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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 24/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Camille ALLIEZ
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
**** Le 08 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/00854 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIUL
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant, Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, la SCP PRIETO-DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/00854 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIUL
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 7 juillet 2019, Monsieur [W] [K] a acquis un véhicule de marque Ford de modèle Ranger immatriculé [Immatriculation 8].
Courant 2022, Monsieur [K] a assuré ce véhicule auprès de la société ALLIANZ IARD (S.A.).
Le 18 janvier 2023, Monsieur [K] a déposé plainte pour le vol de ce véhicule.
Par déclaration en date du 1er février 2023, Monsieur [K] a informé son assureur du vol de ce véhicule.
Par courriel en date du 14 juin 2023, l’expert mandaté a écrit à la société ALLIANZ IARD en ces termes : « L’assuré ne transmet pas de justificatif d’achat du véhicule et indique un prix d’achat de 25000 € sur la déclaration de sinistre ALLIANZ en contradiction avec la facture d’achat transmise de 22000 € TTC. Autre point l’expert émet des doutes sur la facture d’achat. Le format est effectivement peu courant et n’indique pas le numéro de SIREN/SIRET. Dernier point la clé transmise et cassée au niveau de l’insert et ne permet pas un usage normal du véhicule. A ce titre nous émettons de doutes sur les conditions de vol et l’existence possible d’un double ».
Par courrier en date du 25 juillet 2023, un chargé de gestion NETVOX a écrit à Monsieur [K] en ces termes : « (…) Or, il s’avère que la facture à l’entete de SARL AIXELLCARS VEHICULES OCCASION présentée pour justifier l’achat est un document falsifié. (…) conformément aux conditions générales du contrat nous n’interviendrons pas dans le règlement des dommages (…) ».
Par courrier du 11 juillet 2023, la société ALLIANZ IARD a opposé à Monsieur [K] une déchéance de garantie au motif que suite à une expertise amiable des incohérences avaient été constatées sur la facture d’achat du véhicule dont l’authenticité est remise en question et qu’il ne justifiait pas de la provenance des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule ni du coût d’achat.
Par acte en date du 2 février 2024, Monsieur [K] a assigné la société ALLIANZ IARD aux fins d’indemnisation des conséquences dommageables du vol du véhicule et d’expertise afin de déterminer la valeur du véhicule au jour du sinistre.
La clôture a été fixée au 10 janvier 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Monsieur [K] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil et subsidiairement sur celui des articles 1112-1 et 1231-1 du Code civil, de :
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à l’indemniser des conséquences dommageables du vol du véhicule FORD RANGER immatriculé EF 043-RG dont il a été victime le 18 janvier 2023 selon les dispositions de la police d’assurance,
afin d’évaluer le montant de l’indemnisation
ORDONNER une expertise en matière automobile et désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission de déterminer, sur base documentaire et par tout moyen utile, la valeur du véhicule au jour du sinistre, à savoir à la date du 18 janvier 2023,CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à consigner la provision à valoir sur les honoraires de l’expert dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai,CONDAMNER la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,DECLARER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la Société ALLIANZ IARD en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le demandeur conteste le moyen de la défenderesse tiré de la lutte contre le blanchiment d’argent pour refuser l’indemnisation d’un sinistre, en soutenant d’une part que son assureur a accepté d’assurer son véhicule et d’encaisser les primes sans exiger de justificatifs d’achat. D’autre part, il fait observer que l’indemnisation d’un sinistre ne constitue pas une opération suspecte de blanchiment et que la défenderesse ne rapporte aucun élément permettant de le démontrer.
Il fait valoir qu’il justifie du prix d’achat par une facture, bien que l’origine des fonds ne puisse être prouvée en raison d’un paiement effectué par une ancienne concubine.
Subsidiairement, il soutient que son assureur a manqué à son obligation précontractuelle d’information en ce qu’il ne l’a pas informé de ce qu’il ne serait pas assuré en cas de sinistre et sollicite ainsi des dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui qui aurait dû être payé si le contrat avait pu être exécuté, soit la valeur du véhicule au jour du sinistre.
Sur la déchéance de garantie opposée par la défenderesse, Monsieur [K] rappelle les stipulations du contrat et soutient que la défenderesse ne démontre pas l’inexactitude de ses déclarations ni leur caractère intentionnel.
