetta, des sociétés Zuo Lyon (Myart-Raoult Architectes), de la CAMBTP, de Socotec et des MMA IARD, Les a déclarés parfaits, Constaté l’extinction de l’instance entre ces parties et le dessaisissement du tribunal, Condamné la société des centres commerciaux et la société Core+Metz à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 0 A la société Socotec France anciennement dénommée Socotec aux droits de laquelle vient aujourd’hui Socotec Construction SAS la somme de 1.000 euros, 0 Aux MMA venant aux droits de Azur Assurances IARD ès qualités d’assureur de AC AD la somme de 1.000 euros, 0 A la société Zuo Lyon anciennement AE Architectes SARL et à la société Alliance MJ, ès qualités de liquidateur de la société Agibat Igenierie, ensemble, la somme de 1.000 euros,
Condamné la société des Centres Commerciaux et la société Core-Metz aux dépens, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, Constaté que l’instance se poursuit désormais entre la société des Centres Commerciaux et la Société Core+Metz d’une part et la société AVIVA ASSURANCES d’autre part. Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2019 pour conclusions au fond, distinctes de celles contenant le désistement et des demandes au fond, du 25 mars
2019 de la société des centres commerciaux et de la société Core+Metz et pour constitution et conclusions de la S.A. AVIVA.
Selon des conclusions signifiées à la S.A. AVIVA le 20 décembre 2019, la SAS société des Centres Commerciaux et la S.A.S. CORE+[…] demandent au tribunal de :
- Dire et juger qu’elles sont recevables et bien fondées en leurs demandes.
Y faisant droit,
Prendre acte de ce que les désordres qui affectent les murs coupe-feu séparatifs des cellules rendent l’ouvrage non stabilisé et impropre à sa destination. Condamner la société AVIVA à leur payer l’ensemble des préjudices matériels et financiers à hauteur de la somme de 133.851 euros HT, augmentée de la TVA applicable au jour de la décision intervenir, Condamner la société AVIVA à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
Condamner la société AVIVA au paiement de l’ensemble des dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP HERALD, anciennement AF AVOCATS.
La S.A. AVIVA. citée à personne morale. n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2020. L’affaire a été plaidée le 16 décembre 2021 et mise en délibéré au 17 février 2022. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie d’AVIVA, assureur dommages-ouvrages
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances, «< toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
Aux termes de l’article 1792 du code civil, «< tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En l’espèce, la société SCC et la société CORE-[…] produisent aux débats : Un rapport technique de la société NR CONSEIL en date du 5 mars 2015 aux termes duquel elle a relevé que les ouvrages présentant des risques sont les murs coupe-feu de séparation des ERP (sinistre avéré: fonction coupe-feu altérée). La société NR CONSEIL indiquait que le désordre affectant les murs coupe-feu est le seul qui nécessite une intervention rapide,
Un rapport d’audit établi par la société BUREAU VERITAS le 11 septembre 2015 qui indiquait «< nous avons constaté la présence d’une fissure filante traversante sur toute la périphérie entre la paroi de remplissage en parpaings et le portique béton qui n’est autre qu’un joint sec. Ce joint est dû à l’absence de liaison entre le béton et les parpaings (chainages, engravures, etc…) »; « la présence de fissures en périphérie du mur de remplissage est de nature à remettre en cause d’une part la stabilité de l’ouvrage et d’autre part son étanchéité au feu », Un rapport d’expertise établi le 5 août 2015 par la société SARETEC Construction. mandatée par la compagnie AVIVA, indiquant que s’agissant des fissures dans les murs coupe-feux séparatifs altérant la fonction coupe-feu de l’ouvrage. «< ce dommage est de nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il entre dans le cadre des garanties de votre contrat ».
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Il est ainsi établi et il n’était d’ailleurs pas contesté par la société AVIVA dans le cadre de l’expertise amiable que les désordres affectant les murs coupe-feu étaient de nature décennale, de sorte que la garantie de la société AVIVA, assureur décennale, était due.
Il ressort des différents rapports produits aux débats que les parties se sont opposées sur les travaux réparatoires à effectuer.
Ainsi, le cabinet SARETEC, mandaté par la compagnie AVIVA, préconisait le calfeutrement par mousse de résistance coupe-feu 3 heures et chiffré le coût des réparations à la somme de 4.690 euros TTC.
La société CCV a contesté les travaux préconisés par le cabinet SARETEC et a produit un rapport d’audit de BUREAU VERITAS en date du 11 septembre 2015 qui préconisait de prévoir une liaison mécanique entre le mur et le portique pour assurer sa stabilité, une des solutions pouvant consister à moiser la tête du mur avec des profilés métalliques de type « U » et de les sceller à l’aide des chevilles métalliques dans la partie haute du portique. En ce qui concerne le défaut d’étanchéité au feu. BUREAU VERITAS proposait deux solutions:
Solution n°1 projection d’un revêtement type flocage au droit de la fissure. Solution n°2 pontage de la fissure à l’aide des plaques de plâtre de type « PLACOFLAM ou STUCAL '> fixées et collées en angle sur une largeur d’une trentaine de centimètres.
La société CCV transmettait par ailleurs un rapport FL Ingénierie d’avant-projet du 14 mars 2016 avec chiffrage de la remise en état pour 128.851 euros HT.
