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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 24/07279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07279 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QNZ
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître CATTONI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C199
DÉFENDERESSE
Madame [N] [E],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07279 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QNZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mars 1994, l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Madame [N] [E] sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5].
L’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH a fait sommation à Madame [N] [E] de régler la somme de 1677,6 € au titre de l’arriéré locatif par acte de commissaire de justice signifié le 7 février 2024.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [N] [E] le 8 février 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 juin 2024, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [E] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2408,19 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 7 février 2024,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus en l’absence de résiliation du bail ce à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à chaque échéance, 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juin 2024, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 20 février 2025, l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance actualisé pour l’arriéré locatif à la somme de 2926,94 €.
Elle a fait valoir à l’appui de ses demandes que les loyers étaient impayés.
Madame [N] [E] a comparu et s’est opposée aux demandes.
Elle a fait part de sa situation personnelle, médicale et financière.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
L’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, saisine également requise pour la recevabilité des demandes en résiliation judiciaire des baux au motif d’impayés locatifs par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, suivant l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit au débat par le bailleur qu’à la date du 3 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, Madame [N] [E] restait devoir à la demanderesse la somme de 2615,42 €, frais de procédure déduits.
Madame [N] [E] sera donc condamnée à payer cette somme à l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH, avec intérêts au taux légal à compter du jugement compte tenu des paiements intervenus depuis la sommation de payer qui ont réglés ses causes.
Par ailleurs, la violation caractérisée et continue par la locataire de son obligation de payer le loyer au terme convenu constitue un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs qui prendra effet, en application de l’article 1229 du code civil, au 1er février 2025, et donc pour ordonner son expulsion.
Dès lors qu’aucune circonstance de l’espèce ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Par ailleurs, en cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande au titre des intérêts en l’absence d’éléments sur la date de leur paiement à venir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [N] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ne comprenant pas le coût de la sommation de payer s’agissant d’un acte non obligatoire pour l’instance, et à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation entre l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH, d’une part, et Madame [N] [E], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], avec effet au 1er février 2025,
ORDONNE à Madame [N] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ce à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 2615,42 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, paiement de 340,32 € du 3 février 2025 déduit, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ce à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [E] aux dépens de l’instance ne comprenant pas le coût de la sommation de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge
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