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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 10 févr. 2026, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00792 – N° Portalis DB22-W-B7J-THSW
Monsieur [M] [N]
Monsieur [X] [N]
C/
S.A.S. KERKUS DEVELOPPEMENT
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEURS:
Monsieur [M] [N] – demeurant [Adresse 3], [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Jérôme DAMIENS-CERF, avocat au barreau de TOURS, substitué par Maître Estelle FORZANI, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [X] [N] – demeurant [Adresse 3], [Localité 4]
Non comparant, représenté par Maître Jérôme DAMIENS-CERF, avocat au barreau de TOURS, substitué par Maître Estelle FORZANI, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société par actions simplifiée KERKUS DEVELOPPEMENT, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 878 311 570 – dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jérôme DAMIEN-CERF
1 copie certifiée conforme à : S.A.S. KERKUS DEVELOPPEMENT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, Monsieur [M] [N] et Monsieur [X] [N]ont assigné la SAS KERKUS DEVELOPPEMENT,représentée par son gérant, Monsieur [R] [T], ayant son siège [Adresse 6], devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en vue de le voir condamner sous bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
— 6 000 € à titre d’indemnité compensatrice suite à la régularisation de l’accord de résolution amiable d’un compromis de vente,
— 1 000 € au vu de la résistance abusive de la SAS KERKUS DEVELOPPEMENT,
— 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
Monsieur [X] [N] et Monsieur [M] [N], représentés, par leur conseil, ont maintenu les demandes figurant dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leur demande de paiement de la somme de 6000 euros , ils font valoir, au visa de l’article 1103 du code civil qu’un compromis de vente a été régularisé en date du 12 juillet 2024 entre eux et la SAS KERKUS DEVELOPPEMENT représentée par Monsieur [T], pour la vente d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé à [Adresse 7] et dénommée [Adresse 8]” pour un montant de 195 600 euros et que l’acquéreur avait déclaré financer l’acquisition intégralement au moyen de ses fonds personnels. Ils ajoutent que cette acquisition est intervenue dans le cadre exclusif de son activité professionnelle excluant les dispositions de l’article L271-1du code de la construction et de l’habitation. Ils indiquent que l’acquéreur ayant souhaité se rétracter, un accord de résolution amiable du compromis de vente a été régularisé entre les parties par signature électronique du 15 août 2024, accord prévoyant que l’acquéreur verserait aux vendeurs la somme de 6000 euros à titre d’indemnité compensatrice.
Ils font valoir que lors de la tentative de conciliation en date du 12 novembre 2024, Monsieur [R] [T], représentant la société s’est engagé oralement à verser la somme due, mais qu’il n’a finalement pas respecté son engagement.
Ils s’estiment bien fondés à obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive en application de l’article 1231-1 du code civil.
Bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, la SAS KERKUS DEVELOPPEMENT n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 6000 euros :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] et Monsieur [X] [N]versent aux débats le compromis de vente en date du 12 juillet 2024 ainsi que l’accord de résolution amiable d’un compromis de vente signé électroniquement entre ces derniers et Monsieur [R] [T], représentant la société KERKUS DEVELOPPEMENT, le 15 août 2024.
Il ressort de cet accord de résolution amiable qu’à la suite de la régularisation du compromis de vente le 12 juillet 2024, les vendeurs et l’acquéreur ont convenu conjointement de la résolution dudit compromis et de ce que la SAS KERKUS DEVELOPPEMENT, verserait aux vendeur sla somme de 6000 € à titre d’indemnité compensatrice par virement bancaire au plus tard le 10 septembre 2024.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de non-conciliation en date du 11 décembre 2024 dressé par le conciliateur Monsieur [Z] [A] nommé par ordonnance du premier président de la cour d’appel d'[Localité 6], que les parties ont procédé à une tentative de conciliation mais que celle-ci n’a pas abouti.
La SAS KERKUS DEVELOPPEMENT, bien que citée à l’étude du commissaire de Justice, n’ayant pas comparu, ne rapporte pas, par définition, la preuve de s’être libérée de l’indemnité prévue par l’accord de résolution amiable à la date du 10 septembre 2024.
Dès lors, les demandeurs sont bien fondés à demander sa condamnation à leur payer la somme de 6000 euros et ce, malgré l’absence de mise en demeure du débiteur, compte tenu du fait que ce dernier était réputé connaître la date d’exigibilité de la somme – 10 septembre 2024- puisqu’elle était inscrite dans l’accord du 15 août 2024.
Cette somme de 6 000 euros produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il convient de relever que les demandeurs ne démontrent pas un préjudice indépendant de celui constitué par le retard de paiement, qui fera l’objet d’une réparation par la condamnation de la défenderesse à des intérêts moratoires.
Monsieur [M] [N] et Monsieur [X] [N]seront par conséquent déboutés de leur demande en paiement de la somme de 1000 euros.
Sur les demandes accesoires :
La SAS KERKUS DEVELOPPEMENT, partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La défenderesse sera également condamnée à payer à Monsieur [M] [N] et Monsieur [X] [N]la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONDAMNE la SAS KERKUS DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [M] [N] et Monsieur [X] [N] la somme de 6 000 euros , avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [M] [N] et Monsieur [X] [N]de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SAS KERKUS DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [M] [N] et Monsieur [X] [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS KERKUS DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [M] [N] et Monsieur [X] [N] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 10 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le juge
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