Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 sept. 2025, n° 25/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02179 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AHR – M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [C]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [K] [C]
Assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office ________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer : première demande faite aux autorités algériennes le 3 août. Depuis, aucun retour des autorités algériennes.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Diligences effectuées.
— L742-5 : menace à l’ordre public. Une composition pénale doit se tenir le 9/10/25.
L’avocat répond au représentant de l’administration :
— pas de menace à l’ordre public : il s’agit d’un cas isolé donnant lieu à une composition pénale. FAED néant. Le tribunal administratif a de plus interdit l’interdiction de retour de 3 ans et a dit qu’il n’y avait pas de menace à l’ordre public. Dans son arrêté du 2 août 2025, la préfecture dit elle même qu’il n’y a pas de menace à l’ordre public.
La préfeture en réponse :
— Le TA a simplement dit que le moyen est inopérant, mais n’a pas dit qu’il constituait une menace à l’ordre public.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouté, merci beaucoup et bon courage.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE x IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02179 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AHR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 août 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 6 août 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er septembre 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 29 septembre 2025 reçue et enregistrée le 29 septembre 2025 à 9h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [C]
né le 02 Avril 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 août 2025 notifiée le même jour à 16h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 8 août 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [K] pour une durée maximale de vingt six jours, sur appel de l’ordonnance du 6 août 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 3 septembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [K] pour une durée maximale de trente jours, sur appel de l’ordonnance du 1er septembre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 29 septembre 2025, reçue le même jour à 9h48, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [C] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’administration n’établit pas que la délivrance du laissez-passer doit se faire à bref délai.
Le représentant de l’administration préfectorale demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention en se rapportant à sa requête expliquant avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 3 août 2025 ; ne pas avoir de retour de ces dernières en dépit de la relance effectuée ; avoir effectué une demande de routing le 26 août 2025 et être dans l’attente d’une date de vol définitive.
Par ailleurs, il fait état d’une menace à l’ordre publique, à raison des poursuites pénales engagées par le parquet contre l’intéressé dans le cadre d’une composition pénale.
Le conseil de [C] [K], en réplique sur ce moyen tiré de l’ordre public non visé spécifiquement à la requête, rappelle qu’un fait isolé est insuffisant à constituer une menace pénale et que le juge administratif dans sa décision d’annulation de l’arrêté du 2 août 2025 a souligné qu’il n’y avait pas de menace à l’ordre public.
Le représentant de l’administration préfectorale conteste que le tribunal administratif se soit prononcé sur ce point et rappelle que la requête vise l’ensemble des motifs de l’article L 742-5 du CESEDA et que la procédure de garde à vue est jointe à la procédure.
[C] [K] indique ne rien avoir à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, lemagistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
Sur la perspective d’éloignement à bref délai :
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [C] [K] le 3 août 2025 et relancées en vue d’une audition consulaire fixée le 3 octobre 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [C] [K] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
Sur la menace à l’ordre public :
S’agissant de la menace à l’ordre public, elle figure au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation. Ajouter une telle exigence au texte viderait ce dernier de toute sa substance.
Ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Or, une simple mesure de composition pénale pour des faits de violence en état d’ivresse sans ITT en ce qu’elle est isolée est insuffisante à caractériser une menace à l’ordre public.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est mal fondée. La requête de l’administration préfectorale sera rejetée.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 5], le 30 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02179 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AHR
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 30.09.25 Par visio le 30.09.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 30.09.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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