Il estime que les prétendues incohérences relevées par l’assureur sont insignifiantes à savoir l’absence de numéro de SIRET sur la facture car la société venderesse existe et que son SIRET est vérifiable en ligne, l’erreur de la date de mise en circulation car l’inversion matérielle entre 6 et 9 est sans incidence, l’absence de numéro d’immatriculation sur la facture car le numéro de série VIN y figure garantissant l’identité du véhicule, la valeur du véhicule en ce que la déclaration de sinistre est entachée d’une erreur matérielle, et la clé endommagée car l’assureur n’indique pas en quoi le fait que la clé soit cassée au niveau de l’insert, ce qui reste selon lui à démontrer, ne permettrait pas un usage normal du véhicule.
Sur l’exception d’inexécution invoquée subsidiairement par la société ALLIANZ IARD, Monsieur [K] soutient qu’elle ne prouve pas l’inexactitude intentionnelle de ses déclarations ou une fraude et qu’il justifie de l’origine des fonds par des échanges SMS avec le vendeur ainsi que la copie du chèque de banque utilisé pour l’achat du véhicule.
Sur la répétition de l’indu sollicitée par la défenderesse, il argue de ce que les conditions ne sont pas réunies, la somme de 335,51 euros correspondant à la rémunération de l’expert ne lui ayant pas été versée, et estime que la prise en charge de frais d’expertise privée relève des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles L.561-2 et suivants du Code monétaire et financier, des articles 1103, 1104, 1224, 1302 et suivants du Code civil, de l’ordonnance n°2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d’application n°2009-874 et 2009-1087, et de la directive européenne dont elle est issue 2005/60-CE, de :
RECEVOIR ses écritures et les déclarer recevables et bien fondées, A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 8],A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur [K], DECLARER Monsieur [K] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 18 janvier 2023, DEBOUTER Monsieur [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,CONDAMNER Monsieur [K] à lui verser la somme de 335,51 € au titre de la restitution de l’indu, A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [K],DEBOUTER Monsieur [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,CONDAMNER Monsieur [K] à lui verser la somme de 335,51 € au titre de la restitution de l’indu,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE au sujet de la réalisation d’une expertise
STATUER CE QUE DE DROIT sur les demandes formulées par le requérant,METTRE la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire à la charge du requérant,DEBOUTER les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles pourraient être dirigées contre elle,RESERVER les dépens,EN TOUT ETAT DE CAUSE
l’AUTORISER à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 11],IMPOSER subsidiairement à Monsieur [K] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir,DEBOUTER Monsieur [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,CONDAMNER Monsieur [K] à lui verser la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Christine BANULS, Avocat aux offres de droit.A titre principal, la société ALLIANZ IARD sollicite le rejet des demandes formulées par Monsieur [K] sur le fondement de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Elle rappelle qu’elle est soumise à une obligation de vigilance de sorte qu’elle est tenue de collecter les informations sur l’origine des fonds en cas de suspicion, que toute déclaration de soupçon doit rester confidentielle, que la divulgation est passible de sanction et qu’en vertu des articles L.561-8 et L.561-16 du Code monétaire et financier la compagnie d’assurance ne peut exécuter une opération si l’origine des fonds est incertaine.
Elle soutient que le demandeur n’a pas justifié clairement l’origine des fonds ayant servi à l’achat du véhicule, que l’achat a été réalisé avec un chèque de banque au nom de son ex-concubine et qu’il refuse de fournir ce document, qu’aucune preuve bancaire formelle n’a été fournie pour confirmer le paiement, et que son activité professionnelle implique des transactions en espèces renforçant les doutes.
A titre subsidiaire, elle soutient la déchéance de garantie en faisant valoir d’une part la perte du droit à garantie. Elle rappelle que la présomption de bonne foi de l’assuré n’est pas irréfragable, qu’une fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou conséquences d’un sinistre peut entraîner une déchéance totale de garantie, et que la jurisprudence applique une telle sanction en cas de fraude manifeste.
Elle argue de nombreuses incohérences et anomalies constatées sur la facture d’achat du véhicule dont l’authenticité est remise en cause à savoir l’absence de Siret, l’absence d’immatriculation, et l’erreur sur la date de mise en circulation, des déclarations contradictoires sur l’achat du véhicule, et la casse de la clé produite la rendant inutilisable.
D’autre part, elle oppose l’exception d’inexécution afin de priver son assuré en cas de fraude qui justifie la résolution du contrat même sans clause de déchéance applicable.
A titre reconventionnel, elle sollicite la répétition de l’indu correspondant aux frais d’expertise en notant qu’il est de jurisprudence constate que l’assureur est bien fondé à réclamer la répétition de la totalité des sommes indûment versées suite à un sinistre déclaré par son assuré, lorsque ledit sinistre résulte d’une fraude de ce dernier.
A titre infiniment subsidiaire, la société ALLIANZ IARD formule toutes les protestations de réserves et d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire.
