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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 24/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle de Prévoyance de personnel MACIF ( MPPM ), Compagnie d'assurance ACM IARD, CPAM DE LA GIRONDE, SA LA MACIF |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 24/01707 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YX6H
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [H]
C/
Compagnie d’assurance ACM IARD
CPAM DE LA GIRONDE
Mutuelle de Prévoyance de personnel MACIF (MPPM)
SA LA MACIF
[Adresse 13]
le :
à
Avocats : Me Cécile BOULE
la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACM IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 5]
défaillante
Mutuelle de Prévoyance de personnel MACIF (MPPM) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
SA LA MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 août 2020, M. [G] [H] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à vélo, il a été heurté par un véhicule assuré auprès de la SA ACM IARD.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée entre les docteurs [X], représentant la MACIF assureur de M. [G] [H] et le docteur [M], missionné par la SA ACM IARD.
La SA ACM IARD a présenté une offre définitive d’indemnisation qui a été refusée par M. [G] [H].
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré les 7 et 8 février 2024, il a fait assigner la SA ACM IARD, la CPAM de la Gironde, la MACIF et la mutuelle de prévoyance de personnel MACIF pour obtenir la liquidation de son préjudice.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, M. [G] [H] demande au tribunal de :
— juger recevable et bien fondé Monsieur [G] [H] à solliciter l’indemnisation de ses entiers préjudices suite à l’accident dont il a été victime le 17 août 2020 sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985
— le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes.
— débouter les ACM IARD de l’ensemble de ses prétentions.
— liquider le préjudice consécutif à cet accident subi par Monsieur [G] [H] à la somme de 138.931,48 € sauf MEMOIRE.
— fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 153.154,21 € (sauf MEMOIRE).
— condamner les ACM IARD à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 48.312,00 euros sauf MEMOIRE en deniers ou quittances.
— condamner les ACM IARD à payer à Monsieur [G] [H] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de Maître Aurélie JOURNAUD avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
— dire que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM de la GIRONDE, à la Mutuelle de Prévoyance de personnel MACIF (MPPM) et à la MACIF.
— condamner les AMC IARD au doublement des intérêts à taux légal sur la totalité de l’indemnisation fixée par le Tribunal en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées du 17.04.2021 et jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive.
— constater l’exécution provisoire de droit.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la SA ACM IARD demande au tribunal de :
Vu la Loi 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise contradictoire du Docteur [M] et [X]
Vu les offres provisionnelles émises par la SA ACM
Vu la nomenclature DINTILHAC
— déclarer recevables et bien fondées les demandes la S.A ACM IARD ;
— débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Y faisant droit,
— condamner la S.A ACM IARD à indemniser Monsieur [H] à la somme de :
* 502,50 € au titre de l’Assistance par [Localité 15] Personne ;
* 3.572,50 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire ;
* 7.000 € au titre des Souffrances Endurées ;
* 500 € au titre du Préjudice Esthétique Temporaire ;
* 16.000 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent ;
* 2.000 € au titre du Préjudice Esthétique Permanent ;
* 5.000 € Préjudice d’Agrément ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [H] de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal
— débouter Monsieur [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de procédure.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde, la MACIF et la MPPM n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de M. [G] [H]
Le droit à indemnisation de M. [G] [H] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de M. [G] [H]
Il résulte du rapport d’expertise médicale amiable et contradictoire déposé par les docteurs [X] et [M] que M. [G] [H], né le [Date naissance 11] 1985, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 17 août 2020 :
— un traumatisme maxillo-facial
— un traumatisme thoracique
— un traumatisme de l’épaule droite
— un traumatisme du rachis lombaire
Au décours de l’hospitalisation du 17 août au 18 août 2020, il a été découvert :
— une fracture non déplacée de la lame orbitaire droite s’étendant aux os propres du nez
— une fracture du processus transverse de T1 associée à une atteinte unilatérale de l’articulaire C7-T1
— une fracture non déplacée bifocale de la scapula droite
— une fracture de l’apophyse transverse droite de L4
Les experts ont retenu, après consultation d’un sapiteur psychiatre :
— consolidation le 7 décembre 2012
— soins post-consolidation : 5 séances de psychothérapie
— AIPP de 8% pour la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse du rachis cervical et du rachis lombaire d’origine post-fracturaire et la persistances de troubles psychiques résiduels post-consolidation
— gêne temporaire totale du 17 août au 18 août 2020
— gêne temporaire partielle de classe IV du 19 aoû au 10 septembre 2020
— gêne temporaire partielle de classe III du 11 septembre 2020 au 1er octobre 2020
— gêne temporaire partielle de classe II du 2 octobre 2020 au 16 mai 2021
— gêne temporaire partielle de classe I du 17 mai 2021 au 6 décembre 2022
— besoin en assistance par tierce personne de 1h/jour pendant la période de DTP de classe IV et de 30mn/jour pendant la période de GTP de classe III
— arrêt des activités professionnelles du 17 août 2020 au 16 mai 2021, puis du 21 septembre 2021 au 6 décembre 2022
— souffrances endurées de 3,5/7 prenant en compte les lésions initiales, les complications évolutives, les douleurs ressenties tant sur le plan physique que psychologique
— dommage esthétique de 2/7
— dommage esthétique temporaire
— préjudice d’agrément : gêne à l’origine de la limitation de la pratique des activités de loisirs et sportives antérieures sans impossibilité
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [G] [H] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de la partie civile s’élève à la somme de 4.961,04 €. Il n’est pas fait valoir de dépenses de santé restées à charge.
