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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 9 mtt, 7 nov. 2024, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 07 Novembre 2024
N° RG n° N° RG 24/00099 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JALZ
Minute n° 24/00176
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 9
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 177
DEFENDEUR :
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Catherine CLEMENT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 82
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame GSELL,
ff Greffiere : Madame COSTANTINI au délibéré
Greffiere : Madame RANGEARD aux débats
DEBATS :
Audience publique du : 19 juin 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré au 27 septembre 2024 puis prorogé au 7 novembre 2024
Décision Contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’Huissier de Justice en date du 2 décembre 2022 Monsieur [V] [G] a fait citer Madame [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY (54) pour obtenir, à titre principal, sa condamnation à lui verser la somme de 1 063,74 euros au titre de son recours subrogatoire découlant d’un contrat de prêt dont il s’acquitte seul, après déduction d’une somme de 1 500 euros due à Madame [Y].
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 mai 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY et a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2023 pour permettre au conseil de Madame [I] [Y] de conclure sur la compétence du juge des contentieux de la protection.
Lors de cette nouvelle audience, l’affaire a été renvoyée en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile et par simple mention au dossier à l’audience de mise en état du service civil en charge des liquidations et partage des intérêts patrimoniaux des des personnes liées par un pacte civil de solidarité du tribunal judiciaire de NANCY.
Par soit-transmis du 26 février 2024, le magistrat en charge de ce service a saisi la Présidente du tribunal judiciaire de NANCY, contestant sa compétence au motif que, s’agissant d’un recours d’un concubin subrogé pour avoir payé la part de prêt incombant à son ex-concubine, et donc d’une simple action en paiement (d’une somme de 1 063,74 euros), cette affaire ne semblait pas relever des partages.
Par mention au dossier en date du 11 mars 2024, la Présidente du tribunal judiciaire de NANCY a désigné le juge présidant la section 9 du Pôle civil, s’agissant d’une affaire civile avec valeur en litige inférieure à 5 000 euros.
L’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 10 avril 2024 de la section 9 du Pôle civil. Elle a fait l’objet d’un dernier renvoi aux fins de mise en délibéré à l’audience du 19 juin 2024, à la demande des parties.
A cette date, Monsieur [V] [G] était représenté par son avocat qui a soutenu oralement ses conclusions du 19 juin 2024 et demandé au juge de :
— condamner Madame [I] [Y] à lui verser la somme de 6 623 euros (somme arrêtée au mois de juin 2024 inclus) au titre d’un recours subrogatoire découlant du contrat de prêt dont il s’acquitte seul,
— condamner Madame [I] [Y] à lui verser la moitié de l’échéance du prêt jusqu’à apurement de sa dette,
— ordonner la compensation de cette somme avec sa dette à l’égard de Madame [Y] d’un montant de 1 500 euros,
— dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal au jour de la saisine,
— ordonner l’anatocisme en les formes de l’article 1343-2 du Code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [G] expose avoir souscrit le 5 avril 2016, conjointement avec son ex-compagne, Madame [I] [Y], un prêt auprès de la société CREATIS d’un montant de 36 100 euros remboursable en 144 mensualités de 427,29 euros ; que Madame [Y] s’est engagée par écrit le 18 mars 2021 à lui rembourser la moitié de ce prêt par virement mensuel d’un montant de 213,65 euros ; que, depuis le mois de décembre 2021, la défenderesse a suspendu ses règlements, de sorte qu’elle lui est redevable de la somme de 6 623 euros sur le fondement de l’article 1346 du Code civil.
Monsieur [G] ajoute avoir été condamné le 14 juin 2021 à verser la somme de 1 500 euros à Madame [I] [Y] et sollicite la compensation entre les sommes dues, soit le versement par la défenderesse de la somme de 5 123 euros.
S’agissant de la compétence de la juridiction saisie, le demandeur soutient que la juridiction compétente pour connaître d’un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant, l’assignation ayant été formée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY.
Madame [I] [Y] était représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions du 18 juin 2024. Elle demande au juge :
— de déclarer le tribunal de proximité incompétent pour statuer sur la demande et renvoyer Monsieur [V] [G] à se pourvoir en tant que de besoin devant le juge compétent,
— déclarer en tout état de cause Monsieur [V] [G] tant irrecevable que mal fondé en ses demandes,
— débouter Monsieur [V] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Madame [I] [Y] soulève l’incompétence de la juridiction saisie, s’agissant d’une demande portant sur une somme désormais supérieure à 5 000 euros, Monsieur [V] [G] ayant ajouté à ses demandes initiales sa condamnation à prendre en charge la moitié de l’échéance du prêt jusqu’à apurement de la dette.
Elle estime que les demandes portent sur la liquidation d’une indivision et plus spécialement de la répartition du passif indivis entre coindivisaires, seul le juge des partages étant compétent pour en connaître.
Sur le fond, Madame [Y] soutient que les demandes de Monsieur [V] [G] sont irrecevables et qu’il ne pourra agir contre elle que lorsqu’il sera en mesure d’établir qu’il aura payé au-delà de sa part ; qu’en l’état, faute de prouver qu’il a acquitté sa propre part et réglé les sommes excédant celle-ci, il doit être débouté.
