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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 15 mai 2025, n° 23/05728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/175 du 15 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 23/05728 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NL2
AFFAIRE : M. [E] [H]( Me Yves-laurent KHAYAT)
C/ S.A. SA FRANCE TELEVISION (Me Cindy PIERI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2025
Après délibéré entre :
— Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
— Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
— Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
né le 03 Janvier 1987 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 0827
CONTRE
DEFENDERESSE
SA FRANCE TELEVISION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cindy PIERI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Camille BAUER, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le courant du mois de janvier 2022, la société France Télévisions a réalisé un reportage devant le Centre de Vaccination du Parc-Chanot à [Localité 3].
Par un courrier du 13 janvier 2022, le conseil de M. [E] [H], agent de sécurité du site dénommé « vaccinodrome » lui a écrit pour lui signaler que son client apparaissait dans le reportage diffusé, ce qui constituait une atteinte à sa vie privée justifiant une demande d’indemnisation.
Par courrier du 1er février 2022, la société France Télévisions a refusé de faire droit à cette demande, invoquant son droit à l’information.
Par acte en date du 26 mai 2023, M. [E] [H] a assigné la société France Télévisions devant le Tribunal judiciaire de Marseille.
Suivant ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une réunion portant sur la médiation le 14 décembre 2023, qui n’a pas été suivie d’effet.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 04 juin 2024, la société France Télévisions a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable M. [E] [H] à agir, de le condamner à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [E] [H], soulevée par la société France Télévisions.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2024, M. [E] [H] demande au tribunal de :
— Débouter France Télévisions de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire ;
— Condamner France Télévisions à lui verser une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, destinée à réparer les graves préjudices subis consistant à porter atteinte à l’intimité de sa vie privée et au respect de son image, consécutivement au reportage télévisuel du 5 janvier 2022 dans le journal télévisé de 13 heures sur France 2 où il apparaît très clairement qu’il a été filmé dans le cadre de son activité professionnelle d’agent de sécurité au sein du parc Chanot de [Localité 3] afin de surveiller le vaccinodrome, alors qu’il avait formellement indiqué à l’équipe télévisuelle de France 2 qu’il souhaitait absolument ne pas être filmé.
— Condamner France Télévisions à lui verser une somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que lorsque l’équipe de France Télévisions s’est présentée sur le site du [Adresse 4] pour effectuer un reportage il est immédiatement intervenu auprès de son responsable afin de lui indiquer qu’il refusait d’être filmé ; que malheureusement l’équipe de France télévisions n’a pas respecté sa demande impérative ; que de plus il a été filmé en train de discuter avec une jeune femme, ce qui lui a été reproché par sa concubine alors que le couple connaissait une période de crise; qu’il a donc subi une grave atteinte à sa vie privée ainsi qu’un préjudice moral considérable ; que contrairement à ce que soutient France Télévisions il est parfaitement identifiable dans le reportage diffusé au journal télévisé de 13 heures sur France 2 ; qu’il importe peu qu’il apparaisse de manière accessoire dans ce reportage dans la mesure où il a été diffusé à une heure de grande écoute au journal télévisé ; qu’il verse aux débats des témoignages qui confirment qu’il ne souhaitait pas être filmé et passer à la télévision; que son consentement n’a pas été donné ; que la liberté d’expression ne peut en aucune façon autoriser France Télévisions à violer l’article 9 du Code civil relatif au respect de la vie privée et au droit au respect de l’image de la personne ; que la liberté d’expression n’autorise pas toutes les dérives ; que ce faisant France Télévisions a commis une faute civile en portant délibérément atteinte à sa vie privée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 06 février 2025, la société FRANCE TELEVISION demande au tribunal de :
A titre principal ;
— Constater l’absence d’atteinte au respect de la vie privée de Monsieur [E] [H],
À titre subsidiaire :
— Constater la prévalence de la liberté d’informer de la société FRANCE TELEVISIONS,
À titre infiniment subsidiaire :
— Constater l’absence de préjudice Monsieur [E] [H],
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [E] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre reconventionnel :
— Condamner Monsieur [E] [H] à lui verser la somme d’un euro au titre de la procédure abusive par lui initiée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le 05 janvier 2022, la société FRANCE TELEVISIONS a diffusé sur France 2 un reportage consacré aux réactions des français à la suite des propos tenus par le Président de la République affirmant lors d’un entretien au Parisien publié le 04 janvier 2022 : «les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder» ; que ces propos largement relayés par les médias ont suscité des avis contrastés au sein de l’opinion publique et provoqué des débats houleux à l’Assemblée Nationale ; que la situation sanitaire dans la région marseillaise était préoccupante au point que 500 médecins de l’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 3] (AP-HM) avaient fait paraître dans le quotidien La Provence une tribune en faveur de la vaccination rappelant à cet égard que près de 90% des malades en réanimation étaient des patients non-vaccinés ; que c’est dans ce contexte que la société France TELEVISIONS réalisait un reportage consacré à la réception dans l’opinion publique marseillaise des paroles tenues par le Président de la République, destiné à être diffusé dans le cadre du journal d’information de 13 h sur la chaîne «France 2 » le 05 janvier 2022 ; que c’est ce reportage qui est contesté par Monsieur [E] [H] sans pourtant qu’il n’ait été reproduit ni même constaté par un commissaire de justice.
