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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29e ch. corr., 12 mars 2021, n° 20152000032 |
|---|---|
| Numéro : | 20152000032 |
Texte intégral
2
Extrait des minutes du greffe du
29ème Ch. tribunal judiciaire de Paris
Cour d’Appel de Paris Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 12/03/2021
29e chambre correctionnelle
N° minute : 1
No parquet 20152000032 "
Plaidé le 22/01/2021
Délibéré le 12/03/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique des débats du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT E UN,
Composé de Madame de Jeanne, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
Assistée de Madame Laurie, greffière,
En présence de Monsieur Patrick, substitut,
*
A l’audience publique du prononcé du délibéré du Tribunal Correctionnel de Paris le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de Madame Jeanne, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
Assistée de Madame Laurie, greffière,
En présence de Monsieur Patrick, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom : X né le […] à ST (Nord) Y et de de Z
Nationalité française
Page 1/5
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : 1 Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 31/05/2020 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 18/09/2020
Comparant, assisté de Maître DILMI Jérémie, avocat au barreau de PARIS (G0844),
Prévenu du chef de :
VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE
PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis le 29 mai 2020 à PARIS 13EME
DEBATS
A l’appel de la cause à l’audience des débats, la présidente a constaté la présence et l’identité de X et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine ainsi que des nullités relatives à la mesure de garde à vue ont été soulevées par le conseil du prévenu X.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DILMI Jérémie, conseil de X, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT
ET UN, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 12 mars 2021 à 09:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Page 2/5
pgème Ch.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
X a été déféré le 31 mai 2020 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 18 septembre 2020.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 mai 2020, il a été placé sous contrôle judiciaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2021.
X a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à PARIS, le 29 mai 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 10 jours, sur Madame AA, en étant ou ayant été son conjoint, notamment en la poussant, en la giflant et lui jetant son sperme sur le corps., faits prévus par ART.[…].1 6°, ART.222-11, ART.[…].PENAL. et réprimés par
ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48,
ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-2, ART.131-26-2 C.PENAL. ART.378, ART.379-
1 C.CIVIL.
Sur les moyens de nullité soulevés avant toute défense au fond
Le conseil de X soulève, avant toute défense au fond, un moyen de nullité du procès-verbal d’interpellation et deux moyens de nullité de la garde à vue.
Sur le moyen tiré de la nullité du procès-verbal d’interpellation
Le conseil de X déplore le fait que l’identité et la qualité des
< assistants » qui ont pourtant «personnellement accompli » l’interpellation de ce dernier ne sont pas renseignées dans le procès-verbal d’interpellation du 29 mai 2018 à 5h58 et ce, au mépris des dispositions des articles D 9 et D 11 du code de procédure pénale.
Le Procureur de la République a convenu que ce procès-verbal, qui ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par les textes, pouvait être frappé de nullité.
L’article D 9 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu’ils établissent en matière de police judiciaire.
Quant à l’article D 10 du code de procédure pénale, il énonce que lorsqu’ils agissent dans le cadre de l’enquête de flagrance ou l’enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête. Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une même enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.
En application du dernier alinéa de l’article D 10 du code de procédure pénale, ces
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dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l’article 20 du code de procédure pénale.
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal d’interpellation de Monsieur X dressé le 29 mai 2020 à 05h58, ne mentionne que l’identité et la qualité de
,
«l’APJ » « AB », gardien de la paix en résidence à PARIS lequel a effectivement signé ledit procès-verbal.
Ledit procès-verbal est également signé des «assistants », trois signatures étant apposées au bas du procès-verbal sans que l’identité ni la qualité desdists « assistants » ne soient précisées. Or, il ressort du même procès-verbal que ces personnes ont participé à l’interpellation de Monsieur X
Les précisions sur l’indication du nom et de la qualité de tous les agents ayant opéré rendues obligatoires par le code de procédure pénale sont essentielles car elles permettent de vérifier que les conditions de l’article 429 du code de procédure pénale ont bien été respectées. En effet, aux termes de l’article 429 du code de procédure pénale : « Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement »>.
Plus avant, ces mentions sont nécessaires pour permettre à un magistrat de vérifier que les personnes qui sont intervenues dans le cadre d’une mesure coercitive pouvant amener à une privation de liberté avaient bien qualité pour agir.
Partant, l’absence de précision, pourtant obligatoire, sur l’identité et la qualité des assistants fait nécessairement grief à Monsieur X lequel a été privé de la possibilité d’un contrôle efficace par un magistrat de la régularité de la procédure et, plus particulièrement, de la régularité d’une mesure restrictive de liberté.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité de la garde à vue soulevés avant toute défense au fond, il y a lieu de constater la nullité du procès-verbal d’interpellation lequel emporte la nullité de la totalité des actes subséquents et donc de toute la procédure en ce compris le procès-verbal de convocation devant le tribunal du Procureur de la République en date du 31 mai 2020.
Il s’ensuit que le tribunal constate qu’il n’est pas valablement saisi et renvoie le ministère public à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard
de X,
FAIT DROIT à l’exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu relative à la nullité du procès-verbal d’interpellation,
ANNULE l’ensemble des actes subséquents en ce compris le procès-verbal de convocation devant le tribunal du Procureur de la République en date du 31 mai
2020,
En conséquence,
SE DECLARE non valablement saisi,
Page 4/5
29ème Ch.
RENVOIE le ministère public à mieux se pourvoir,
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE db
E DE P AR AIR IS
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
2020 113
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