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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02268 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XT3A
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
3CB
N° RG 23/02268 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XT3A
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Adresse 16]
C/
S.A.R.L. LOUPY PARK
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Olivier BOURU
la SELARL CASTAGNON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La société [Adresse 16]
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 1]
Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nathalie CASTAGNON de la SELARL CASTAGNON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 23/02268 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XT3A
DEFENDERESSE :
La société LOUPY PARK
Société à responsabilité limitée à associé unique
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par son représentant légal en exercie domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Audrey TURCHINO, avocat barreau de LYON, avocat plaidant
La société [Adresse 16] exploite depuis les années 2010 un réseau de parcs d’attractions et de loisirs pour enfants de 0 à 12 ans, sous la marque et l’enseigne YOUPI PARC, elle a constitué un réseau de franchisés comptant 11 parcs en France et un en Belgique.
Elle a déposé la marque semi-figurative [Adresse 17] le 3 juillet 2009 enregistrée et renouvelée sous le numéro 3662212 pour désigner les services suivants :
41 Divertissement ; services de loisir ;
43 Services de restauration (alimentation) ; crèches d’enfants.
Elle a déposé la marque semi-figurative YOUPI’PARC aire de jeu géante pour enfants de 0 à 12 ans le 26 octobre 2011 enregistrée et renouvelée sous le numéro 3869777 pour désigner pour désigner les services suivants :
41 Divertissement ; services de loisir ;
43 Services de restauration (alimentation) ; crèches d’enfants.
Elle a enfin déposé la marque semi-figurative YOUPIPARC le 9 novembre 2012, enregistrée et renouvelée sous le numéro 3959858 pour désigner les produits et services suivants :
14 Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques
; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ;
boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ;
porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ;
25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements 41 divertissement ;
43 Services de restauration (alimentation) ; crèches d’enfants
La société [Adresse 16] a également déposé une demande de marque verbale française YOUPI PARC n°5061450, en date du 11 juin 2024, pour désigner pour désigner les services suivants :
28 Balançoires; Château gonflables; Jouets gonflables; Toboggans; Trampolines;
41 Divertissements; Services de parcs d’attractions et de loisirs; Production de spectacles de parcs d’attractions; Services de parcours d’aventure pour enfants; Mise à disposition d’aires de loisirs sous forme d’aires de jeux pour enfants; Mise à disposition d’installations de parcs à thèmes et de parcs d’attractions; Location de structures gonflables; Mise à disposition de châteaux gonflables à usage récréatif; Organisation de divertissements pour fêtes d’anniversaire; Organisation d’évènements culturels, sportifs et récréatifs; Organisation de réceptions et de fêtes; Organisation et présentation de spectacles, compétitions, jeux, concerts et manifestations de divertissement; Location de matériel de jeux; Informations en matière de divertissement; Exploitation de salles de jeux et d’installations sportives;
43 Services de restauration; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; Location de salles de réception et de divertissement; Organisation de la restauration pour fêtes d’anniversaire; Services de traiteurs;
La société [Adresse 16] est également titulaire du nom de domaine https://www.youpiparc.com/ depuis le 4 juin 2009, exploité pour désigner ce réseau de parcs de loisirs en France.
La société LOUPY PARK a été immatriculée au registre de commerce le 2 novembre 2022, après avoir réservé le nom de domaine http://www.loupyparc.fr/, http://www.loupypark.fr/, https://loupyparc.com/, et http://www.loupypark.com/ à la date du 5 octobre 2022.
Elle exploite un parc d’attractions et de loisirs pour enfants situé à [Localité 11] (38) dont elle a fait la promotion dès décembre 2022, l’ouverture étant annoncée en avril 2023.
La société [Adresse 15] estimant qu’il existait un risque de confusion a mis en demeure la société LOUPY PARK de cesser de faire usage de cette dénomination par courrier du 28 novembre 2022.