Elle fait valoir que sur les photographies communiquées par le demandeur en pièce adverse n°6, il est seulement possible de distinguer une femme passant rapidement au premier plan, sortant du centre de vaccination le visage masqué et un papier à la main; qu’en arrière-plan, un agent de sécurité est posté à côté de la porte d’entrée, tout de noir vêtu, dont le visage est couvert d’un masque chirurgical ; qu’il ne fait guère de doute que l’entier reportage diffusé au journal de 13 h ne repose pas sur ce seul plan qui correspond, de toute évidence, à un plan de transition.
Elle soutient que Monsieur [E] [H], à qui il incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément permettant d’apprécier ni la durée du reportage, ni le moment, ni la durée de sa prétendue apparition ou ni encore son mode de diffusion (soit autant d’éléments nécessaires pour caractériser une éventuelle atteinte à sa vie privée et à son image), apparition en arrière-plan relevant nécessairement et de surcroît, de sa sphère professionnelle ; que de plus, le reportage incriminé intègre, par essence, l’intérêt légitime de la société FRANCE TELEVISIONS à le diffuser dans le cadre de son devoir d’informer ; que la liberté d’informer de la société FRANCE TELEVISIONS prime dès lors que le reportage expose un évènement d’intérêt public ; qu’il ne fait pas de doute que le public a un intérêt évident à connaître l’avis « à chaud » des Marseillais, sur une polémique d’origine politique, en particulier lorsque ceux-ci viennent de recevoir une dose de vaccin ; que le reportage litigieux a été tourné dans les règles déontologiques les plus strictes, lesquelles n’empêchent pas de capter l’image, en arrière-plan du lieu de tournage, des personnes qui y sont rattachées, de surcroît lorsque ces dernières ne manifestent, par leur comportement, aucune opposition ; que la procédure engagée par M. [H] est manifestement abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
L’article 9 dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
En application de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [H], en sa qualité d’agent de sécurité du site du vaccinodrome, apparaît de manière accessoire au sujet d’actualité traité relatif aux propos du Président de la République sur la vaccination consécutive à la pandémie, en arrière-plan, à côté de la porte d’entrée du site, dans des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle.
Il n’était pas le sujet traité par le reportage, et n’a été ni filmé directement ni interviewé contre sa volonté sur un sujet qu’il ne souhaitait pas aborder. Il apparaissait sur les seuls clichés versés aux débats vêtu de noir et le visage partiellement masqué par un masque chirurgical, de sorte qu’il n’était pas aisément identifiable.
M. [H] s’est dès lors trouvé, dans un temps très court qu’il n’a d’ailleurs pas mesuré, dans l’environnement des prises de vue du vaccinodrome par l’effet d’une coïncidence due à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle.
Il ne peut dès lors se prévaloir d’une quelconque atteinte à sa vie privée à raison de sa représentation furtive dans le reportage diffusé par France Télévisions sur France 2 et de surcroît, dans le strict cadre de l’exercice de sa profession d’agent de sécurité du vaccinodrome dans lequel le reportage a été tourné.
Il n’y a eu aucune ingérence ou immixtion arbitraire dans son existence de la part de France Télévision, ni aucune divulgation de faits relatifs à sa vie privée ; le fait que la caméra puisse le montrer très brièvement devant l’entrée du site au moment où une femme passe devant lui, ou lui adresse la parole ne constitue pas une faute de nature à lui causer un préjudice.
Monsieur [E] [H] ne démontre ainsi aucune atteinte à l’intimité de sa vie privée et au respect de son image, consécutivement au reportage télévisuel du 5 janvier 2022 dans le journal télévisé de 13 heures sur France 2.
Enfin, il sera rappelé que la liberté de la presse et le droit à l’information du public autorisent la diffusion de l’image de personnes impliquées dans un événement d’actualité ou illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine–ce qui est le cas en l’espèce, M. [H] n’ayant démontré aucune atteinte à sa dignité.
Dès lors, la faute comme le préjudice invoqués par Monsieur [E] [H] ne sont ni caractérisés ni caractérisables.
En conséquence, M. [H] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles :
La société FRANCE TELEVISIONS sollicite la condamnation de Monsieur [E] [H] à lui payer l’euro symbolique pour procédure abusive.
Toutefois, tout préjudice doit être réparé dans son intégralité et sans sa réalité et non pour la forme à hauteur d’une somme symbolique.
En conséquence, la société FRANCE TELEVISIONS sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur l’amende civile :
Si le droit d’agir en justice est un principe fondamental, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose ainsi que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés »
En l’espèce, la procédure engagée par M. [H] est non seulement mal fondée, mais elle est de surcroît abusive dans la mesure où il n’apparait dans le reportage que furtivement sur un plan de transition, sans être clairement identifiable, et sans qu’il n’ait rapporté la preuve qu’il ait formellement interdit d’être filmé, sa présence n’étant dictée que par son caractère professionnel.
En conséquence, il sera condamné à une amende civile d’un montant de 1 000€.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la société France TELEVISIONS la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [H] de ses demandes ;
DEBOUTE la société France TELEVISIONS de sa demande en dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à une amende civile de 1 000€ ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à la société France TELEVISIONS la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 Mai 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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