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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 13 oct. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I – RG 25/00322 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3LW
Minute n°2025/563
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [A],
demeurant 03 Rue Jean Jaurès – 54135 MEXY,
représentée par Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. PAINT CONCEPT CONSTRUCTION,
demeurant Rue Lavoisier – Pépinière D’ENTRE SYNERGIE – ZI STE – 57190 FLORANGE, représentée par Maître Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant facture en date du 01/06/2022, Mme [U] [A] a confié l’exécution de travaux d’isolation thermique par l’extérieur à La SAS PAINT CONCEPT CONSTRUCTION dans sa maison située 3 rue Jean Jaurès à MEXY.
Par ordonnance du 11/07/2023, une mesure d’expertise a été ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Thionville.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15/12/2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18/02/2025, Mme [U] [A] a fait assigner La SAS PAINT CONCEPT CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [A] ;
— DIRE ET JUGER la Société par actions simplifiée PAINT CONCEPT CONSTRUCTION entièrement responsable des malfaçons et non-façons constatées à la suite des travaux d’isolation ;
— A titre principal: CONDAMNER la Société par actions simplifiée PAINT CONCEPT CONSTRUCTION à verser à Madame [U] [A] Ia somme de 18.000,00 €
correspondant au montant nécessaire afin de réaliser les travaux de reprises, conformément à la garantie décennale ;
— A titre subsidiaire: CONDAMNER la Société par actions simplifiée PAINT CONCEPT CONSTRUCTION à verser à Madame [U] [A] la somme de 18.000,00 €
correspondant au montant nécessaire afin de réaliser les travaux de reprises, sur le fondement
de la responsabilité contractuelle ;
— En tout état de cause:
— CONDAMNER la Société par actions simplifiée PAINT CONCEPT CONSTRUCTION à verser à Madame [U] [A] la somme de 1500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— DIRE ET JUGER que ces montants porteront intérêt de droit à compter du 21 mars 2023, date de première mise en demeure ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article
1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la Société par actions simplifiée PAINT CONCEPT CONSTRUCTION en tous les frais et dépens de la présente procedure, ainsi qu’à ceux de la procédure d’expertise judiciaire (RG n° 23/00119) ;
— CONDAMNER la Société par actions simplifiée PAINT CONCEPT CONSTRUCTION à verser à Madame [U] [A] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la decision à intervenir.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 10/06/2025, La SAS PAINT CONCEPT CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état de:
— SURSEOIR à statuer sur le fond,
— A titre principal: ORDONNER le retour du dossier à expert,
— A titre subsidiaire: ORDONNER une nouvelle expertise.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 16/06/2025, Mme [U] [A] demande de:
— DEBOUTER la SAS PAINT CONCEPT de ses demandes incidentes,
— Reconventionnellement :
— La CONDAMNER à verser à Madame [U] [A] la somme de 1.000€, à titre de provision sur dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
— La CONDAMNER à verser à Madame [U] [A] la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15/09/2025, l’incident a été mis en délibéré au 13/10/2025.
MOTIFS
Sur les demandes de retour du dossier à l’expert et d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le rapport d’expertise a été déposé le 15/12/2024. L’expert estime la reprise des travaux et les réparations à la somme de 18 000 euros TTC. L’expert précise que la partie demanderesse n’a pas pu faire réaliser deux devis et la partie défenderesse n’a pas proposé de solution de réparation.
La SAS PAINT CONCEPT CONSTRUCTION sollicite à titre principal le retour du dossier à l’expert et à titre subsdiaire une nouvelle expertise pour pouvoir produire des devis qui sont bien moindres. D’une part, il lui appartenait de leur faire pendant les opérations d’expertise et elle n’explique pas pour quelle raison elle en a été empêchée et d’autre part, le montant des réparations pourra être discuté par les parties devant le juge du fond, en produisant les devis nécessaires.
La SAS PAINT CONCEPT CONSTRUCTION sollicite ensuite à titre principal le retour du dossier à l’expert à titre subsdiaire une nouvelle expertise pour pouvoir mettre en cause les sous-traitants qui ont procédé aux travaux ainsi que les assureurs. D’une part, la réalisation des travaux par des sous-traitants n’a jamais été mentionnée lors de l’expertise et d’autre part, il appartiendra à La SAS PAINT CONCEPT CONSTRUCTION de diligenter sa propre procédure à l’égard des éventuels sous-traitants et de leurs assureurs si elle l’estime nécessaire, mais cela ne peut pas retarder la procédure introduite par la demanderesse.
EN conséquence, les motifs invoqués n’étant pas valables, il convient de débouter La SAS PAINT CONCEPT CONSTRUCTION de sa demande de retour du dossier à l’expert et de nouvelle expertise.
La demande de sursis à statuer sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [A] ne justifiant pas de son préjudice, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SAS PAINT CONCEPT CONSTRUCTION, partie perdante à l’incident, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à Mme [U] [A] la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette la demande de retour du dossier à l’expert,
Rejette la demande d’expertise,
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Condamne La SAS PAINT CONCEPT CONSTRUCTION aux dépens de l’incident,
Condamne La SAS PAINT CONCEPT CONSTRUCTION à payer à Mme [U] [A] la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 15/12/2025 pour les conclusions au fond de Maître TIBERI,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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