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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 14 oct. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D23N
Minute : 828/25
JUGEMENT
Du :14 Octobre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 14 Octobre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [Z], demeurant 23 impasse Verlaine – 57300 MONDELANGE
représenté par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [F], demeurant 10 Rue Jean-Paul II – 57360 AMNEVILLE
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ
RAPPEL DES FAITS
De l’union de Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [F] sont issues les enfants [P] [Z], née le 7 février 2009 à METZ et [M] [Z] née le 22 juin 2011 à METZ.
Suivant jugement rendu le 18 décembre 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ a notamment :
Constaté que selon convention de divorce sous seing privé contresigné par avocats en date du 30 avril 2021, l’autorité parentale sur les enfants mineures [P] et [M] [Z] est exercée en commun par les deux parents,Rappelé qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé,Maintenu la résidence habituelle de l’enfant [P] [Z] au domicile de Madame [O] [F],Dit que Monsieur [C] [Z] pourra voir et héberger l’enfant [P] [Z] à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties, les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires), à charge pour lui de venir chercher l’enfant, la reconduire à sa résidence et assumer la charge financière de ses déplacements,Fixé la résidence de l’enfant [M] [Z] en alternance aux domiciles des parties,Dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant [M] [Z] séjournera à son domicile, vacances comprises,Dit que les frais exceptionnels relatifs aux deux enfants communes constitués des frais de cantines, des frais d’activité extra-scolaires et des équipements associés, des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, des frais de scolarité et d’étude, des frais de voyage scolaires et de sorties scolaires, et des frais de vétérinaire, seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance, soit par le parent le plus diligent, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre, sur présentation des justificatifs y afférents, et en tant que de besoin les y condamne,Condamné Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [O] [F], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant [P] [Z], une pension alimentaire de 250 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre,Condamné Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [O] [F], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant [M] [Z], une pension alimentaire de 100 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [O] [F], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement,Débouté Madame [O] [F] de sa demande tendant à se voir allouer le bénéfice de l’intégralité des allocations familiales luxembourgeoises,Donné acte à Monsieur [C] [Z] de son accord pour reverser à Madame [O] [F] la moitié des allocations familiales luxembourgeoises, uniquement relatives à l’égard de l’enfant [M] [Z].
Le 5 novembre 2024 était notifié à Monsieur [C] [Z] un procès-verbal de saisie attribution portant sur un montant total de 1.166,01€ à la demande de Madame [O] [F] par Maîtres [T] [N], [E] [W] et [D] [B], Commissaires de justice associés, auprès de la Caisse du Crédit Mutuel d’AMNEVILLE LES THERMES.
Monsieur [C] [Z] a dénoncé cette saisie-attribution le 13 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à Etude le 12 décembre 2024, Monsieur [C] [Z] a fait assigner Madame [O] [F] devant le Juge du Tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée son assignation,Par voie de conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [Z] à la diligence de Madame [F] auprès de la Caisse du Crédit Mutuel d’AMNEVILLE LES THERMES pour un montant de 1.166,01€,Dire et juger que Madame est redevable à l’égard de Monsieur de sommes dont le montant est supérieur à la saisie-attribution pratiquée,En tout état de cause, donner acte à Monsieur du fait qu’il n’est redevable à l’égard de Madame que d’une somme de 136,81€ suivant le décompte joint aux débats,A titre subsidiaire cantonner la saisie-attribution audit montant,A titre reconventionnel, condamner Madame à régler à Monsieur la somme de 1.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 1.000€ de dommages et intérêts pour le préjudice moral que subit ce dernier,La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au règlement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 28 janvier 2025, les deux parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et le tribunal invitait les parties à se prononcer sur la compétence matérielle de la juridiction.
