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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 10 déc. 2025, n° 25/07047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Décembre 2025
MINUTE : 25/01258
N° RG 25/07047 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PR7
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Me [W] [O] ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL ART SERVICES CONSULTING
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0607
S.A.R.L. ART SERVICES CONSULTING représentée par son liquidateur Me [W] [O] [U] [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0607
ET
DEFENDEUR:
S.A.S. LOUISE MICHEL DIDEROT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5],
Représenté par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0398
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Novembre 2025, et mise en délibéré au 10 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, la SAS LOUISE MICHEL DIDEROT a donné à bail à l’EURL ART SERVICES CONSULTING des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 12], pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2014, moyennant un loyer annuel en principal de 31.200 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte du 8 février 2023, la SAS LOUISE MICHEL DIDEROT a assigné en référé le preneur pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers avec toutes conséquences attachées.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— condamné la société Art Services Consulting à payer à la société Louise Michel Diderot la somme provisionnelle de 87 526,76 euros correspondant aux loyers impayés au 6 février 2023,
— constaté la résolution du bail au 5 février 2023,
— ordonné l’expulsion de la société Art Services Consulting et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 12] (93),
— condamné la société Art Services Consulting à payer à la SAS Louise Michel Diderot une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes jusqu’à libération effective des locaux,
— condamné la société Art Services Consulting à payer à la société Louise Michel Diderot la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Un procès-verbal d’expulsion de la société Art Services Consulting a été dressé le 21 septembre 2023 et signifié à celle-ci le 25 septembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 24 octobre 2023, la société Louise Michel Diderot a dénoncé à la société Art Services Consulting un procès-verbal de saisie-vente d’une partie des biens situés dans les lieux litigieux.
Par jugement du 22 avril 2024, le juge de l’exécution de la juridiction de céans a notamment débouté la société Art Services Consulting de ses demandes suivantes :
— déclarer non avenue l’ordonnance de référé du 21 avril 2023,
— annuler la saisie-attribution du 20 septembre 2023 et en ordonner la mainlevée,
— lui octroyer des délais de grâce pour régler sa dette.
C’est dans ce contexte que, par actes des 19 octobre 2023 et 8 avril 2024, la société Art Services Consulting a fait assigner la société Louise Michel Diderot devant le juge de l’exécution en nullité de l’expulsion.
Par jugement du 7 novembre 2024, le juge de l’exécution de la juridiction de céans a :
DÉCLARE irrecevable la demande visant à voir juger non avenue l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 avril 2023,
DÉCLARE irrecevable la demande de délai de paiement de la société Art Services Consulting,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société Louise Michel Diderot visant à voir condamner la société Art Services Consulting à récupérer ses biens mobiliers non saisis,
DÉCLARE recevables les demandes visant à la restitution des biens non saisis se trouvant dans les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 12] (93),
DÉCLARE recevables le surplus des demandes de la société Art Services Consulting,
REJETE la demande de nullité de l’expulsion du 21 septembre 2023,
REJETE la demande de réintégration,
ENJOINT à la société Louise Michel Diderot de laisser la société Art Services Consulting accéder aux locaux sis [Adresse 1] à [Localité 12] (93) afin de reprendre possession des biens meubles non saisis s’y trouvant, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et sous le contrôle d’un commissaire de justice aux frais de la société Art Services Consulting,
DIT que la société Art Services Consulting pourra y accéder les jours ouvrés de 9h30 à 17h30 et autant de fois que nécessaire pendant une période de trois semaines, à condition de prévenir la société Louise Michel Diderot de sa venue au moins 72h à l’avance,
REJETE la demande d’accès formée par Monsieur [V] [G] et la société Café Pouchkine,
REJETE les demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société Louise Michel Diderot aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Virginie Bouilliez,
REJETE les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement du 7 novembre 2024 a été signifié à la partie défenderesse le 2 juin 2025.
Par exploit du 22 novembre 2023, la société Art Services Consulting a fait assigner la société Louise Michel Diderot devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de céans en nullité de la saisie-vente.
