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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGSQ NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MARS 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU, lors des débats
Valentine LARIVIERE lors du délibéré
Débats à l’audience publique du : 17 février 2026
Entre
La SCI [G] Société Civile Immobilière inscrite au RCS d’AJACCIO sous le n°898 009 691, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La SAS CGMT Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°911 603 579, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
D’autre part
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Aux termes d’un acte sous seing privé du 20 septembre 2023, la SCI [G] a donné à bail à la société CGMT un local à usage commercial situé [Adresse 5], à Ajaccio, moyennant un loyer mensuel de 1900 euros.
Se prévalant d’un arriéré de loyers, la SCI [G] a fait délivrer à la société CGMT le 13 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Puis par acte d’huissier en date du 23 octobre 2025, la SCI [G] a fait assigner la société CGMT devant le juge des référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer et prononcer la résolution du bail à la date du 13 septembre 2025,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société CGMT du local qu’elle occupe,
— condamner par provision la société CGMT à lui payer une indemnité d’occupation de 1994,16 euros à compter du 14 septembre 2025, jusqu’à délaissement des lieux,
— condamner la société CGMT à lui payer la somme provisionnelle de 6408,28 euros au titre des loyers impayés à la date du 13 septembre 2025,
— et condamner la société CGMT à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CGMT n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut encore, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit enfin que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
La SCI [G] produit en l’espèce, outre le bail, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 4572 euros correspondant à l’arriéré des loyers au 13 août 2025. Il n’est pas contesté que le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Des lors il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet à la date du 13 septembre 2026.
Le bail étant résilié, la société CGMT occupe les lieux sans droit ni titre, et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif.
L’obligation de la société CGMT au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable. Il y aura lieu de fixer cette somme au montant du loyer, soit 1994,16 euros par mois.
En outre, la société CGMT est tenue au paiement provisionnel des loyers impayés à la date du bail, soit 6408,28 euros.
La société CGMT, qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement.
Sa défaillance dans l’exécution de ses engagements à conduit la SCI [G] a engager des frais. Elle sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonannce réputée contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
Constatons la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire à l’effet du 13 septembre 2025,
Condamnons la société CGMT à payer à la SCI [G] la somme de 6408,28 euros au titre des loyers et indemnité d’occupation impayés arrêtés au 13 septembre 2025,
Condamnons la société CGMT à payer à la SCI [G] une indemnité mensuelle équivalente au montant du loyer de 1994,16 euros depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération complète des lieux,
Ordonnons l’expulsion de la société CGMT et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, situés [Adresse 5], à [Localité 1], au besoin avec l’aide d’un serrurier et de la force publique,
Condamnons la société CGMT aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer et le coût de l’état de nantissement,
Condamnons la société CGMT à payer à la SCI [G] une indemnité de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Ainsi prononcé les jours, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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