DSA : 4.961,04 €
2 – Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Les experts ont retenu un besoin en assistance par tierce personne de 1h/jour pendant la période de GTP de classe IV et de 30mn/jour pendant la période de GTP de classe III.
M. [G] [H] sollicite le paiement d’une indemnité de 2.250 € calculée sur la base d’un taux horaire de 25 €. Il fait valoir que le besoin en assistance par tierce personne a été sous évalué par les experts et demande au tribunal de l’évaluer à 3h/jour pendant la période de gêne partielle de classe IV et 1h/jour pendant la période de gêne partielle de classe III.
La SA ACM IARD propose le versement d’une indemnité de 502,50 € sur la base du rapport d’expertise.
Les experts ont évalué le besoin en assistance par tierce personne à 1h/jour pendant la période de gêne partielle de classe IV, qui correspond à un taux de déficit fonctionnel permanent de 75%, période au cours de laquelle M. [G] [H] a été immobilisé par un collier cervical, par une écharpe contre écharpe pour la fracture de l’omoplate droite et par une ceinture de maintien lombaire pour la fracture de l’apophyse transverse de L4. Il ne peut être considéré que ces systèmes de contention ont immobilisé fortement M. [G] [H] au point qu’il aurait été dans l’impossibilité d’accomplir une grande partie des actes de la vie quotidienne. Les attestations produites ne permettent pas de considérer que l’évaluation du besoin par les experts dans le cadre d’une expertise amiable et contradictoire a été minoré. L’indemnité sera donc calculée sur la base des conclusions des experts et d’un taux horaire de 20 € soit :
— 23 jours x 1h x 20 € : 460 €
— 21 jours x 0,50 heures x 20 € : 210 €
ATPT : 670 €
3 – Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
La CPAM de la Gironde a versé des indemnités journalières pour un montant de 55.619,48 €. Il n’est pas fait valoir d’autres pertes de revenus.
PGPA : 55.619,48 €
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1- Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
M. [G] [H] sollicite le paiement d’une indemnité de 35.000 € au titre de l’incidence professionnelle. Il fait valoir que si les médecins experts n’ont pas retenu d’incidence professionnelle, son poste de travail a du être réaménagé à la reprise et qu’il souffre encore de
douleurs chroniques au niveau des lombaires et des cervicales ainsi qu’une fatigue au niveau des jambes qui rendent l’exercice de son emploi plus pénible et fatigant.
La SA ACM IARD s’oppose à la demande, considérant que ce préjudice n’a pas été retenu par les experts et que les documents produits quant à la nécessité d’un aménagement du poste de travail ne sont pas probants.
Dans leur rapport, les experts ont retenu qu’il n’y avait pas lieu de retenir de répercussion des séquelles fonctionnelles sur les activités professionnelles, l’état séquellaire étant compatible avec une reprise de son activité professionnelle antérieure à temps plein au même poste de travail. Ils ont noté qu’une première période d’arrêt de travail avait été prescrite du 17 août 2020 au 16 mai 2021, que M. [G] [H] avait repris le travail le 17 mai 2021 mais qu’un nouvel arrêt de travail avait été prescrit à partir du 21 septembre 2021 et que le travail n’avait pas été repris à la date de l’expertise le 19 juillet 2023.
