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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 mars 2025, n° 23/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00298 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBYT
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
Sur opposition à injonction de payer commerciale
Demanderesse à l’injonction de payer , défenderesse à l’opposition :
S.A.S.U. AJUVA SAFETY, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° B 430 013 664, dont le siège social est sis 298 Allée des Chênes – ZAC du Baconnet – 69700 MONTAGNY
représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C305, Me Julie VERLEY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant,
Défenderesse à l’injonction de payer , demanderesse à l’opposition :
S.A.S. PRO ETANCHE EST, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 827 855 420, dont le siège social est sis 33 D Rue des Feivres – 57070 METZ
représentée par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER, Greffier,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER, Greffier,
Débats tenus à l’audience publique du dix huit Février deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Président et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me LEUPOLD le :
— 1 CCC délivrée par case à Me CHARTON le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 30 septembre 2022, la SARL AJUVA SAFETY a sollicité auprès de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz une injonction de payer à l’encontre de la SAS PRO ETANCHE EST.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a fait droit partiellement à la demande et la SAS PRO ETANCHE EST a été condamnée à payer à la SARL AJUVA SAFETY la somme de 22 833,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée par dépôt à l’étude de l’huissier le 27 mars 2023.
Par courrier enregistré au greffe du tribunal le 21 avril 2023, la SAS PRO ETANCHE EST a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
*
Par dernières conclusions récapitulatives du 2 juillet 2024, la SARL AJUVA SAFETY demande à la juridiction de céans de :
— Dire et juger l’opposition formulée par la société PRO ETANCHE EST irrecevable et infondée
Con?rmer l’ordonnance d’injonction de payer du Président du Tribunal Judiciaire du 18 janvier 2023 dans toutes ses dispositions
— Condamner la société PRO ETANCHE EST à verser à la société AJUVA SAFETY la somme de 22 833,63 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 17 mai 2022
— Rejeter la demande de délais de paiement de la société PROETANCHE EST
— Condamner la société PRO ETANCHE EST à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Condamner la même à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Elle expose que :
— La société PRO ETANCHE EST a démarché la société AJUVA SAFETY, spécialisée dans la conception, la fabrication, la maintenance dans la protection contre chute de hauteur, pour des travaux de mise en sécurité sur plusieurs bâtiments de l’Université de Lorraine
— La majeure partie des travaux a fait l”objet d’une déclaration DC4 (déclaration de sous traitance de marchés publics), travaux qui ont ainsi été réglés dans le cadre du paiement direct par l’Université de Lorraine
— Des travaux supplémentaires ont été demandés par la société PROETANCHE EST (hors DC4) et à sa demande, la société AJUVA SAFETY a donc établi notamment :
*un devis DEV 54611 le 29 octobre 2021 pour la fourniture et l°installation de lignes de vies sur la toiture de l’amphithéâtre du bâtiment DEA, pour un montant total de 5 842,82 € HT, devis accepté par PROETANCHE EST (pièce n°5)
* un devis DEV 54632 le 3 novembre 2011 pour la fourniture et l’installation de gardes corps pour un montant total de 10 189,96 € HT, devis accepté par PROETANCHE EST (pièce n°3)
* un devis DEV 54755 le 16 novembre 2011 pour la foumiture et l’installation de gardes corps supplémentaires sur les toitures du bâtiment UFR ART LETTRES ET LANGUES pour un montant total de 9 633, 61 € HT, devis accepté par PROETANCHE EST (pièce n°1)
— La SASU AJUVA SAFETY a dès lors émis des factures :
* facture du 16 février 2022 n°FC 1 48637 de 5 842,82 euros, montant correspondant au devis accepté pour la fourniture et l’installation de lignes de vies sur la toiture de l’amphithéâtre du bâtiment DEA
* facture du 17 décembre 2021 n°FC 1 48440 d’un montant de 6 367,20 euros correspondant au montant du devis accepté pour la foumiture exclusivement des garde-corps (pièces n°3 et 4)