L’affaire était renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
Au dernier état de la procédure, suivant conclusions reçues au Greffe le 25 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [Z] actualise ses demandes et sollicite de voir :
Constater la compétence matérielle du juge saisi,En cas d’incompétence, renvoyer la présente affaire devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Thionville,Déclarer recevable et bien fondée son assignation,Par voie de conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [Z] à la diligence de Madame [F] auprès de la Caisse du Crédit Mutuel d’AMNEVILLE LES THERMES pour un montant de 1.166,01€,Dire et juger que Madame est redevable à l’égard de Monsieur de sommes dont le montant est supérieur à la saisie-attribution pratiquée,A titre reconventionnel, condamner Madame à régler à Monsieur la somme de 1.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 1.000€ de dommages et intérêts pour le préjudice moral que subit ce dernier,La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au règlement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de ses intérêts, le demandeur soutient que la Juridiction de céans doit constater sa compétence matérielle, se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel n°2023-1068 du 17 novembre 2023 aux termes de laquelle le Juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Sur le fond, l’intéressé conteste la somme sollicitée dans le procès-verbal de saisie attribution, puisqu’il reconnaît être redevable des frais médicaux d’orthodontie à hauteur de 564,50€ au titre de deux factures qui lui ont été adressées, contestant avoir été destinataire d’une troisième facture, et de frais de vétérinaire à hauteur de 56,34€ et 46,47€, soit la somme totale de 667,81€, précisant que la somme de 531€ a déjà été prélevée, de sorte que le solde du s’établit à 136,81€. Il conteste devoir des frais médicaux concernant des lunettes et des frais de cantine qui sont antérieurs à la décision susvisée.
En revanche, il rapporte que la défenderesse lui est redevable de la somme de 80,50€ au titre de la moitié des allocations familiales luxembourgeoises pour la période du 18 au 31 décembre 2023, et depuis le 1er janvier 2024, estimant la somme due à 4.567,93€, outre la moitié de la Caisse aux allocations familiales française à hauteur de 109,47€, la moitié des allocations familiales françaises du 18 au 31 décembre 2023 et le prorata de la moitié de celles-ci depuis le 1er août.
Il y ajoute la moitié de la cantine de [M] à hauteur de 92,50€ et 45€, et la moitié des lunettes à hauteur de 24,97€, sollicitées par recommandés.
Enfin, le demandeur se dit très affecté par les démarches diligentées par la défenderesse, et qualifie la procédure diligentée par celle-ci d’abusive.
Au dernier état de la procédure, suivant conclusions reçues au Greffe le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [F] sollicite de voir :
Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner Monsieur [Z] au versement de la somme de 1.000€ au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse estime la procédure de saisie-attribution fondée, indiquant avoir transmis l’ensemble des factures afférentes aux sommes réclamées.
Face à l’argumentaire adverse, l’intéressée rappelle qu’en vertu de la convention de divorce en date du 30 mai 2021, il était déjà prévu un partage par moitié des frais exceptionnels.
Elle se fonde également sur le jugement susvisé, aux termes duquel les frais de vétérinaire sont inclus dans les frais exceptionnels et les prestations familiales ne reviennent pas au demandeur.
Elle ajoute avoir fait la demande de partage des allocations familiales en faveur de [M], et qu’une réponse favorable lui a été communiquée.
Elle s’oppose à la demande au titre de la procédure abusive au motif que le demandeur continue de résister au paiement de sommes dues alors que tous les éléments probatoires lui ont été communiqués, ainsi qu’à celle relative à l’indemnisation du préjudice moral dont elle estime qu’il ne rapporte pas la preuve.
Elle fait état d’un préjudice moral dont elle sollicite l’indemnisation, évoquant un suivi médical rendu nécessaire par son épuisement lié aux relances du demandeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
Les parties, toutes deux représentées par leurs conseils, s’en réfèrent à leurs écritures respectives et maintiennent leurs demandes.
L’affaire était mise en délibéré au 9 septembre 2025, prorogée au 14 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence matérielle
Aux termes des articles 76, 81 et 82 du Code de l’organisation judiciaire « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. »
Aux termes de l’article L213-6 du Code de procédure civile, dans sa version issue de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Par ailleurs, si le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 abrogé la partie de l’article susvisé concernant « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », la Cour de cassation a, dans son avis rendu le 13 mars 2025, estimé que malgré l’abrogation partielle de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’ exécution reste compétent pour connaître de toutes les contestations des mesures d’exécution forcée mobilières et de la saisie des rémunérations, de sorte que les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ne doivent plus être portées devant le tribunal judiciaire statuant au fond et les actes d’exécution ou de dénonciation ne doivent plus faire mention de cette juridiction (Cass Civ 2ème 13 mars 2025 n°25-70.003).
En l’espèce, la présente instance porte sur une contestation d’une mesure d’exécution forcée en l’occurrence une saisie attribution et relève dès lors de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Il convient en conséquence de déclarer ce tribunal incompétent au profit du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville.
Sur le fond du litige et les dépens
Il y a lieu de réserver les demandes et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire statuant sur la compétence, susceptible d’appel :
SE DECLARE matériellement incompétent au profit du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de THIONVILLE ;
RENVOIE les parties devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Thionville ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Thionville par le greffe à défaut d’appel dans le délai ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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