Par décision contradictoire rendue le 27 février 2025, le juge de l’exécution de ce siège a :
DÉCLARE irrecevable la demande d’accès à l’entrepôt formée par Monsieur [V] [G] et la société Café Pouchkine,
REJETE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée s’agissant de la demande de condamnation de la société Art Services Consulting à procéder à la remise des biens de Monsieur [V] [G] et la société Café Pouchkine,
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de la société Art Services Consulting à venir récupérer l’ensemble des biens mobiliers non saisis,
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de la société Art Services Consulting à procéder à la remise des biens de Monsieur [V] [G] et la société Café Pouchkine,
ANNULE le procès-verbal de saisie-vente du 19 octobre 2023, à l’exception de la saisie du bien n°3 (tableau moderne dimension à vue avec châssis de 2,5 mètres sur 2,5 mètres, avec plusieurs étiquettes au dos sur le châssis, notamment une avec indication « Marc Maet – Passion – 1990 – Acrylic, fiberglass, felt on canvas – 98 1/2 x 98 1/2 – JSG/90/00548 » et une autre étiquette au nom de « Jack SHAINMAN Gallery New York » et au revers sur la toile l’inscription « Marc Maet II 90 PASSION PASSION ») et du bien n°92 (un ensemble de 10 plaques de marbre pour des dessus de meubles de couleurs et tailles différentes),
ORDONNE la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 19 octobre 2023, à l’exception de la saisie des biens n°3 et 92,
CONDAMNE la société Louise Michel Diderot à restituer à la société Art Services Consulting les biens dont la saisie-vente est annulée,
CANTONNE ladite saisie-vente à la somme de 111 326,10 euros,
REJETE les demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société Louise Michel Diderot aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Virginie Bouilliez,
CONDAMNE la société Louise Michel Diderot à payer à la société Art Services Consulting la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement du 27 février 2025 a été signifié à la partie défenderesse le 6 juin 2025.
Par jugement contradictoire rendu le 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de l’EURL ART SERVICES CONSULTING et a désigné Maître [U] [W] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Maître [U] [W] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART SERVICES CONSULTING, a fait assigner la SAS LOUISE MICHEL DIDEROT aux fins notamment de se voir autorisé l’ouverture forcée du local sous astreinte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Maître [U] [W] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART SERVICES CONSULTING, demande au juge de l’exécution de :
Vu le jugement du 7 novembre 2024,
Vu le Jugement du 27 février 2025,
Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire
Vu les articles R. 121-15, L.111-3 et L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées au débat
Juger Me [U] [W] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ART SERVICES CONSULTING, société en liquidation judiciaire et la société ART SERVICES CONSULTING recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Juger M. [V] [G] irrecevable à la procédure ;
Y FAISANT DROIT
Autoriser l’ouverture forcée du local sis au [Adresse 1] [Localité 9] avec le concours de la force publique et d’un serrurier afin de permettre à ART SERVICES CONSULTING par son liquidateur de procéder à la reprise des biens non saisis qui y sont entreposés ;
Condamner LMD à verser une astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la mise en demeure de restituer du 15 décembre 2023 jusqu’à la date de chaque jugement et de 5000€ par jour de retard à compter du prononcé de chaque jugement non exécuté concernant la remise à la requérante de la totalité des biens et effets se trouvant toujours dans l’entrepôt de LMD à [Localité 12] hors ceux dont la saisie a été validée par le jugement du 27 février 2025 ;
Se réserver de liquider l’astreinte ;
Condamner LMD à payer à Me [U] [W] [O], ès qualités de
liquidateur judiciaire de la société ART SERVICES CONSULTING, société en
liquidation judiciaire et ART SERVICES CONSULTING la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive à exécuter les jugements du 7 novembre 2024 et du 27 février 2025 ;
Condamner LMD à rembourser à Me [U] [W] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ART SERVICES CONSULTING, société en liquidation judiciaire et ART SERVICES CONSULTING les frais occasionnés pour un montant de 38588,56 € ;
— La condamner à verser à Me [U] [W] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ART SERVICES CONSULTING, société en liquidation judiciaire et Me [W] [O] [U] la somme de 3500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
La condamner aux dépens, ce compris le coût du présent acte, le coût de la sommation 25 février 2025, de l’itérative sommation du 2 avril 2025 et la somme de 13 € au titre du droit de plaidoirie, dont distraction au profit de maître Virginie Bouilliez, avocat aux off res de droit sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
— Débouter LMD et M. [G] de toutes leurs demandes, dont leurs demandes en réparation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SAS LOUISE MICHEL DIDEROT demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article 1240 code civil;
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire;
Vu les conclusions prises dans l’intérêt de la société LOUISE MICHEL DIDEROT;
Vu les productions versées aux débats;
Débouter la société ART SERVICES CONSULTING de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société ART SERVICES CONCLUTING, prise en la personne de son liquidateur, à payer à la société LOUISE MICHEL DIDEROT, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société ART SERVICES CONSULTING, prise en la personne de son liquidateur, aux entiers dépens.
En cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société LOUISE MICHEL DIDEROT, de condamner Monsieur [G] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [V] [G] demande au juge de l’exécution de :
Vu les dispositions des articles 1915, 1937 et 1938 du code civil,
Vu les décisions du juge de l’exécution des 7 novembre 2024 et 27 février 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER Monsieur [V] [G] recevable et bien fondé en son intervention volontaire,
JUGER ART SERVICE CONSULTING représentée par son liquidateur Me [U] [W] [O] irrecevable en ses demandes,
SUBSIDIAIREMENT L’EN DEBOUTER,
CONDAMNER ART SERVICE CONSULTING représentée par son liquidateur Me [U] [W] [O] au paiement de la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER ART SERVICE CONSULTING représentée en la personne par son liquidateur Me [U] [W] [O] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur intervention volontaire de Monsieur [V] [G]
Dispositions applicables
Conformément aux dispositions combinées des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il est acquis aux débats que la société Café Pouchkine et Monsieur [V] [G] ont pu déposer dans le local situé [Adresse 1] à [Localité 12], pris à bail par la SARL ART SERVICE CONSULTING, de nombreuses œuvres d’art si bien que ce dernier a un intérêt à être parti à la présente procédure.
En conséquence, Monsieur [V] [G] sera reçu en son intervention volontaire.
II – Sur la recevabilité des demandes formulées par le liquidateur judiciaire de la SARL ART SERVICE CONSULTING
Monsieur [V] [G] soutient que les demandes formulées par la SARL ART SERVICE CONSULTING sont irrecevables dès lors que cette dernière n’a pas respecté la décision du juge de l’exécution qui ne lui a permis d’accéder à l’entrepôt après un délai 15 jours suivant la signification de la décision.
Il apparaît que Monsieur [V] [G] ne fonde sa demande d’irrecevabilité sur aucun texte. Par ailleurs, il ne justifie pas que la décision rendue par le juge de l’exécution le 7 novembre 2024 ait été signifiée préalablement au 22 janvier 2025, date d’une réunion ayant fait l’objet d’un constat. En tout état de cause, dans sa décision rendu le 7 novembre 2024, le juge de l’exécution n’a jamais indiqué que l’accès n’était possible que 15 jours après la signification de la décision.
En conséquence, le moyen tiré de l’irecevabilité des demandes formulées par le liquidateur judiciaire de la SARL ART SERVICE CONSULTING sera rejeté.
III – Sur les demandes du liquidateur judiciaire de la SARL ART SERVICE CONSULTING
1° Sur la demande d’ouverture du local
Le liquidateur judiciaire de la SARL ART SERVICE CONSULTING sollicite l’ouverture forcée du local que celle-ci avait pris à bail, et cela avec le concours de la force publique.
La SAS LOUISE MICHEL DIDEROT s’oppose à cette demande au motif qu’au terme de la décision précitée, la SARL pouvait accéder aux locaux pendant trois semaines sous condition de lui faire signifier la décision et de patienter 15 jours. Dès lors que le délai a expiré, le liquidateur de la SARL ne peut plus accéder au local.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 7 novembre 2024 que le juge de l’exécution de ce siège à considérer que la société bailleresse ne démontrait pas avoir permis à la SARL ART SERVICE CONSULTING de récupérer les biens garnissant les lieux raison pour laquelle il lui a enjoint " de laisser la société Art Services Consulting accéder aux locaux sis [Adresse 1] à [Localité 12] (93) afin de reprendre possession des biens meubles non saisis s’y trouvant, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et sous le contrôle d’un commissaire de justice aux frais de la société Art Services Consulting ".