M. [G] [H] a produit les avis de la médecine du travail des 31 mai 2021, 18 juin 2021 et 11 août 2021 mentionnant un aménagement de poste à titre provisoire avec un télétravail 2 à 3 jours par semaine. Il a également produit un “plan d’action” établi par CAP EMPLOI mentionnant qu’il exerce l’emploi de conseiller commercial à distance , qu’il rencontre des douleurs lors de la station assise prolongée et que si son employeur a mis à sa disposition un bureau à hauteur variable, il est préconisé l’installation d’un siège ergonomique. Les séquelles fonctionnelles ont été évaluées à 8% notamment pour la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse du rachis cervical et du rachis lombaire d’origine post-fracturaire.
Il résulte de l’ensemble que M. [G] [H] présente des séquelles de nature à rendre plus pénible et fatigant l’exercice de son activité professionnelle. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 10.000 €. La rente accident du travail versée par la CPAM de la Gironde à hauteur de 92.573,69 € s’imputera sur ce poste de préjudice.
IP : 10.000 €
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
Les experts ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— gêne temporaire totale du 17 août au 18 août 2020
— gêne temporaire partielle de classe IV du 19 aoû au 10 septembre 2020
— gêne temporaire partielle de classe III du 11 septembre 2020 au 1er octobre 2020
— gêne temporaire partielle de classe II du 2 octobre 2020 au 16 mai 2021
— gêne temporaire partielle de classe I du 17 mai 2021 au 6 décembre 2022
Il est sollicité le paiement d’une somme de 4.782 € sur la base d’une indemnité de 30 € par jour que la SA ACM IARD propose de fixer à 25 €.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
— DFTT : 2 jours x 27 € : 54 €
— DFTP à 75% : 23 jours x 27 € x 75% : 465,75 €
— DFTP à 50% : 21 jours x 27 € x 50% : 283,50 €
— DFTP à 25% : 227 jours x 27 € x 25% : 1.532,25 €
— DFTP à 10% : 569 jours x 27 € x 10% : 1.536,30 €
DFT : 3.871,80 €
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les souffrances endurées ont été évaluées par les experts à 3,5/7 prenant en compte les lésions initiales, les complications évolutives, les douleurs ressenties tant sur le plan physique que psychologique. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 10.000 € que la défenderesse demande au tribunal de réduire à 7.000 €.
Au regard de l’importance de ce préjudice tel que décrit par l’expert, il sera alloué une indemnité de 8.000 €.
SE : 8.000 €
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Les experts ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire que M. [G] [H] demande au tribunal d’indemniser à hauteur de 2.000 € pour un amaigrissement important et les immobilisations du rachis cervical, du rachis lombaire et de l’omoplate au cours de cette période. La SA ACM IARD propose le paiement d’une indemnité de 500 €.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [G] [H] a été immobilisé avec divers systèmes de contention sur une période d’environ 3 semaines. M. [G] [H] a en outre présenté plusieurs plaies et cicatrices à la suite de l’accident. Enfin, le docteur [S] a relevé dans son rapport sa maigreur impressionnante. Au regard de ces éléments, et d’une consolidation fixée à plus de deux ans de l’accident, il sera alloué une indemnité de 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
PET : 1.000 €
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par les experts à 8% pour la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse du rachis cervical et du rachis lombaire d’origine post-fracturaire et la persistances de troubles psychiques résiduels post-consolidation. M. [G] [H] était âgé de 37 ans à la date de consolidation. Il peut être indemnisé comme demandé sur la base d’un point d’une valeur de 2.035 € soit une indemnité de 16.280 €.
DFP : 16.280 €
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
Les experts ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent de 2/7. Ils ont décrit dans leur rapport les multiples cicatrices présentées par M. [G] [H]. Il sollicite le paiement d’une indemnité de 3.000 € qui n’apparaît pas excessive. Il sera fait droit à la demande.
PEP : 3.000 €
3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [G] [H] sollicite à ce titre le paiement d’une indemnité d’un montant de 10.000 €. Il fait valoir qu’il pratiquait avant l’accident l’ultra trail en compétition et l’athlétisme, qu’il a participé à de très nombreuses corses et avait pour habitude de s’entraîner 20 heures par semaine (vélo, course à pied, natation, sortie en montage). La SA ACM IARD propose le versement d’une indemnité de 5.000 €.
Les experts ont retenu une gêne sans impossibilité à la pratique des activités de loisirs et sportives pratiquées antérieurement.
Il est justifié de la pratique du trail en compétition et produit notamment l’attestation du président de l’association sport nature Chamadette qui indique que M. [G] [H] ne participe plus à aucune activité en club. M. [G] [H] était âgé de 37 ans à la date de consolidation. Il peut lui être alloué comme demandé une indemnité de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément.
