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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00214 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6BA
N° MINUTE : 25/00196
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
muni d’une dispense de comparution
DÉFENDERESSE:
[9]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [I], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 02 Avril 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juin 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 Juin 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Une mise en demeure a été établie le 9 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 5] à l’encontre de Monsieur [E] [W] [U], médecin, le mettant en demeure de régler la somme totale de [Localité 1] euros au titre de cotisations et contributions de travailleur indépendant sociales impayées outre régularisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2023.
Monsieur [W] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, au cours de sa séance du 30 juillet 2024 a décidé de confirmer la mise en demeure.
Il est précisé par ladite commission que les cotisations provisionnelles ont été calculées sur la base des revenus 2021 d’un montant de 6079 euros puis en l’absence de déclaration des revenus 2022, une taxation d’office a été appliquée en 2023 sur le 4ème trimestre 2023.
Le syndicat des médecins expert français a établi une requête pour le médecin afin de contester la décision de cette commission, requête réceptionnée le 9 septembre 2024.
Suivant des conclusions réceptionnées au greffe le 21 mars 2025, l'[9] demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
Déclarer le recours de Monsieur [W] [U] irrecevable pour cause de forclusion ; Débouter Monsieur [W] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Valider la mise en demeure du 9 janvier 2024 pour un montant de 1308 euros ; Condamner en conséquence Monsieur [W] [U] au paiement de la somme de 1308 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ; Condamner Monsieur [W] [U] au paiement des frais d’exécution forcée complémentaire, si nécessaire.
Sur l’irrecevabilité du recours, l’URSSAF fait valoir que le syndicat des médecins expert français ne justifie pas de sa capacité à contester la mise en demeure pour le compte du médecin.
Sur le fond, elle explique que suite à la déclaration des revenus 2023, le montant des cotisations a été revu à la baisse pour les cotisations de l’année 2023 mais qu’en l’absence de rectification de la déclaration de l’année 2022, il n’est pas possible de revenir sur la taxation forfaitaire réalisée pour les cotisations définitives 2022. Il est précisé que le médecin a réglé la somme de 4804 euros de sorte qu’il est encore redevable de la somme de 1308 euros au titre de la mise en demeure du 9 janvier 2024.
En réponse, suivant des conclusions réceptionnées au greffe le 26 mars 2025, Monsieur [W] [U] fait valoir sur la recevabilité de son recours que c’est lui qui a adressé la requête rédigée par le syndicat à sa demande de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond, il indique que le bilan des exercices 2022 et 2023 présente des déficits à hauteur respectivement de 14034 euros et de 13788 euros. Il sollicite que la décision du 1er août 2024 soit annulée et qu’il soit enjoint à l’URSSAF de recalculer les cotisations réellement dues.
L’URSSAF était présente à l’audience du 2 avril 2025 et a confirmé avoir reçu les conclusions de Monsieur [W] [U] qui a sollicité une dispense de comparution.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la recevabilité du recours
La mise en demeure du 9 janvier 2024 a été contestée par Monsieur [W] [U] devant la commission de recours amiable qui, au cours de sa séance du 30 juillet 2024 a rejeté la contestation.
La requête réceptionnée au greffe le 9 septembre 2024 suivant laquelle cette décision de la commission de recours amiable est contestée est libellée comme suit sur la première page :
« Requête établie par le syndicat des médecins expert français
Pour : Monsieur [E] [W] [U] ».
Il ressort ainsi des termes de cette requête qu’elle a été établie par le syndicat des médecins expert français pour Monsieur [E] [W] [U] et il justifie avoir adressé en son nom cette requête au greffe de la présente juridiction par courrier adressé en recommandé ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur les formulaires d’envoi du courrier en recommandé.
Il a par la suite établi des conclusions à son nom dont l’URSSAF a bien eu connaissance.
Dans ces conditions, il est manifeste que si c’est le syndicat des médecins expert français qui a établie la requête, elle a bien été faite pour Monsieur [W] [U] et adressé par lui-même et il a établi des conclusions à son nom.
Il en résulte que c’est en définitive bien lui qui a effectué le recours même si la requête a été rédigée par le syndicat des médecins expert français.
La demande est ainsi recevable étant observé qu’il n’est pas contesté que la contestation a été faite dans les délais prévus par les textes.
Sur le fond
La mise en demeure a été établie pour le paiement de « cotisations et contributions travailleurs indépendants » pour la période du quatrième trimestre 2023 correspondant à 6470 € de cotisations provisionnelles, 5753 € de régularisation et 611 € de majorations/pénalités.
L’URSSAF a précisé que Monsieur [E] [W] [U] exerce des fonctions de médecin généraliste depuis le 1er janvier 1994 et est donc légalement affilié à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant en application de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et est redevable de cotisations et contributions sociales à ce titre.
Il n’est pas contesté par Monsieur [E] [W] [U] qu’il exerce bien les fonctions de médecin généraliste et est donc redevable des cotisations et contributions suscitées.
L’URSSAF explique que les cotisations provisionnelles 2023 ont été calculées sur la base des revenus 2021 d’un montant de 6079 € et qu’elle a signalé à Monsieur [E] [W] [U] que sa déclaration de revenus 2022 nécessitait une rectification et qu’en l’absence d’une telle rectification, une taxation d’office a été appliquée en 2023 sur le quatrième trimestre 2023, calculs notifiés par courrier du 30 septembre 2023.
L’URSSAF précise que le 26 janvier 2024, Monsieur [E] [W] [U] a déclaré ses revenus 2023, ce qui a permis de revoir à la baisse des cotisations 2023 mais qu’en l’absence de rectification de la déclaration 2022 il n’est pas possible de revenir sur l’attestation forfaitaire réalisée pour les cotisations définitives 2022. Selon elle, « le tribunal ne saurait retenir les revenus 2022 indiqués dans les conclusions de Monsieur [E] [W] [U] sans que ne soient transmis des justificatifs ».
Néanmoins, il convient de constater qu’après l’établissement de ces conclusions le 17 mars 2025 par l’URSSAF, Monsieur [E] [W] [U] a produit aux débats par courrier du 22 mars 2025, une attestation de l’association de gestions des intérêts des libéraux suivant laquelle la déclaration des résultats pour l’exercice couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 fait ressortir un montant de recettes de 19 631 € et un résultat fiscal de – 14 034 €.
Dans ces conditions, au vu de cette attestation, il convient d’inviter l’URSSAF a précisé quels justificatifs elle estime devoir être produit pour qu’il puisse être tenu compte de la déclaration de revenus de l’année 2022 étant observé [8] indique avoir tenu compte des revenus de 2023 déclarés le 26 juin 2024 par Monsieur [E] [W] [U] et qui n’est pas fait état à ce titre de justificatifs.
La réouverture des débats est ainsi ordonnée.
Dans cette attente, les droits des parties et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par décision avant-dire droit, rendue par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que l’URSSAF précise quel justificatif elle estime devoir être produits pour qu’il puisse être tenu compte de la déclaration des revenus de l’année 2022 de Monsieur [E] [W] [U] ;
RESERVE les droits des parties et dépendant cette attente ;
DIT que les débats se poursuivront à l’audience du 3 septembre 2025 à neuf heures ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocations des parties à cette audience.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guilemette ROUSSELLIER
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