Par ailleurs, le juge de l’exécution a « dit que la société Art Services Consulting pourra y accéder les jours ouvrés de 9h30 à 17h30 et autant de fois que nécessaire pendant une période de trois semaines, à condition de prévenir la société Louise Michel Diderot de sa venue au moins 72h à l’avance ».
Le jugement précité n’a été signifié à la SAS LOUISE MICHEL DIDEROT que le 2 juin 2025. Cependant le délai de 15 jours précité était simplement destiné à ne permettre l’accès qu’après son expiration, sans faire expirer le droit à l’accès au local trois semaines après ce délai de 15 jours. Il s’agissait tout simplement de permettre à la SARL ART SERVICE CONSULTING de donner une date à la société bailleresse pour qu’elle puisse s’organiser, cette date ne pouvant être donnée que 15 jours après la signification de la décision et en respectant un délai de 72h.
Il est constant qu’à la date de l’assignation dans la présente instance, le 10 juillet 2025, la SARL ART SERVICE CONSULTING, comme son liquidateur, n’ont pas accédé au local objet de l’expulsion réalisée le 21 septembre 2023.
Dès lors que dans sa décision rendue le 7 novembre 2024, le juge de l’exécution a autorisé la SARL ART SERVICE CONSULTING à accéder aux lieux litigieux, cette décision bénéficiant également au liquidateur judiciaire, il n’y aura pas lieu à de nouveau autoriser ce dernier à pénétrer dans les lieux.
Par suite, pour accéder au local litigieux, la décision ayant été signifiée le 2 juin 2025 le délai de 15 jours est respecté, le liquidateur judiciaire devra simplement avertir 72 heures à l’avance la SAS LOUISE MICHEL DIDEROT, par tous moyens, notamment une sommation adressée par voie de commissaires de justice. Lorsqu’il aura pénétré dans les lieux accompagné d’un commissaire de justice, il disposera de trois semaines pour accéder au local, mais seulement les jours ouvrés, et seulement de 9h30 à 17h30, et cela autant de fois que nécessaire toujours accompagné d’un commissaire de justice, soit de manière continue soit discontinue, le dernier jour expirant trois semaines après la première entrée dans les lieux.
Dès lors qu’une astreinte sera ordonnée pour garantir l’exécution de la décision précitée, comme il sera dit ci-après, le concours de la force publique n’a pas à être ordonné ; le liquidateur sera débouté de ce chef.
Enfin, Monsieur [V] [G] indique que les biens entreposés dans les lieux litigieux lui appartenant, le liquidateur judiciaire n’a aucun intérêt à y pénétrer. Pour autant, il est observé qu’il était partie intervenante à la procédure ayant conduit à la décision rendue le 7 novembre 2024 autorisant la SARL à pénétrer dans les lieux litigieux. Depuis cette décision, aucun fait nouveau n’est intervenu excepté qu’il a lui-même pris possession des lieux alors même que le juge de l’exécution lui avait fait interdiction d’y pénétrer. Il lui appartenait donc, le cas échéant, d’interjeter appel de la décision précitée ce qu’il n’a pas fait.
Il est rappelé aux parties, notamment à Monsieur [V] [G], que si elles s’opposaient à l’ouverture du local, leur responsabilité serait susceptible d’être engagée.
En tout état de cause, il apparaît que le délai de trois semaines laissé à la SARL était de nature à permettre à cette dernière de déménager les biens dont elle était dépositaire. Il est évident que si ces biens ne lui sont plus réclamés par les déposants, la récupération des quelques biens non saisis devrait en être facilitée et réalisée dans un temps restreint.
2°) Sur la demande astreinte
Dispositions applicables
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu du litige.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il apparaît que les parties sont en litige depuis de nombreux mois et que c’est la quatrième décision que le juge de l’exécution rendra entre elles, le liquidateur n’ayant toujours pas eu accès au local litigieux.
Même si la décision rendue le 7 novembre 2024 n’a été signifiée à la SAS LOUISE MICHEL DIDEROT que le 2 juin 2025 donc tardivement, il conviendra, pour en garantir l’exécution, d’assortir l’obligation qui lui est faite de laisser l’accès au local situé 125, rue Diderot à [Localité 12] d’une astreinte, comme il sera dit au présent dispositif.