* facture du 25 mars 2022 n°FC 1 48806 d’un montant de 990 euros au lieu des 3 822,76 euros du devis accepté pour l’installation des gardes corps (pièces n°3 et 7), dès lors que la société AJUVA Safety n’a que partiellement réalisé la prestation d”installation des gardes corps et en a tenu compte
* facture du 17 décembre 2021 n°FC 1 48441 d’un montant de 9 633,61 euros, correspondant au devis accepté pour la foumiture et l’installation de gardes corps supplémentaires sur les toitures du bâtiment UFR ART LETTRES ET LANGUES
— La société AJU VA SAFETY n’a pas été réglée de ces quatre factures, malgré plusieurs relances dont une mise en demeure de la société AJUVA SAFETY du 17 mai 2022
Par dernières conclusions récapitulatives du 20 mai 2024, la SAS PRO ETANCHE demande à la juridiction de céans de :
— Constater que les factures n°FC 1 48441 et n°FC 1 48637 dont la SASU AJUVA SAFETY réclame paiement ont fait l’objet d’un paiement direct par le maître de l’ouvrage
— Constater que la facture établie le 25 mars 2022 à hauteur de 990 € n’est pas justifiée
Par suite,
— Débouter la SASU AJUVA SAFETY de toutes ses demandes, fins et conclusions
— En ce qui concerne, le paiement de la facture du 17 décembre 2021 n°FC 1 48440 d’un montant de 6 367,20 euros :
— Accorder à la société PRO ETANCHE EST la possibilité de s’acquitter de cette facture en 18 échéances de 350 euros chacune, le solde à échéance
— Dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens
Elle expose que :
— La SASU AJUVA SAFETY ne produit aucun procès verbal de réception ou tout autre document justifiant de l’achèvement des travaux correspondant aux factures
— Elle verse aux débats des « attestations de fin de travaux » aux termes desquelles elle atteste la fin des travaux et « la bonne conformité et mise en oeuvre du dispositif installé » ; Ainsi, elle auto-certifie la bonne exécution des travaux qui lui ont été confiés, de sorte que ces attestations sont sans aucune valeur probante
— La facture du 17 décembre 2021 n°FC 1 48441 d’un montant de 9 633,61 euros (pièce adverse n°2) a fait l’objet d’un paiement direct par le maître de l’ouvrage ; Il ressort du DGD que l’avis de situation Ajuva n°2 du 17/12/2021 à hauteur de 9 633,61 € a été réglé par le maître de l’ouvrage
— La facture N°FC-1-48806 à hauteur de 990 € n’est pas due puisque la SASU AJUVA SAFETY n’a pas réalisé les travaux commandés par la société PRO ETANCHE EST.
Elle indique dans ses conclusions qu’elle les a réalisés partiellement mais n’en justifie pas
— Seule la facture du 17 décembre 2021 n°FC 1 48440 d’un montant de 6 367,20 euros concernant le chantier NANCY est reconnue due par la société PRO ETANCHE EST, qui demande des délais de paiement
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
A l’audience du 18 février 2015, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande en paiement de factures
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 110-3 du code de commerce prévoit que la preuve est libre en matière commerciale.
Il convient cependant de rappeler que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même » et qu’en application de ce principe, la seule production de factures et de documents émanant du créancier est insuffisante pour justifier de l’obligation de paiement de la partie à laquelle ils sont opposés.
a) Sur la facture du 16 février 2022 n°FC 1 48637 de 5 842,82 euros, montant correspondant au devis accepté pour la fourniture et l’installation de lignes de vies sur la toiture de l’amphithéâtre du bâtiment DE
La SAS PRO ETANCHE ne formule pas d’observations particulières quant à cette facture, formulant une observation générale tenant au fait que la demanderesse ne justifie pas de l’exécution des travaux.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SAS AJUVA SAFETY produit :
— un devis DEV 54611 le 29 octobre 2021 pour la fourniture et l’installation de lignes de vies sur la toiture de l’amphithéâtre du bâtiment DEA, pour un montant total de 5 842,82 € HT, devis accepté par PROETANCHE EST, qui a apposé sa signature avec la mention « bon pour accord », ainsi que son tampon (pièce n°5)
— la facture correspondante établie le 16 février 2022
— une attestation de fin de travaux du 27 novembre 2011 établie par elle-même
— un constat d’huissier du 21 juin 2024 attestant que les lignes de vie et des garde-corps sont posés sur la toiture de l’amphithéâtre du bâtiment DEA, la chargée de l’opération de l’UER précisant à l’huissier que les travaux ont été réalisés par AJUVA SAFETY
Ainsi, la demanderesse justifie suffisamment de l’existence de sa créance.
