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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 8 juil. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7L6
[S] [M]
C/
[X] [W],exerçant sous l’enseigne [Adresse 14], RCS 439 647 199, assigné à étude le 10/04/25
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [S] [M]
né le 14 Novembre 1960 à [Localité 10] (VAL-DE-MARNE)
domicilié : chez Maître Erik ROUXEL, avocat
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [X] [W],exerçant sous l’enseigne REPRORAPID II ESPACE SERVICES, RCS 439 647 199, assigné à étude le 10/04/25
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Mai 2025
Date des Débats : 13 mai 2025
Date du Délibéré : 08 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [M], ayant la qualité de magistrat, exerçant près la cour d’appel de [Localité 13] (raison pour laquelle l’affaire est portée devant la présente juridiction), indique avoir acquis un véhicule Fourgon FIAT SCUDO immatriculé DN 832 [Localité 11] et avoir donné mandat à Monsieur [X] [W], exerçant sous l’enseigne [Adresse 14] qui s’est présenté comme agréé par la Préfecture de l’Aude, afin de procéder aux démarches administratives relatives à la modification à son nom de la carte grise du véhicule. Monsieur [M] indique lui avoir confié l’ensemble des documents utiles en original le 29 mai 2024, notamment le certificat de cession, l’ancienne carte grise et le procès-verbal de contrôle technique.
Le demandeur explique avoir, le même jour, procédé au règlement des frais et commissions sollicités pour un montant de 283,79 euros par carte bancaire, précisant que le récépissé de carte grise était tamponné au nom de son enseigne par le Mandataire lequel lui assurait qu’il recevrait sa nouvelle carte grise à domicile sous quinzaine.
A l’expiration de ce délai, Monsieur [S] [M] indique s’être rendu à plusieurs reprises dans les locaux de Monsieur [X] [W] afin de le relancer, ce dernier lui ayant apporté des réponses évasives imputant notamment ce retard à la Préfecture.
Monsieur [S] [M] explique avoir procédé par la suite à plusieurs relances notamment par l’envoi d’une lettre par recommandé le 04 septembre 2024 puis par lettre de mise en demeure adressée par avocat par LRAR en date du 02 octobre 2024 de lui restituer l’entier dossier constitué des pièces originales ainsi que le remboursement des sommes versées sous huitaine.
Les relances et tentatives de règlement amiable du litige s’avérant vaines, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Monsieur [S] [M] a assigné Monsieur [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins :
— de prononcer la nullité du mandat souscrit en date du 29 mai 2024,
— condamner Monsieur [X] [W] à lui rembourser la somme de 283,79 euros versée lors de la signature du contrat,
— ordonner à Monsieur [X] [W] la restitution, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir et pour une durée de 3 mois, du certificat d’immatriculation et du certificat de cession du véhicule en originaux du véhicule FIAT SCUDO immatriculé DN 832 [Localité 11] afin de permettre au requérant de procéder aux opérations administratives d’immatriculation à son nom,
— se réserver la possibilité de liquider l’astreinte et de la renouveler pour une nouvelle période de 6 mois,
— condamner Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 120 euros liée à la nécessité de renouveler le contrôle technique du véhicule dont la validité est aujourd’hui expirée,
— condamner Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser son véhicule en l’absence de ce document administratif au risque de se faire verbaliser,
— condamner Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 mai 2025, Monsieur [S] [M], comparant par ministère d’avocat a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [X] [W], régulièrement assigné (signification à étude d’huissier article 658 CPP) n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la demande en nullité du contrat de mandat régularisé le 29 mai 2024
Il résulte des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 1991 du code civil que “Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.”
L’article 9 du code de procédure civile dispose : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. “
A l’appui de sa demande, Monsieur [S] [M] verse notamment aux débats :
— copie du certificat d’immatriculation du véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 8] au nom de [R] [Y],
— copie du procès-verbal de contrôle technique réalisé sur ce même véhicule le 29 février 2024,
— copie d’un récépissé de paiement effectué par carte bancaire le 29 mai 2024 à l’attention de “Espace Services” pour un montant de 283,79 euros,
— copie d’un extrait d’un document dont la nature n’est pas identifiée sur lequel est apposé un tampon libellé : “Reprorapid II Espaces Services” avec les coordonnées afferentes.
Il convient de relever qu’aucun des éléments versés aux débats par le demandeur ne permet :
— d’établir l’existence d’un mandat intervenu le 29 mai 2024 entre les parties,
— la remise effective qu’aurait effectué Monsieur [S] [M] des documents en original afférents au véhicule,
— le fait que Monsieur [X] [W] exerce sous l’enseigne “[Adresse 9]”,
— le fait que Monsieur [S] [M] a effectivement acquis le véhicule litigieux,
— le fait que le paiement à hauteur de la somme de 283, 79 euros à l’attention de Espace services l’a bien été à la fois par le demandeur et en contrepartie des prestations administratives tendant notamment à effectuer les démarches relatives notamment au changement de nom sur la carte grise.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande en nullité du mandat que Monsieur [S] [M] aurait régularisé avec le défendeur et de le débouter de l’intégralité de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [S] [M], partie succombante sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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