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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 17 avr. 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00422 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYRJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 AVRIL 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [X] [Q]
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [Y]
né le 03 Mai 1968 à [Localité 1],
et
Madame [T] [Y] [B] [C]
née le 05 Mars 1968 à [Localité 2],
demeurant tous deux [Adresse 1]
Représentés par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [S]
né le 02 Décembre 1988 à [Localité 3] (MAYOTTE),
demeurant [Adresse 2], et actuellement chez Madame [P] [K] [Adresse 3]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 janvier 2025 ayant pris effet le 30 janvier 2025, Monsieur [Z] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y], représentés par leur mandataire la SAS FONCIA VAL [Localité 4], ont donné à bail à Monsieur [N] [S] d’habitation un logement situé [Adresse 4], 3ème [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 474,00€ outre une provision mensuelle sur charges de 55,00€.
Le 30 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à étude au locataire pour un montant en principal de 2579,29€ au titre des loyers et charges dus à cette date, outre des frais à hauteur de 145,32€, soit un total de 2724,61€.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Monsieur [Z] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y] ont fait assigner leur locataire Monsieur [N] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de :
Voir constaté que le bail conclu entre les parties le 27 janvier 2025 est résilié de plein droit et de voir dit que le locataire est occupant sans droit ni titre dans les lieux ;Voir prononcée l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef des lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Voir ordonnée la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés, à ses frais ;Voir condamné le locataire à payer aux propriétaires :2579,29€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 pour la somme de 2579,29€ et à compter de l’assignation pour le surplus au titre de l’arriéré des loyers et charges dus ;une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 529€ par mois, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à complet déménagement des lieux loués et remise des clés au demandeur ;les dépens, y compris le coût du commandement de payer ;la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Voir rappelée l’exécution provisoire de plein droit.
Convoqué à l’audience du 19 décembre 2025, le dossier a été renvoyé en l’absence de retour du diagnostic social et financier (DSF).
Lors de l’audience du 20 février 2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs prétentions conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 7784,33€. Ils ont donné leur accord pour des délais de paiement en laissant à l’appréciation du magistrat le montant des mensualités.
Le défendeur, comparant, a reconnu la dette. Il ne s’est pas opposé à la résolution du bail. Il a proposé le versement de 800 € par mois pour apurer la dette, précisant qu’il disposait alors de revenus à hauteur de 1500 à 1600€ par mois, tout en mentionnant devoir également des charges (notamment, une pension alimentaire de 150€ par mois).
Le conseil des demandeurs a adressé au tribunal un courrier le 26 février 2026 s’opposant aux délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la note en délibéré
Conformément aux articles 16 et 445 du code de procédure civile, la note produite en délibéré devra être écartée des débats pour ne pas avoir été portée au contradictoire du défendeur, d’une part, et ne pas avoir été autorisée par le président d’audience d’autre part.
Sur la recevabilité de l’action
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 28 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit les quatre situations suivantes : “défaut de paiement des loyers et des charges locatives au terme convenu ; non versement du dépôt de garantie ; défaut d’assurance du locataire contre les risques locatifs ; troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée rendue au profit d’un tiers”.
Il ressort du décompte produit, daté du 02 juillet 2025, que la somme visée par le commandement de payer, signifié le 30 avril 2025, n’a pas été réglée dans le délai de six semaines.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail 6 semaines après la date de signification du commandement de payer les loyers, soit le 11 juin 2025. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, augmenté des charges. Celle-ci sera revalorisée pour la période incluse dans le décompte qui a fait l’objet d’une demande chiffrée. En revanche, pour la période postérieure, elle devra être plafonnée au montant réclamé dans l’assignation, soit 529€ par mois.
Le locataire ne conteste pas la somme réclamée, soit la somme de 7626,99€ au 16 février 2026, incluant l’indemnité d’occupation à compter du mois de février 2026, et une fois déduits les frais de justice devant être pris en compte au titre des dépens.
Il convient donc de le condamner à verser au bailleur cette somme de 7626,99€, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 1513,29 € compte tenu des paiements intervenus depuis, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’alinea V de l’article 24 de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, […]”.
En l’espèce, bien que le défendeur n’ait pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les bailleurs ont donné leur accord de principe à l’audience pour de tels délais.
Compte tenu de la situation économique du défendeur et de la proposition faite à l’audience, il sera fait droit à sa demande, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Il ne parait pas inéquitable de condamner le défendeur, à cause duquel les demandeurs ont dû exposer des frais pour assurer leur défense, à la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
ECARTE des débats la note produite par le conseil de Monsieur [Z] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y] le 26 février 2026 ;
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [Z] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y] ;
CONSTATE à la date du 11 juin 2025, la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Z] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y] d’une part, bailleurs, et Monsieur [N] [S] d’autre part, locataire, portant sur le logement situé [Adresse 6] à [Localité 2] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [N] [S] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [S] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [N] [S], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 529 euros;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y] la somme de 7626,99 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 16 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 1513,29 €, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [N] [U] à s’acquitter de cette dette à raison de neuf
mensualités de 800 euros chacune, et une dixième pour le solde, exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de respect d’une seule échéance, le solde de la dette sera immédiatement exigible sans formalité ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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