Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 11 juil. 2023, n° 23/00116 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00116 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
nERI N° RG 23/00116 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DUC7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Juillet 2023
DEMANDERESSE :
S.C.I. X, demeurant […], représentée par Me Eric MUNIER, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur Y Z, architecte, demeurant […], représenté par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Société Mutuelle des Architectes Français, demeurant […], non comparante et ni représentée
S.A.R.L. V.E., demeurant […], représentée par Me Lionel HOUPERT, demeurant 5, place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 20 Juin 2023 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
-=-=-=-=-=-=-=-=-
2
EXPOSE DU LITIGE
Une mesure d’expertise a été confiée à M. AA AB par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé prononcée le 15/11/2022 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général n° RG RI 22/127.
Par actes en date des 17/05/2023, 19/05/2023 et 19/05/2023, La SCI X a fait assigner M. Y Z, La Mutuelle des Architectes Français et La SARL V.E devant le Président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 14/06/2023, M. Y Z demande de lui donner acte qu’il n’entend pas s’opposer à la demande d’extension et soulève les protestations et réserves d’usage et de réserver les frais.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 20/06/2023, La SARL V.E demande de:
- à titre principal: débouter La SCI X de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire:
- dire et juger que La SARL V.E formule toutes protestations et réserves quant au principe même de sa responsabilité,
- condamner La SCI X en tous les frais dépens de la présente procédure.
La Mutuelle des Architectes Français n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 20/06/202, l’affaire a été mise en délibéré au 11/07/2023.
MOTIVATION
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du Code de Procédure Civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
L’article 245 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’expert, dans sa note aux parties n°1 du 16/02/2023, l’expert indique qu’il serait utile de mettre en cause M. Y Z et son assureur. Si l’avis de l’expert n’a pas été recueilli concernant La SARL V.E, cette absence n’est pas sanctionnée et n’empêche pas l’extension de l’expertise.
Il est établi que La SARL V.E était en charge du lot électricité et VMC. La SCI X justifie de l’intervention des pompiers le 30/09/2022 en raison d’une fuite de monoxyde de carbone et évoque des désordres électriques dénoncés par courrier du 13/02/2023.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
La SCI X sera condamnée provisionnellement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons à M. Y Z, La Mutuelle des Architectes Français et La SARL V.E les opérations d’expertise ordonnées entre La SCI X, d’une part et la société CONCEPT CLIM et la société AXA FRANCE IARD, d’autre part, par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Thionville en date du 15/11/2022, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG RI 22/127;
3
Disons que La SCI X communiquera à M. Y Z, La Mutuelle des Architectes Français et La SARL V.E l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert mettra M. Y Zn La Mutuelle des Architectes Français et La SARL V.E en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Disons que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Condamnons provisionnellement La SCI X aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Thionville par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Lettre de mission ·
- Facture
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Chèque
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Abandon de poste ·
- Compétence ·
- Licenciement ·
- Juridiction ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Faute grave ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vigne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Ags ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Personnes
- Poisson frais ·
- Dénigrement ·
- Publicité ·
- Site ·
- Mer ·
- Pêcheur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Produit ·
- Illicite ·
- Liberté d'expression
- Service ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Retard ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Terrain à bâtir ·
- Expropriation ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Périmètre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt collectif ·
- Déclaration préalable ·
- Copropriété ·
- Autorisation ·
- Bâtiment ·
- Abus de majorité
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Franche-comté ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procès-verbal ·
- Interpellation ·
- Nullité ·
- Procédure pénale ·
- Police judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Contrôle judiciaire ·
- Identité ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Architecte ·
- Lot ·
- Dalle ·
- Oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Carrelage ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Juge des référés ·
- Huissier ·
- Construction ·
- Intervention forcee ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.