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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 20 août 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ACTION LOGEMENT SERVICES c/ Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TULLE
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00155 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCZZ
N° Minute : 25/98
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Copies délivrées le
CEX + CCC à Me PINARDON
CCC Mme [P]
JUGEMENT DU 20 Août 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Limoges, déléguée au Tribunal Judiciaire de Tulle aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Brigitte BARRET, Greffier, lors des débats et de Nicolas DASTIS, Greffier, lors du délibéré ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat postulant au barreau de BRIVE et ayant Me Catherine GAUTHIER, avocat plaidant au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [P]
née le 17 janvier 2004 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 2 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2022, monsieur [J] [D] a donné à bail à madame [S] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer initial de 370 euros outre 50 euros de provisions pour charges.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers et des charges, dans le cadre du dispositif légal « de sécurisation du paiement des loyers et charges dans le parc privé dénommé VISALE". Il s’agit d’une garantie remboursable sous forme d’un engagement d’assurer le paiement du loyer et des charges locatives, en cas d’impayés du locataire.
Monsieur [J] [D] bailleur, à la suite de divers incidents de paiement a fait jouer l’engagement de caution, et a réglé le montant des sommes dues par le locataire soit 863 euros (quittance subrogative du 8 février 2024).
Le 6 mars 2024, un commandement de payer la somme de 863 euros et visant la clause résolutoire a été délivré par ACTION LOGEMENT SERVICES à madame [P] sur le fondement des dispositions de l’article 2306 du Code civil, sans résultat.
A la suite de nouveaux incidents de paiement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est à nouveau intervenue sur demande du bailleur et a réglé la somme complémentaire de 1318.50 euros dues par le locataire madame [P].
Madame [P] a quitté le logement le 16 mai 2024.
En l’absence de règlement amiable, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, a assigné madame [S] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Tulle, afin de juger recevable et bien fondée son action en paiement et obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Sa condamnation au paiement de la somme de 2181.50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2024 sur la somme de 863 euros et pour le surplus à compter de la date d’assignation du 6 novembre 2024 ;
Sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Sa condamnation aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES demande le bénéfice de l’intégralité de son assignation en justice.
Madame [P], assignée à étude (destinataire avisé), n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Madame [Y] [B] qui est la mère de madame [P] a adressé un mail au Tribunal en date du 2 juin 2025 demandant le report de l’audience civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [B] n’a pas le pouvoir de représenter sa fille en justice, car elle ne remplit pas les conditions posées par la loi et ne fournit aucun justificatif attestant d’un mandat de représentation, en application des dispositions de l’article 1984 du Code civil : « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom ».
I – Sur la demande en paiement
L’article 1103 du Code civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et l’article 1104 du même Code prévoit « les contrats doivent être négocié, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a choisi, dans son assignation du 6 novembre 2024, d’exercer le recours personnel que lui offre l’article 2305 du Code civil (devenu l’article 2308 du Code civil) qui dispose « la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ».
Par conséquent, la société ACTION LOGEMENT SERVICES qui a réglé la totalité de la dette de loyers, est fondée à réclamer à madame [S] [P] les sommes qu’elle a remboursées au créancier, soit le principal des loyers demeurés impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats :
— la convention Etat-UESL (Union des entreprises et des salariés pour le logement) pour la mise en œuvre du dispositif Visale,
— le contrat de location souscrit entre monsieur [J] [D] et madame [S] [P] en date du 2 mai 2022,
— l’acte de cautionnement conclu entre monsieur [J] [D] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 5 mai 2022 garantissant le bailleur pour les risques locatifs du logement situé [Adresse 1] à [Localité 6],
— les quittances subrogatives de Visale du 8 février 2024 et du 30 mai 2024,
— l’attestation de paiement par Visale de la somme totale de 2185.50 euros, en qualité de caution du paiement des loyers et charges dus par le locataire au bailleur monsieur [D],
— les relances amiables auprès de madame [P] : la lettre de mise en demeure du 8 février 2024, le constat de carence de la Conciliatrice de justice en date du 7 octobre 2024,
— le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 6 mars 2024 et la signification dudit commandement à la CCAPEX de Corrèze par voie électronique le 8 mars 2024,
— la notification par voie électronique le 7 novembre 2024, de l’acte d’assignation à la Préfecture de Corrèze,
— le détail de la créance (pièce 10 demandeur).
La société ACTION LOGEMENT SERVICES apporte la preuve par la délivrance de la lettre de mise en demeure, du commandement de payer du 6 mars 2024 demeuré infructueux, que la dette est devenue exigible et par la production des quittances subrogatives des 8 février 2024 et 30 mai 2024 qu’elle a désintéressé le créancier monsieur [D] pour la somme totale de 2181.50 euros sous forme de deux règlements (attestation de la créance pièce 11 demandeur).
Madame [S] [P] sera condamnée à payer à l’organisme de caution ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2181.50 euros, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de l’assignation, par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il sera alloué à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, madame [S] [P], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 août 2024, étant ici rappelé que le coût de l’assignation entre de droit dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [S] [P] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2181.50 euros (deux mille cent quatre-vingt-un euros et 50 centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
CONDAMNE madame [S] [P] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 Du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE madame [S] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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