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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 mai 2025, n° 24/09707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [L] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09707 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DVD
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par [I] [J], son concubin,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09707 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DVD
Par exploit de Commissaire de Justice du 8 octobre 2024, [Localité 4] HABITAT OPH, propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], a fait assigner en référé M. [L] [K] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement par provision d’une somme de 3715,52€, au titre de loyers et charges dus au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel, augmenté des charges, et la condamnation par provision du défendeur à son paiement, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire;
la condamnation du défendeur au paiement de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mars 2025 le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 2612,33€ (frais de contentieux inclus) au mois de février 2025 inclus. Il explique également accepter les délais sollicités, le paiement du loyer étant repris.
M. [K] représenté par son concubin M. [I] [J] sollicite des délais et propose de régler 200€ par mois en plus du loyer courant.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 2309,36€ (2612,33€- 127,54€ et 175,43€ au titre des frais de contentieux ) au mois de février 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner par provision M. [K] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, date du commandement de payer;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment il est proposé un échéancier mensuel pour solder la dette locative, et qui est accepté par le bailleur;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 3562,58€ a été délivré le 9 août 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 21 septembre 2023 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; qu’il convient de condamner par provision M. [K] à son paiement à compter du 21 septembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M.[K] à payer au demandeur une somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M.[K] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 9 août 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le juge, statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe;
Condamne M. [L] [K] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 2309,36€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de février
2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M.[K] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 21 septembre 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que M. [K] pourra se libérer de la dette par mensualités de 200€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (11ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [K] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [K] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M.[K] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 9 août 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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