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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 16 mars 2026, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
No R.G. : N° RG 24/00570 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHNB
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [A] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2024-1847 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
domicilié : chez M. [S] [H], [Adresse 2]
Ayant comme avocat constitué Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON – 50
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 12 Janvier 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [X] [P] et Madame [N] [F]
Copie exécutoire Me [Localité 4], Me CAVIN [Localité 5] le
Copie aux parties en LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 17 octobre 2024;
DECLARE que le juge français est compétent au présent litige ;
DIT que la loi marocaine est applicable au présent litige ;
Conséquences à l’égard des époux :
PRONONCE le divorce entre madame [A] [Z] et monsieur [W] [S] conformément à l’article 242 du Code Civil, aux torts exclusifs de l’époux;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 4 août 2010 par-devant l’officier d’état civil l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (TURQUIE), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [A] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
et
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (TURQUIE)
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 19 février 2024;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE madame [A] [Z] de ses demandes indemnitaires ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [W] [S] à Madame [A] [Z] à 20.000 € (Vingt mille euros) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [W] [S] à verser ladite somme à Madame [A] [Z];
RAPPELLE que cette exécution provisoire ne prendra effet qu’au jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée ;
Conséquences à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE à monsieur [W] [S], à défaut d’autre accord amiable, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit :
— Durant la période scolaire : les fins de semaine paire, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne vient ou ne fait pas chercher les enfants communs dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’ensemble de la période ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants communs concernés ont leur résidence s’ils sont scolarisés en école publique et celles de leur établissement s’ils sont scolarisés en école privée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur [W] [S] à la somme mensuelle totale de 750€ (sept cent cinquante euros), soit 250€ (deux cent cinquante euros) par enfant ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(Indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation est intervenue en janvier 2026 ;
À défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à Madame [A] [Z] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 19 février 2024, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [W] [S] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [A] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DIT que le jugement sera communiqué aux parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
CONDAMNE monsieur [W] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice.
Fait à [Localité 2], le 16 mars 2026.
La greffière La Juge aux affaires familiales
Annie MONNOT Magalie MERLO
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