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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 6 janv. 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00072 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4UN
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 04 novembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 juin 2016, publié au Service de la Publicité foncière d'[Localité 10] le 8 août 2016 Volume 2016 S n°17, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [T] [Z] et à Madame [V] [W] épouse [Z] (ci-après dénommés les « consorts [Z] ») et situé sur la commune de [Adresse 11], cadastré section ZD n°[Cadastre 6].
Par conclusions régulièrement signifiées aux consorts [Z] par acte d’huissier du 17 octobre 2024 remis à étude, le Crédit Foncier de France sollicite du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux la constatation de la caducité du commandement susvisé et qu’il en soit ordonné radiation.
A l’audience du 4 novembre 2024 à laquelle l’incident a été retenu, le demandeur, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier.
Les consorts [Z] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience”.
Aux termes de l’article R. 311-11 du même code : “Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier”.
En l’espèce, l’examen du relevé des formalités publiées versé aux débats permet de constater que le Crédit Foncier de France n’a pas assigné les consorts [Z] devant le juge de l’exécution dans le délai requis de sorte qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Outre qu’il était à l’origine du commandement litigieux, il est également établi que le Crédit Foncier de France est une « partie intéressée » au sens des dispositions susmentionnées en sa qualité de créancier inscrit.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à ses demandes selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Crédit Foncier de France.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 8 juin 2016 et publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] le 8 août 2016 Volume 2016 S n°17, par le CREDIT FONCIER DE France au préjudice de Monsieur [T] [Z] et de Madame [V] [W] épouse [Z] et portant sur un bien situé sur la commune de [Adresse 11], cadastré section ZD n°[Cadastre 6] ;
ORDONNE la mainlevée dudit commandement ;
ORDONNE la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement ;
CONDAMNE le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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