Elle ajoute que le courrier du 18 mars 2021 par lequel elle s’est engagée à régler la moitié du prêt a été rédigé dans un contexte d’extrême violence, Monsieur [V] [G] ayant été condamné par le tribunal correctionnel de NANCY à une peine de d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis probatoire pendant 2 ans avec interdiction de paraître à son domicile et d’entrer en relation avec elle.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024. Ce délibéré a été prorogé au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Madame [I] [Y] :
Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Par ailleurs, l’article 82-1 du Code de procédure civile dispose que, par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine. Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut-être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
En l’espèce, la Présidente du tribunal judiciaire de NANCY a désigné pour compétence le juge présidant la section 9 du Pôle civil, s’agissant d’un litige portant sur une demande en paiement d’un montant inférieur à 5 000 euros.
Madame [I] [Y] soulève l’incompétence de ce juge aux motifs que la demande en paiement porte désormais sur une somme supérieure à 5 000 euros et que Monsieur [G] a formé une demande incidente visant à la voir condamner à prendre en charge la moitié des mensualités du prêt souscrit le 5 avril 2016. Selon elle, le juge compétent est le juge du partage, s’agissant d’une demande portant sur la liquidation de l’indivision ayant existé entre les parties.
Madame [I] [Y] demande au « tribunal de proximité » de se déclarer « incompétent pour statuer sur la demande et renvoyer Monsieur [V] [G] à se pourvoir en tant que de besoin devant le juge compétent ».
Monsieur [V] [G] soutient quant à lui que le juge compétent en matière de recours subrogatoire est celui qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant, en l’espèce le juge des contentieux de la protection qu’il a valablement saisi.
Si la compétence du juge désigné par le Président du tribunal judiciaire peut être contestée devant lui par les parties – Madame [I] [Y] ayant contesté cette compétence in limine litis – force est de constater qu’elle n’a pas fait connaitre précisément la juridiction qu’elle estime compétente.
En effet, elle s’est bornée à solliciter la saisine du « juge compétent », évoquant le « juge du partage », sans plus de précision. Dans ces conditions, faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile et d’avoir fait connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, cette exception d’incompétence sera rejetée.
Sur le fond :
L’article 1313 du Code civil dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix.
L’article 1317 du même Code dispose qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont contracté le 5 avril 2016 en qualité de co-emprunteurs solidaires un prêt regroupement de crédits auprès de la société CREATIS à hauteur de 36 100 euros, remboursable en 144 mensualités de 349,67 euros au taux débiteur fixe de 5,86 %, soit un montant total dû de 50 352,80 euros.
Monsieur [V] [G] sollicite la prise en charge par Madame [I] [Y] de la moitié des mensualités restant dues jusqu’au terme du contrat de prêt, soit jusqu’au 30 avril 2028, outre le remboursement de la somme de 6 623 euros correspondant à la part déjà réglée pour Madame [Y], échéance du mois de juin 2024 incluse.
Il ajoute que son ex-conjointe s’est engagée par écrit le 18 mars 2021 à lui régler la moitié des échéances par virement bancaire mensuels.
Madame [I] [Y] s’oppose à cette demande, le demandeur ne démontrant pas avoir acquitté sa propre part et réglé les sommes excédant sa propre part. Elle fait par ailleurs valoir que le courrier du 18 mars 2021 a été rédigé dans un contexte de violence, Monsieur [G] ayant été condamné pour ces faits ; que Monsieur [G] devait vendre deux véhicules suite à leur séparation pour rembourser le prêt, ce qu’il n’a vraisemblablement pas fait ; que la question du remboursement du prêt s’inscrit dans les opérations de liquidation de l’indivision.
Monsieur [V] [G] dit avoir réglé la somme de 13 245,99 euros selon décompte arrêté au mois de juin 2024 et produit notamment :
— des extraits du contrat de prêt signé entre les parties et la société CREATIS le 5 avril 2016,
— un document intitulé « Prélèvements d’un débiteur » au nom de Monsieur [V] [G] faisant apparaître des règlements effectués au profit de « CREATIS BANQUE » au titre du contrat de prêt entre le 26 mai 2016 et le 24 mars 2022,
— copie d’un courrier rédigé par Madame [I] [Y] le 18 mars 2021 par lequel elle s’engageait à régler la somme de 213,65 euros par mois au titre de la moitié des échéances du prêt à compter du 1er avril 2021 et jusqu’au 30 avril 2028, par virements bancaires à partir du compte de sa fille, Madame [N] [D],
— des relevés du compte bancaire de Monsieur [G] faisant apparaître des virements de 213,65 euros au nom de Madame [N] [D] du mois d’août 2021 au mois de novembre 2021.
Au vu de ces documents, Monsieur [V] [G] a réglé les échéances du prêt jusqu’au mois de mars 2022, Madame [Y] ayant réglé la moitié des mensualités du mois d’août 2021 au mois de novembre 2021.
Ainsi, Monsieur [V] [G] a réglé une somme de 13 245,99 euros. Il ne démontre donc pas avoir réglé au-delà de sa part, le prêt s’élevant à 36 100 euros et le montant total dû s’élevant à 50 352,80 euros. Dans ces conditions, il ne peut en l’état exercer un recours contre Madame [I] [Y] sur le fondement de l’article 1317 du Code civil précité applicable aux obligations solidaires.
Ses demandes seront par conséquent rejetées.
Sur les dépens :
Monsieur [V] [G], partie perdante, supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de faire supporter à Madame [I] [Y] l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits Monsieur [V] [G] sera par conséquent condamné à lui régler une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de NANCY, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Madame [I] [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer la somme de 800 euros à Madame [I] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffiere La juge
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