En conséquence, la SAS PRO ETANCHE EST sera condamnée à payer à la SASU AJUVA SAFETY la somme de 5 842,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023.
b) Sur la facture du 17 décembre 2021 n°FC 1 48440 d’un montant de 6 367,20 euros correspondant au montant du devis accepté pour la foumiture exclusivement des garde-corps
En l’espèce, la SAS PRO ETANCHE ne conteste pas devoir cette somme et sollicite des délais de paiement.
Toutefois force est de constater qu’elle ne produit aucun document relatif à sa situation financière qui caractériserait des difficultés de trésorerie et justifierait l’octroi de délais.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande.
Elle sera condamnée à payer à la SASU AJUVA SAFETY la somme de 6 367,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023.
c) Sur la facture du 25 mars 2022 n°FC 1 48806 d’un montant de 990 euros au lieu des 3 822,76 euros du devis accepté pour l’installation des gardes corps (pièces n°3 et 7), dès lors que la société AJUVA Safety n’a que partiellement réalisé la prestation d”installation des gardes corps et en a tenu compte
La SAS AJUVA SAFETY produit une facture de 990 euros du 25 mars 2022, portant comme nom de l’affaire « NANCY », « AUTO LIQUIDATION DE TVA » qui correspond au devis du 3 novembre 2011 de 10 189,96 euros, relatif au chantier de NANCY, signé et tamponné par la SAS PRO ETANCHE.
Elle produit en outre le constat d’huissier du 21 juin 2024 attestant que des garde-corps ont été posés.
Ainsi, la demanderesse justifie suffisamment de l’existence de sa créance.
En conséquence, la SAS PRO ETANCHE EST sera condamnée à payer à la SASU AJUVA SAFETY la somme de 990 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023.
d) Sur la facture du 17 décembre 2021 n°FC 1 48441 d’un montant de 9 633,61 euros, correspondant au devis accepté pour la foumiture et l’installation de gardes corps supplémentaires sur les toitures du bâtiment UFR ART LETTRES ET LANGUES
La SAS AJUVA SAFETY produit un devis DEV 54755 du 16 novembre 2011 intitulé « GC SUPPLEMENTAIRE – CPLMNT AF 53567 » pour un montant total de 9 633, 61 € HT, devis accepté par PROETANCHE EST, qui a apposé sa signature et son tampon.
Elle produit une facture du 17 décembre 2021 de ce montant, la facture faisant référence à « GC SUPPLEMENTAIRE – CPLMNT AF 53567 ».
Elle produit une attestation de fin de travaux du 3 décembre 2021 correspondante, établie par elle-même.
Elle produit enfin le constat d’huissier du 21 juin 2024 attestant que les garde-corps sont posés sur la toiture de l’UFR ART LETTRES ET LANGUES.
La SAS PRO ETANCHE affirme que cette facture a fait l’objet d’un paiement direct par le maître de l’ouvrage et qu’il ressort du DGD que l’avis de situation Ajuva n°2 du 17/12/2021 à hauteur de 9 633,61 € a bien été réglé par le maître de l’ouvrage, mais n’en justifie pas.
Ainsi, la demanderesse justifie suffisamment de l’existence de sa créance.
En conséquence, la SAS PRO ETANCHE EST sera condamnée à payer à la SASU AJUVA SAFETY la somme de 9 633,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
Le fait que la PROETANCHE EST n’aie pas réglé les factures dues depuis plus de deux ans caractérise de sa part une résistance abusive ayant occasionné un préjudice distinct à la société AJUVA Safety, qui a dû multiplier les recours pour recouvrer son paiement.
Ce préjudice sera évalué à 2 000 euros.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SAS PRO ETANCHE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à la SASU AJUVA SAFETY la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS PRO ETANCHE à régler à la SASU AJUVA SAFETY les sommes suivantes :
6 367,20 euros au titre d’une facture du 17 décembre 2021 n°FC 1 48440 990 euros au titre d’une facture du 25 mars 2022 n°FC 1 488065 842,82 euros au titre d’une facture du 16 février 2022 n°FC 1 48637 9 633,61 euros au titre d’une facture du 17 décembre 2021 n°FC 1 48441
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023
CONDAMNE la SAS PRO ETANCHE à régler à la SASU AJUVA SAFETY la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de résistance abusive
DEBOUTE la SAS PRO ETANCHE de l’ensemble de ses demandes, comprenant la demande de délais de paiement
CONDAMNE la SAS PRO ETANCHE aux dépens de l’instance comprenant ceux de l’injonction de payer
CONDAMNE la SAS PRO ETANCHE à payer à la SASU AJUVA SAFETY la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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