PA : 10.000 €
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit:
— dépenses de santé actuelles DSA: 4.961,21 €
— ATPT : 670 €
— perte de gains actuels PGPA: 55.619,48 €
— incidence professionnelle IP: 10.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 3.871,80 €
— déficit fonctionnel permanent : 16.280 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 1.000 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 3.000 €
— préjudice d’agrément: 10.000 €
TOTAL: 113.402,32 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
rente accident du travail : incidence professionnelle IP
Le détail de cette créance est le suivant :
— prestations en nature: 4.961,04 €
— prestations en espèces: 55.619,48 €
— rente AT : 92.573,69 €
Total de la créance présentée: 153.154,21 €
La créance de la CPAM de la Gironde s’imputera de la manière suivante :
poste de préjudice
évaluation
créance CPAM
solde victime
DSA
4.961,04 €
4.961,04 €
ATPT
670 €
670 €
PGPA
55.619,48 €
55.619,48 €
IP
10.000 €
10.000 €
0
DFT
3.871,80 €
3.871,80 €
SE
8.000 €
8.000 €
PET
1.000 €
1.000 €
DFP
16.280 €
16.280 €
PEP
3.000 €
3.000 €
PA
10.000 €
10.000 €
TOTAL
113.402,32 €
70.580,52 €
42.821,80 €
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [G] [H] s’élève à la somme de 42.821,80 €. La SA ACM IARD sera condamnée au paiement de cette somme en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions versées.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
M. [G] [H] sollicite le doublement de l’intérêt légal sur la totalité de l’indemnisation fixée par le tribunal à compter du 17 avril 2021 et jusqu’à la décision devenue définitive.
Il fait valoir que l’accident est survenu le 17 août 2020 et que l’assureur disposait d’un délai de 8 mois allant jusqu’au 17 avril 2021 pour présenter une offre même provisionnelle. Il soutient que la SA ACM IARD n’a présenté aucune offre d’indemnisation dans ce délai même provisionnelle, et que les provisions versées les 5 novembre 2000, 29 avril 2021 et 28 octobre 2022 ont été allouées de manière globale sans distinction des sommes attribuées pour chaque poste de préjudice. Il considère en outre que l’offre définitive du 29 août 2023 est incomplète et insuffisante et équivaut à un défaut d’offre.
La SA ACM IARD s’oppose à la demande, considérant avoir satisfait à ses obligations légales d’une part en versant plusieurs provisions de manière complète et suffisante, d’autre part en transmettant le 29 août 2023 une offre complète et suffisante.
Il est constant que l’accident étant survenu le 17 août 2020, l’assureur disposait d’un délai de 8 mois allant jusqu’au 17 avril 2021 pour présenter une offre d’indemnisation, même provisionnelle. La SA ACM n’a procédé dans ce délai qu’au versement d’une provision de 2.000 € dans une offre non détaillée et donc non conforme aux dispositions susvisées. Le versement de provisions complémentaires les 29 avril 2020 et 28 octobre 2022 ne correspond pas non plus à une offre complète et détaillée au sens des dispositions susvisées.
S’agissant de l’offre définitive présentée le 29 août 2023 après dépôt du rapport d’expertise, il convient de constater qu’elle porte sur tous les postes de préjudice indemnisables et que si elle est inférieure à l’indemnisation allouée par le tribunal, elle ne peut être considérée comme insuffisante.
Il y a donc lieu d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 17 avril 2021 et le 29 août 2023 sur le montant de l’offre d’indemnisation de la SA ACM IARD, avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SA ACM IARD sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [H] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [G] [H] est entier ;
Fixe le préjudice subi par M. [G] [H], suite à l’accident dont il a été victime le à la somme totale de 113.402,32 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 4.961,21 €
— ATPT : 670 €
— perte de gains actuels PGPA: 55.619,48 €
— incidence professionnelle IP: 10.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 3.871,80 €
— déficit fonctionnel permanent : 16.280 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 1.000 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 3.000 €
— préjudice d’agrément: 10.000 €
Condamne la SA ACM IARD à payer à M. [G] [H] la somme de 42.821,80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne le doublement de l’intérêt légal entre le 17 avril 2021 et le 29 août 2023 sur le montant de l’offre présentée par la SA ACM IARD le 29 août 2023, avant déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde, à la MACIF et à la Mutuelle MPPM ;
Condamne la SA ACM IARD à payer à M. [G] [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ACM IARD aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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