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
La société [Adresse 15] a fait assigner la société LOUPY PARK en contrefaçon.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2024 la société [Adresse 16], société à responsabilité limitée, au capital de 15.000€, dont le siège social se trouve [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 752992826 sollicite de voir :
− DECLARER la société YOUPI PARC FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la société LOUPY PARK, celle-ci s’étant rendue coupable de contrefaçon des marques [Adresse 15] n°3662212, n°3869777, n°3959858 et n°5061450 ;
− DECLARER la société YOUPI PARC FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la société LOUPY PARK, celle-ci s’étant rendue coupable de concurrence déloyale par usurpation de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne et de nom de domaine ;
En conséquence,
− CONDAMNER la société LOUPY PARK à payer à la société [Adresse 16] la somme de :
o 59.136€ au titre de son préjudice matériel, correspondant à un montant supérieur aux
redevances de franchise que la société LOUPY PARK aurait dû payer si elle avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel elle a porté atteinte ;
o 30.000€ en réparation de son préjudice moral résultant des actes de contrefaçon et de
concurrence déloyale et parasitaire ;
− ORDONNER sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
o la cessation et interdiction de tout usage, dans tous les actes de la vie professionnelle, et notamment sur le réseau internet, sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de marque, de dénomination sociale, nom commercial, et nom de domaine du signe LOUPY PARK ;
o la modification de la dénomination sociale de la société LOUPY PARK pour une dénomination ne portant pas atteinte aux droits antérieurs de la société [Adresse 16] ;
o La confiscation et la destruction de tous catalogues, prospectus ou affiches comportant le terme
LOUPY PARK ;
o la suppression des noms de domaine http://www.loupyparc.fr/, http://www.loupypark.fr/,
https://loupyparc.com/, et http://www.loupypark.com/ réservés en méconnaissance du principe
de sauvegarde des droits antérieurs ; AUTORISER la société YOUPI PARC à procéder à cette
suppression auprès des organismes en question ;
o la suppression de la page Facebook LOUPY PARK ;
o la suppression de la page Instagram LOUPY PARK (@loupypark) ;
− ORDONNER la publication par extraits du jugement à intervenir au sein de deux journaux ou revues français, au choix de la société [Adresse 16], et aux frais exclusivement avancés par la société LOUPY PARK ;
− CONDAMNER la société LOUPY PARK à payer à la société [Adresse 16] la somme de 9.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
− CONDAMNER la société LOUPY PARK aux entiers dépens de l’instance ;
− DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande elle expose que les signes (LOUPY PARK et LOUPY PARC) dont fait usage la défenderesse sont similaires au sien, qu’il existe un risque de confusion en raison d’importantes similitudes dans un domaine d’activité identique.
Elle note que les signes ont le même nombre de lettres, les lettres « OUPI/Y PARC/K » étant placées dans le même ordre et rang.
La substitution d’I par un Y ou d’un C par un K étant habituellement considérée comme insuffisant pour distinguer deux signes.
La proximité phonétique est patente les sonorités d’attaque sont proches, de labiales fermées ([YOU] et [LOU] alors que les sonorités centrales et finales sont absolument identiques, un sondage montre que 70,3% des participants considèrent que les sons se ressemblent, cette confusion est d’autant plus importante que les services sont destinés à des enfants de 0 à 12 ans, consommateur s’attachant particulièrement à la ressemblance phonétique, la confusion entre “L” et “Y” étant constatée chez les enfants de moins de 5 ans.
Les deux enseignent exploitent des parcs de loisirs pour enfants, peu importe que la société défenderesse exploite en extérieur et durant les périodes de congés scolaires, alors qu’elle même exerce son activité essentiellement en intérieur et toute l’année, les deux sociétés s’inscrivent dans le même type d’activité de divertissements ou de restauration.
Elle précise qu’elle ne revendique pas le monopole du signe [Adresse 7], mais une association du terme avec YOUPI qui est une interjection avec laquelle le signe constitué est parfaitement distinctif.
Elle souligne un niveau élevé de distinctivité acquise par l’usage fait depuis plus de 13 ans, le réseau [Adresse 15] disposant, à ce jour, d’une renommée nationale incontestable, la marque lui conférant une protection sur l’ensemble du territoire national.
Elle estime qu’en plus de la contrefaçon de ses marques, il existe des actes de concurrence déloyale en ce que la défenderesse a adopté des tarifs similaires, s’inscrivant de manière déterminée dans son sillage.
Elle considère être fondée à réclamer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances et droits qui auraient été dus si la société LOUPY PARK avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel elle a porté atteinte. En l’espèce l’adhésion au réseau [Adresse 15] suppose que le franchisé règle une redevance initiale forfaitaire de 30.000€ HT, et une redevance mensuelle de 4% HT de son chiffre d’affaires hors
taxes, avec un montant forfaitaire minimum mensuel de 1.200€ HT, ces sommes étant due dès signature du contrat de franchise.