Dans un rapport complémentaire n°2 en date du 15 novembre 2016, le cabinet SARETEC constatait qu’il avait été procédé juste avant l’expertise à l’initiative du syndic à la mise en place de renforts métalliques et flocage sur la totalité des deux faces. Le Cabinet SARETEC indiquait qu« en l’état du dossier, il n’était pas retenu par le collège d’experts les travaux de confortements en partie déjà réalisés sur la base de prescriptions du BET Structure Secalor du fait plus particulièrement de la prise en compte de l’action du vent sur un mur intérieur ni le traitement de la totalité des murs sur une base de coupe-feu 3 heures alors que pour certains, la liaison avec la couverture ne permettait pas d’assurer une telle protection ».
Dans un rapport complémentaire n°3 en date du 23 mai 2017, le cabinet SARETEC indiquait que le document CIMBETON B67 invoqué par la société CCV au soutien de sa solution réparatoire n’était pas une norme mais simplement un recueil de recommandations. Selon le cabinet
SARETEC, les prescriptions de ce fascicule n’étaient pas des dispositions constructives à respecter mais des recommandations dont on pouvait s’inspirer pour réaliser les murs séparatifs CF. Le cabinet SARETEC ajoutait que la vérification d’une action horizontale contre le mur avait fait l’objet d’un calcul de la part du bureau AIA. La vérification indiquait que l’ouvrage pouvait reprendre une action latérale de 920daN/m² du fait de la liaison mortier soit inférieure à l’action du vent extrême de 105 daN/m² et que les remplissages réalisés permettaient de résister à l’action du vent. Le cabinet SARETEC ajoutait que si le document CIMBETON indiquait que les murs SF devaient résister à une action du feu concomitamment à une action du vent, il n’était pas indiqué qu’ils devaient résister à une action du vent à l’issue de l’incendie. Le Cabinet
SARETEC concluait que les travaux réalisés pour les 6 portiques qui consistaient à réaliser des renforcements par profilés métalliques, avec adjonction d’un flocage étaient surabondants par rapport aux travaux à réaliser.
Selon un courrier du 10 août 2017, la société SCC contestait les conclusions de l’expert SARETEC en faisant valoir que la solution réparatoire retenue ignorait la perte de stabilité. horizontale des murs de remplissage des portiques du fait de la désolidarisation de ceux-ci par rapport aux portiques béton armé. Elle ajoutait que la vérification de la stabilité horizontale de AIA mentionnée page 7 du rapport complémentaire n°3 de Saretec prenait en compte la liaison mortier entre murs en parpaings et portiques béton mais que cette liaison était altérée voire inexistante du fait des tassements différentiels toujours évolutifs. Selon la société SCC, les performances des murs de séparation entre ERP induites par l’article Co 7 (isolement par rapport aux tiers) constituaient une obligation de résultat pour les concepteurs et les constructeurs. Les solutions proposées par CIMBETON constituaient un ensemble de règles et de recommandations répondant à l’obligation de résultat de l’article CO 7: ces recommandations étaient définies et reconnues par la Profession. Selon la société SCC, la solution réparatoire proposée par l’expert induisait que les recommandations de CIMBETON n’étaient pas en cohérence avec l’obligation de résultat de l’article CO 7.
Selon un courrier du 23 octobre 2017, le cabinet SARETEC contestait une éventuelle perte de stabilité horizontale des murs de remplissage des portiques.
Il ressort des pièces produites que les parties se sont opposées sur la perte de stabilité horizontale des murs de remplissage des portiques et sur la nécessité de procéder ou non à des travaux de renforcement métallique. La société SCC a procédé aux travaux réparatoires avant toute mesure d’expertise judiciaire.
Si la SCC produit aux débats un rapport de BUREAU VERITAS en date du 11 septembre 2015 et une note technique de la société NR CONSEIL en date du 17 novembre 2017 concluant toutes deux à la perte de stabilité horizontale des murs de remplissage des portiques, il convient de relever que ces rapports établis non contradictoirement ont été contestés par la compagnie AVIVA. En l’état des pièces versées aux débats et en l’absence d’expertise judiciaire contradictoire, la société SCC ne rapporte pas la preuve de la perte de stabilité horizontale des murs de remplissage des portiques et de la nécessité de procéder à des travaux de renforcement métallique.
En conséquence, la compagnie AVIVA ne pourra être condamnée qu’à la somme de 4.020 euros HT correspondant au coût de la solution réparatoire qu’elle acceptait de prendre en charge. Cette somme sera augmentée de la TVA applicable au jour de la présente décision.
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie AVIVA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP HERALD, anciennement AF AVOCATS.
Supportant les dépens, la compagnie AVIVA sera condamnée à payer à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AVIVA à payer à la société DES CENTRES COMMERCIAUX et la société CORE + […] la somme de 4.020 euros HT, augmentée de la TVA applicable au jour de la présente décision;
CONDAMNE la société AVIVA à payer à la société DES CENTRES COMMERCIAUX et la société CORE + […] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires;
CONDAMNE la société AVIVA aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP HERALD, anciennement AF AVOCATS.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT,
Greffier présent lors du prononcé.
Pour copie cerulice conforme
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Nanterre, le 03 JUIN 2022 JUDICIAIR
DE fut le greffier
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