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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 23 févr. 2026, n° 24/05446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/05446 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRTG
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST
la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES – 584
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Copie à :
Régie
Expert
ORDONNANCE
Le 23 février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [N]
né le 03 Octobre 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [O]
née le 12 Juillet 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, venant aux droit de la société COVEA RISKS, en qualité de co-assureur dommages ouvrage et de responsabilité de la société GANOVA CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droit de la société COVEA RISKS, en qualité de co-assureur dommages ouvrage et de responsabilité de la société GANOVA CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. GANOVA CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric ROZET de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau D’AIN
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes de commissaire de justice en date des 5 et 9 juillet 2024 par lesquels Madame [V] [O] et Monsieur [L] [N] ont assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureurs dommages ouvrage et de la société GANOVA CONSTRUCTION, la société GANOVA CONSTRUCTION et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages ouvrage, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— condamner solidairement les sociétés GANOVA CONSTRUCTION, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MAAF ASSURANCES à prendre en charge le coût des travaux correctifs tels que préconisés aux termes du rapport géotechnique mais aussi ceux qui seront identifiés comme nécessaires pour la pérennité de l’ouvrage par expertise ;
— condamner solidairement les mêmes sociétés à supporter le coût de la réalisation d’un drain autour du bien immobilier appartenant aux consorts [Z] ;
— condamner solidairement les mêmes sociétés à verser aux consorts [Z] la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident des consorts [Z] notifiées par RPVA le 2 avril 2025 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; entendre le cas échéant tout sachant ; se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; se rendre sur les lieux au numéro [Adresse 6] du lotissement dénommé [Adresse 7] ; recueillir les griefs dont font état les demandeurs ; examiner les désordres, malfaçons, non conformités légales et contractuelles contenues dans les présentes écritures et dans le rapport d’expertise établi à la demande de la société MAAF ASSURANCES et dans le rapport du diagnostiqueur géotechnique AESF ; détailler les causes des désordres et des malfaçons, les décrire et en préciser la nature, leur origine et causes ; se prononcer sur les responsabilités encourues, et tout particulièrement dire si ces expertises étaient de nature à alerter les demandeurs sur les désordres ou malfaçons et si les experts ont suffisamment accompli leur devoir d’information et d’alerte ; indiquer les conséquences de ces désordres et de ces malfaçons ; indiquer les solutions appropriées pour y remédier ; préciser et évaluer les préjudices induits par ces désordres et ces malfaçons ;définir les solutions de nature à y remédier en les chiffrant, et chiffrer les préjudices issus de ces désordres et ces malfaçons ; dire si les désordres et malfaçons et non-conformités rendent l’immeuble impropre à son usage ; dresser un pré-rapport de nature à permettre aux parties de faire valoir leurs observations dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce pré-rapport, observations qui seront annexées au rapport définitif qui fera suite ; – dire que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des requérants ;
— fixer le délai pour le dépôt du rapport au greffe ;
— réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs dommages ouvrage et de la société GANOVA CONSTRUCTION, notifiées par RPVA le 6 mai 2025 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, une mesure d’instruction aux frais avancés de Monsieur [N] et Madame [O] ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport judiciaire à intervenir ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société GANOVA CONSTRUCTION notifiées par RPVA le 13 mai 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves de la société GANOVA CONSTRUCTION, la mesure d’instruction intervenant aux frais avancés des demandeurs Monsieur [N] et Madame [O] ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
— réserver les dépens de l’incident qui seront traités avec les dépens de procédure au fond au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La société MAAF ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du même code énonce qu'« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver » et qu'« en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, au regard du rapport préliminaire d’expertise dommages ouvrage du 27 septembre 2022 de la société IXI EXPERTISES CONSTRUCTION à laquelle les sociétés MMA ont fait appel et du rapport de diagnostic géotechnique en date du 6 juin 2024 de la société AESF engagée par Monsieur [N], une expertise apparaît justifiée, étant en outre signalé que les défenderesses ne s’opposent pas à la demande des consorts [Z] à ce titre.
Par conséquent, une expertise sera ordonnée.
La mission de l’expert sera détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, une expertise judiciaire vient d’être ordonnée dans le cadre du présent incident.
Le rapport qui sera rendu à l’issue de cette expertise constituant un élément essentiel pour la résolution du présent litige, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
— se rendre sur les lieux, situés au numéro [Adresse 9] dénommé [Adresse 10], [Localité 6], lieudit [Adresse 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
— recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
— indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
— donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
— vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles invoqués par Madame [V] [O] et Monsieur [L] [N] dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 avril 2025 et les pièces jointes, en particulier le rapport préliminaire d’expertise dommages ouvrage du 27 septembre 2022 de la société IXI EXPERTISES CONSTRUCTION et le rapport de diagnostic géotechnique en date du 6 juin 2024 de la société AESF, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
— dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ; compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ; – rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
— indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [V] [O] et Monsieur [L] [N], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
— préconiser tous appels en cause utiles ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [V] [O] et Monsieur [L] [N] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 23 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DISONS que l’expert saisira le juge ayant ordonné l’expertise en cas de difficulté ;
DESIGNONS le juge de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par la présente ordonnance ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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