Elle chiffre ainsi la redevance qui aurait été due pour 19 mois d’activité à minima à 22.800 € soit, outre le droit d’entrée une perte de 52.800 € qu’elle propose de majorer de 12% à titre de pénalité de sorte qu’elle réclame 59.136 € au titre de son préjudice matériel outre 30.000 € au titre de son préjudice moral aggravé du fait de la connaissance par la défenderesse de l’existence du réseau YOUPI PARC dont un parc est exploité à [Localité 5], à une heure de l’installation de la défenderesse.
Elle sollicite à titre de mesures complémentaires les interdictions et cessation d’usage du signe LOUPY PARC ou PARK à titre d’enseigne, de nom de domaine, de page sur les réseaux sociaux, ainsi que la publication de la décision.
***
La société LOUPY PARK, société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Adresse 13] (38200), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 921 418 299, sollicite par ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2024 de voir :
A TIRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société [Adresse 16] de l’intégralité de ses demandes ;
A TIRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la société YOUPI PARC FRANCE de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, en l’absence de préjudice ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société [Adresse 16] à payer à la société LOUPY PARK la somme de 9.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
Elle considère au soutien de sa position que la généralité des produits et/ou services visés par les marques déposées empêche la caractérisation d’une identité de service, aucun parc de la demanderesse n’est situé à moins de 195 km de son activité qui est distincte en ce qu’elle propose des karts à pédales, de l’accrobranche, trampoline en période de vacances scolaires en extérieur, tandis que la demanderesse propose des labyrinthes, toboggans, piscine à balles toute l’année en intérieur.
Les signes ne sont pas similaires, le signe [Adresse 15] est purement descriptif, le signe PARC est commun et banal, il y a une distinction entre YOUPI et LOUPY par la prononciation, l’aspect visuel, pour le public pertinent qui est celui des parents qui accompagnent les enfants, d’autant que le signe LOUPY renvoie au nom de l’animal LOUP sous forme de diminutif (= petit loup) , ce qui est souligné par sa présentation (petit loup tenant l’enseigne LOUPY PARK monochrome) très distincte de celle de la demanderesse (lettres colorées en arc-en-ciel) , les syllabes LOU et [Localité 12] ont été choisies car elles font partie des premiers apprentissages du langage chez les enfants. ([V], [P], [L], [U], [H], …).
Elle relève que les signes WOOPY !, HOPY PARC, [Adresse 14], WOWPARK, YOUPILAND et WOUPI sont en usage sans que la demanderesse estime qu’il existe un risque de confusion.
Elle ajoute que LOUPY PARK est un parc « nature », proposant un environnement calme et en contact avec les éléments naturels, là où [Adresse 15] est un concept de parc indoor, avec musique, dans des environnements essentiellement composés de structures en plastique coloré invitant à l’excitation (effet annoncé par le choix du vocable « YOUPI » qui est une interjection), et dont les espaces extérieurs sont aménagés sur des espaces bétonnés (arrière parking par exemple), situés dans des zones commerciales. Les publics pertinents ne résident pas les mêmes zones géographiques.
En l’absence d’un risque de confusion et alors qu’aucun fait distinct n’est allégué, il ne saurait y avoir de contrefaçon, ni de concurrence déloyale. Aucun préjudice n’est démontré, il n’est pas justifié d’un impact négatif, la perte de chance de réaliser une marge sur coûts variables est nulle.
DISCUSSION
Au terme de l’article L 713-1 du Code de la Propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés et selon l’article L.713-2 du même code :
Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des
produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux
pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
En l’espèce la demanderesse justifie du dépôt de la marque semi-figurative YOUPI’PARC aire de jeu géante pour enfants de 0 à 12 ans le 26 octobre 2011 enregistrée et renouvelée sous le numéro 3869777 pour désigner pour désigner les services suivants :