3°) Sur la demande de dommages-intérêts
La SARL ART SERVICES CONSULTING sollicite 10.000 euros de dommages et intérêts considérant que les agissements de la société défenderesse constitue une résistance abusive, outre 38.588,56 euros au titre des frais divers engagés pour accéder au local et pour garantir sa sécurité.
Dispositions applicables
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est rappelé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il est établi que la SARL ART SERVICES CONSULTING n’a seulement fait signifier à la SAS LOUISE MICHEL DIDEROT la décision rendue par le juge de l’exécution du 7 novembre 2024 que le 2 juin 2025. L’accès au local litigieux ayant été conditionné à la signification de la décision, le liquidateur judiciaire ès qualités est mal fondé à soutenir que c’est par une résistance abusive que l’accès a été refusé par la société bailleresse notamment aux mois de janvier et d’avril 2025. À cet égard, il est rappelé que le fait que la décision précitée ait été notifiée à la diligence du greffe est indifférent, la signification étant le seul préalable exigé par le juge.
De la même manière, le liquidateur est mal fondé à solliciter l’indemnisation des frais qui ont été engagés soit pour accéder au local soit pour en assurer sa surveillance dès lors que toutes les factures produites sont antérieures à la signification du jugement précité réalisée seulement le 2 juin 2025.
En conséquence, le liquidateur ès qualités sera débouté de ses demandes dommages-intérêts pour résistance abusive et au titre des frais.
IV – Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [V] [G] de dommages-intérêts
Monsieur [V] [G] sollicite la condamnation du liquidateur judiciaire ès qualités à lui verser 20.000 euros de dommages-intérêts au motif que les biens dont il a repris procession ont été détérioré.
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Réponse du juge de l’exécution
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution que de statuer sur le contrat de dépôt conclu entre la SARL ART SERVICES CONSULTING et Monsieur [V] [G], notamment sur sa demande de dommages-intérêts en raison du mauvais état des biens entreposés dans les lieux situés [Adresse 1] 93700 [Localité 12] du fait de la SARL.
En conséquence, Monsieur [V] [G] sera renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef.
V – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ; le tribunal autorisera leur recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [V] [G] ;
REJETTE le moyen soulevé par Monsieur [V] [G] tiré de l’irrecevabilité des demandes formulées par Maître [U] [W] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART SERVICES CONSULTING ;
RAPPELLE que dans sa décision rendue le 7 novembre 2024 (RG 23/10161) le juge de l’exécution de ce siège à notamment :
« ENJOINT à la société Louise Michel Diderot de laisser la société Art Services Consulting accéder aux locaux sis [Adresse 1] à [Localité 12] (93) afin de reprendre possession des biens meubles non saisis s’y trouvant, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et sous le contrôle d’un commissaire de justice aux frais de la société Art Services Consulting,
DIT que la société Art Services Consulting pourra y accéder les jours ouvrés de 9h30 à 17h30 et autant de fois que nécessaire pendant une période de trois semaines, à condition de prévenir la société Louise Michel Diderot de sa venue au moins 72h à l’avance, "
DIT que l’injonction faite à la SAS LOUISE MICHEL DIDEROT dans la décision précitée est assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 300 euros par jour de retard, passé un délai de quinze à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant durant 120 jours (soit un montant maximal de 36.000 euros) ;
RAPPELLE que l’astreinte précitée ne pourra commencer à courir que si la SARL ART SERVICES CONSULTING a prévenu la SAS LOUISE MICHEL DIDEROT de sa venue au moins 72h à l’avance et qu’elle tente d’accéder au local en présence d’un commissaire de justice ;
DEBOUTE Maître [U] [W] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART SERVICES CONSULTING, de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre des frais ;
DIT qu’il entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur [V] [G] au titre du contrat de dépôt conclu avec la SARL ART SERVICES CONSULTING et le RENVOIE à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Maître [U] [W] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART SERVICES CONSULTING, la SAS LOUISE MICHEL DIDEROT et Monsieur [V] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux entiers dépens ;
AUTORISE le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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