Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 mars 2026, n° 26/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00582 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VA33 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/00582 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VA33
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du tribunal correction de Toulouse en date du 21 mars 2025 prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur X se disant, [Z], [Y], né le 01 Janvier 1994 à, [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant, [Z], [Y] né le 01 Janvier 1994 à, [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne prise le 20 mars 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 20 mars 2026 à 10 heures 01 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Mars 2026 reçue et enregistrée le23 Mars 2026 à 08 heures 30 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant, [Z], [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme, [X], [A], interprète en anglais, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00582 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VA33 Page
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de M. X se disant, [Z], [Y] soutien :
que la préfecture ne justifie pas avoir fait les diligences utiles, en ce que, tout d’abord, la consultation des demandes d’asile n’apparaît pas rattachée à l’intéressé, ensuite que la demande adressée aux autorités consulaires visent un certain, [R], [Y] – en non pas, [Z], enfin que cette demande a été envoyée à une adresse mèl (@yahoo.fr) erronée.
Que l’arrêté de placement est privé de base légal pour considérer que l’interdiction du territoire français permet un éloignement de l’intéressé alors qu’il ressort d’une décision de la CEDH du 26 juillet 2017 que l’interdiction de séjour ne constitue qu’une interdiction de retour de telle sorte qu’elle ne peut fonder un arrêté de placement en rétention.
Tout d’abord, il est à relever que la décision excipée n’est pas produite aux débats et que l’argument n’est pas développé dans des conclusions écrites ; il n’est pas davantage fait mention de la disposition conventionnelle à laquelle contreviendraient les dispositions du droit positif français, de telle sorte qu’il n’est pas justifié de la base légale du moyen.
Au surplus, en l’espèce, l’article L741-2 du CESEDA dispose que « Prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L. 741-1 »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 131-30 du Code pénale que « L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. »
Dès lors, le moyen tiré de l’inconventionnalité des dispositions législatives nationales sera écarté.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
S’il ne peut être contesté que la demande transmise, dès le 12 mars 2026 aux autorités consulaires guinéennes ont trait à M., [R], [Y] né le 26 décembre 1989 et non pas à X se disant, [Z], [Y], né le 01 janvier 1994. Il n’apparaît aucunement en procédure qu’il pourrait s’agir d’un alias de l’intéressé.
Toutefois, l’objet du courrier ne vise pas à établir en soit son identité mais à solliciter une audition consulaire afin d’envisager la délivrance d’un laissez-passer. En outre, il apparaît que le courrier adressé à «, [Courriel 1] » vise dans le corps de texte la bonne identité et que les pièces jointes ont bien trait à l’intéressé, le second envoi fait dans le cadre de ce dossier visant des pièces jointes supportant l’exact prénom du retenu.
La lecture même de l’adresse de destinataire permet d’écarter le moyen tiré de ce que l’adresse mèl mentionnée dans le corps du courrier ne soit pas identique à celle figurant sur le site internet de l’ambassade de Guinée, démontrant qu’il a été transmis à un service central en mesure de le faire suivre utilement.
En outre, en l’état de la procédure, le fait que l’interrogation de la base de données Telemofra ne permette pas l’identification directe du numér AGDREF avec X se disant, [Z], [Y] ne constituent pas un élément de nature à entraîner un grief à l’intéressé, un complément pouvant intervenir à bref délai.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu’elle a adressé au consulat général de Guinée dès le 12 mars 2026 les éléments utiles à ce que puisse être fixée une audition consulaire.
Rien n’est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d’identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel.
Par ailleurs, les dispositions légales n’établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ».
Dés lors, rien ne s’oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il est célibataire est sans enfants, sa famille demeure en Guinée
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’audition consulaire aux fins d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 12 mars 2026 auprès des autorités consulaires guinéennes.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant, [Z], [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 24 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00582 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VA33 Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant, [Z], [Y]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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