41 Divertissement ; services de loisir ;
43 Services de restauration (alimentation) ; crèches d’enfants.
La société YOUPI PARC FRANCE qui a également déposé une demande de marque verbale française [Adresse 15] n°5061450, en date du 11 juin 2024
Or, le signe utilisé par la société défenderesse la société LOUPY PARK qui a été immatriculée au registre de commerce le 2 novembre 2022 sous cette dénomination commerciale comporte une phonétique très similaire et le même nombre de lettres et de syllabes ; le public même attentif ne distingue pas les termes PARK et [Adresse 7], lesquels sont du reste tous les deux utilisés par la défenderesse, ni la substitution d’un “I” par un “Y” dans la voyelle finale du premier terme du signe qui produit un son identique et accroît la similitude du fait qu’il existe un Y dans le signe de la demanderesse. S’agissant d’un public jeune la seule distinction par la lettre initiale “Y” dans le signe faisant l’objet du dépôt de la marque protégée et “L” dont l’effet sonore est très équivalent dans l’enseigne commerciale utilisée est très faible, la référence à l’interjection YOUPI est manifeste et constitue une simple imitation de la marque en ce qu’il est en outre associé au terme PARC ou PARK.
La présentation semi-figurative distincte laquelle pour la défenderesse est notamment caractérisée par la présence d’un loup associé à son signe, qui donne un sens au choix du terme LOUPY, n’interdit nullement le risque de confusion avec le terme YOUPI en raison des similitudes relevées plus haut.
La société demanderesse a développé 11 ou 12 établissements en franchise sur l’ensemble du territoire national, le parc le plus proche de celui de la société concurrente est à environ 200 km, ce qui pour une population mobile durant les périodes de loisirs, qui constitue le public cible des deux enseignes, est une distance relative, d’autant que la société mère doit pouvoir développer son réseau à partir de la notoriété qu’elle a constitué du fait de sa marque.
L’existence d’enseignes proches WAHOO PARC, [Adresse 6], WOOPY PARC INDOOR POUR ENFANTS, WOW PARK, YOUPILAND ou WOOPI n’est pas exonératoire, aucune de ces enseignes ne fait l’objet d’un dépôt de marque selon les éléments produits aux débats, ces signes sont en outre un peu plus distincts que ceux que la défenderesse utile.
Il est suffisamment justifié que les domaines d’activité de la société demanderesse et de la société défenderesse sont absolument identiques, il s’agit de parc de loisirs dont l’objet est récréatif au moyen d’activités ludiques à destination d’un public d’enfants de 0 à 12 ans, ce public cible pouvant être considéré comme public pertinent disposant d’une attention assez moyenne ne lui permettant absolument pas de distinguer les signes concurrents. Il importe peu que les périodes d’ouverture soit un différentes ou que les activités similaires se déroulent plutôt en intérieur qu’à l’extérieur, ni que toutes les activités soient identiques : d’une part il peu y avoir une évolution en fonction de la demande de la clientèle, d’autre part il s’agit toujours d’activités ludiques, récréatives et physiques (kart, toboggan, exercices sur structures gonflables ou trampoline ou piscine à balles, escalades …), associées à un snack
Les modes d’exploitation varient d’une société à l’autre mais les services visés en classe 41 et 43 sont identiques pour les deux établissements qui proposent des services de divertissements et de loisirs ainsi que de la restauration.
Le signe [Adresse 15] intègre le terme banal et descriptif de PARC, l’association de ce terme avec l’interjection YOUPI est de nature à produire un effet distinctif global, le signe disposant par cette adjonction d’un caractère parfaitement arbitraire sans signification propre pour désigner les services de base de loisirs récréatifs avec restauration destinée à un jeune public de sorte que la demanderesse est fondée à se prévaloir de la protection de sa marque.
La demanderesse justifie en outre exploiter sa marque depuis près de 15 ans avec de nombreux établissements (11 ou 12 franchisés) sur l’ensemble du territoire national, ce qui lui confère une réelle renommée au niveau national, la notoriété dans le monde du parc d’attraction est démontrée.
La contrefaçon est donc manifeste.
Il n’est pas justifié d’éléments distincts susceptibles de retenir en outre une concurrence déloyale par le seul fait que les tarifications seraient similaires ce qui n’est pas précisément exact :
— 9€ la journée pour les enfants de moins de 2 ans ;
— 12€ la journée pour les enfants de 2 à 12 ans ;
— 2€ la journée pour les adultes accompagnant et enfants de plus de 13€ ;
— 13€ à 15€ par enfant pour les anniversaires.
