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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 oct. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC6D
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 14 Octobre 2025
S.A.S. COLLANGE
Rep/assistant : Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [B] [I]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Octobre 2025
A :SCP BOISSIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Octobre 2025
A :SCP BOISSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Laure PASCAL, auditrice de justice, d’Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. COLLANGE, dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
La SAS COLLANGE a donné à bail à Monsieur [B] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] par contrat du 29 mai 2024, pour un loyer mensuel de 520 € et 160 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS COLLANGE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 septembre 2025, la SAS COLLANGE – représenté parson conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [I] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7 153,91 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 5 mai 2025, Monsieur [B] [I] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 29 mai 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 octobre 2024, pour la somme en principal de 1.809,61 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 5 décembre 2024.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [B] [I] sera ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SAS COLLANGE produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7 153,91 € à la date du 29 août 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 7 153,91 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.809,61 € à compter du commandement de payer (24 octobre 2024), sur la somme de 2 131,19 € à compter de l’assignation (5 mai 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 680 euros, correspondant au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS COLLANGE, Monsieur [B] [I] sera condamné à lui verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mai 2024 entre la SAS COLLANGE et Monsieur [B] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 5 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS COLLANGE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser à la SAS COLLANGE la somme de 7.153,91 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.809,61 € à compter du commandement de payer (24 octobre 2024), sur la somme de 2 131,19 € à compter de l’assignation (5 mai 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser à la SAS COLLANGE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 30 août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, soit la somme mensuelle de 680 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser à La SAS COLLANGE une somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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