Pour la société LOUPY PARK
— gratuit pour les enfants de moins de 1 an ;
— 6,5€ pour les enfants de 1 à 3 ans, pour 3 heures d’activités ;
— 9,50€ à partir de 3 ans, pour 3 heures d’activités ;
— 1€ pour les adultes accompagnant ;
— 12,90€ à 16,90€ par enfants pour les anniversaires.
Pour la société [Adresse 15]
Les fourchettes de prix se distinguent en effet selon les âges et les montants sont différents, leur calcul est fonction d’un temps passé dans le second cas…
Il ne saurait être jugé que la société LOUPY PARK se serait inscrite dans le sillage de la demanderesse en procédant à une tarification qui a sans doute été calculée après une étude de marché pour déboucher sur une offre en accord avec les capacités financières de son public mais qui est assez différente de l’offre de sa concurrente.
Il n’est formé aucune demande de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale, la seule demande indemnitaire étant formée sans précision et paraissant se rattacher à la contrefaçon par le visa de l’article L 716.4.10 du Code de la propriété intellectuelle et à défaut de visa de l’article 1240 du code civil.
La demanderesse sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale.
En ce qui concerne le préjudice subi du fait de la contrefaçon le Code de la propriété intellectuelle dispose en son article L 716-4-10 que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
La demanderesse chiffre à 30.000 € le montant de l’adhésion à sa franchise outre une redevance mensuelle minimale de 1.200 €, elle chiffre ainsi son manque à gagner à 1.200 x 19 mois + 30.000 € = 52.800 € HT qu’elle majore de 12% pour arriver à un total de 59.136 € qu’elle majore de 30 000 € au titre de son préjudice moral, elle réclame des mesures complémentaires sur le fondement de l’article L 716-15 du Code de la propriété intellectuelle et 9.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient d’observer que la défenderesse n’a effectivement ouvert son site qu’en avril 2023, uniquement pour les périodes de congés scolaires, jours fériés et fin de semaine, dans un cadre où elle n’aurait sans doute pas obtenu le droit d’exploiter sous franchise, son cahier des charges répondant à un appel d’offre émis par la Commune de [Localité 10] pour une activité ludique en extérieur.
Dans ces conditions, au regard de la redevance qui aurait pu être réclamée pour 1.200 € par mois, de l’absence de justifications d’un manque à gagner d’une autre nature ou d’une perte subie au regard des résultats d’exploitation, le Tribunal peut fixer à 20.000 € le montant des dommages-intérêts dûs incluant l’indemnité au titre du préjudice moral.
Au regard des développements qui précèdent il convient de faire droit aux demandes d’interdictions formulées, un délai de trois mois sera donné à la défenderesse pour en justifier, ces mesures sont destinées à faire cesser les actes de contrefaçon et à réparer de manière complémentaire le préjudice éprouvé.
La publication n’apparaît pas nécessaire au regard des faits de la cause.
Il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
L’équité commande de condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
JUGE que la société LOUPY PARK a commis des actes de contrefaçon des marques [Adresse 15] n°3662212, n°3869777, n°3959858 et n°5061450 ;
CONDAMNE la société LOUPY PARK à verser à la société [Adresse 15] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel et moral.
ORDONNE sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter d’un délai de trois mois après la signification de la présente décision :
o la cessation et interdiction de tout usage, dans tous les actes de la vie professionnelle, et notamment sur le réseau internet, sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de marque, de dénomination sociale, nom commercial, et nom de domaine du signe LOUPY PARK ;
o la modification de la dénomination sociale de la société LOUPY PARK pour une dénomination ne portant pas atteinte aux droits antérieurs de la société [Adresse 16] ;
o La confiscation et la destruction de tous catalogues, prospectus ou affiches comportant le terme
LOUPY PARK ;
o la suppression des noms de domaine http://www.loupyparc.fr/, http://www.loupypark.fr/, https://loupyparc.com/, et http://www.loupypark.com/ réservés en méconnaissance du principe
de sauvegarde des droits antérieurs ;
AUTORISE la société YOUPI PARC à procéder à cette suppression auprès des organismes en question ;
o la suppression de la page Facebook LOUPY PARK ;
o la suppression de la page Instagram LOUPY PARK (@loupypark) ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ORDONNER la publication par extraits du présent jugement.
CONDAMNE la société LOUPY PARK à payer à la société [Adresse 16] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
CONDAMNE la société LOUPY PARK aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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