A l’audience du 11 février 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes principales
Il ressort du I de l’article L.561-8 du Code monétaire et financier que lorsqu’une personne mentionnée à l’article L.561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L.561-5 ou à l’article L.561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article.
L’article L.561-10-2 du même Code dispose que les personnes mentionnées à l’article L.561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
N° RG 24/00854 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIUL
Il ressort du premier alinéa de l’article L.561-16 du même Code que les personnes mentionnées à l’article L.561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L.561-15.
En application de ces dispositions, l’assureur peut légitimement refuser sa garantie à un assuré en cas de déclaration de vol d’un véhicule lorsque l’origine des fonds lui ayant permis un paiement en espèces n’est pas justifiée. Il est observé à cet égard que les cas objets de la jurisprudence produite par la défenderesse sont relatifs à des paiements, partiellement ou totalement, en espèces.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD note : « (…) Monsieur [W] [K] ne justifie aucunement de la provenance des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule en indiquant que ce dernier a été acheté par un chèque de banque au nom de son ex-concubine, laquelle refuse de produire cette pièce. (…) ».
Toutefois, Monsieur [K] produit notamment :
les échanges de messages téléphoniques écrits suivants en date des 4 et 5 juillet 2019 : « (…) pour le ranger c’était pour vous dire que je récupère le chèque de banque vendredi (…) Ok 17 :00 pour la carte grise, si vous voulez nous pouvons la faire sur place (…) Sarl aixellcars Merci de m’envoyer une copie du chèque dès que vous l’aurez (…) Merci à dimanche. [G] », et parmi les messages de cette discussion une photographie d’un chèque de banque d’un montant de 22000 euros (pièce n°14),la photographie dudit chèque de banque émanant du CIC Lyonnaise de Banque BEAUCAIRE en date du 5 juillet 2019 (pièce n°15).Au vu de ces éléments le moyen de la défenderesse tiré de l’application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment est inopérant.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] a signé les dispositions particulières mentionnant notamment : « je reconnais que les Dispositions Générales en vigueur à la date de souscription du contrat, les présentes Dispositions Particulières constituent mon contrat d’assurance. ».
Les dispositions générales versées aux débats mentionnent : « (…) Important Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre. Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux. C’est à nous d’apporter la preuve de la fausse déclaration, de l’utilisation de documents inexacts comme justificatifs ou de moyens frauduleux. (…) » (page 18).
Le fait que la somme de 25 000 euros figure en page 3 de la déclaration de vol dans la partie « renseignements sur le véhicule » (« prix acquitté ») alors que la facture mentionne un montant de 22 000 euros ne saurait caractériser une fausse déclaration en ce qu’en cette même page 3, dans la partie « renseignements sur le financement du véhicule », la somme de 22 000 euros est renseignée, de sorte qu’il peut être considéré que la somme indiquée comme « prix acquitté » est entachée d’une erreur matérielle.
Les griefs formulés par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la facture produite émanant de la société AIXELLCARS ne permettent pas non plus d’établir que Monsieur [K] a effectué une fausse déclaration, étant relevé :
que Monsieur [K] produit le certificat de cession mentionnant la société AIXELLCARS (S.A.R.L.) comme ancien propriétaire et comportant une signature et son cachet en cette qualité, la carte grise comportant la mention « vendu le 07/07/2019 » ainsi qu’une signature et un cachet de la société AIXELLCARS, un extrait du registre national des entreprises à jour au 18 juillet 2024 relatif à la société AIXELLCARS immatriculée le 29 octobre 2013 et dont le gérant est Monsieur [G] [S],qu’il n’est pas contesté, comme le souligne Monsieur [K], que cette facture contient le numéro VIN correspondant au numéro indiqué sur la carte grise.
S’agissant enfin de l’observation de l’expert mandaté par l’assureur selon laquelle la clé transmise est cassée au niveau de l’insert, le demandeur fait observer à juste titre que ce point n’a pas été constaté au contradictoire des parties et que l’expert émet des « doutes ». En tout état de cause, cet élément n’est pas de nature à démontrer que Monsieur [K] a effectué des fausses déclarations justifiant la déchéance de garantie prévue au contrat.
Le moyen tiré de la perte du droit à garantie est dès lors inopérant, tout comme celui tiré de l’exception d’inexécution en ce que la défenderesse, qui invoque les articles 1103 et 1104 du Code civil précités, n’apporte pas la preuve de la déclaration frauduleuse alléguée.
En conséquence il sera fait droit aux demandes de Monsieur [K], à l’exception de celle tendant à la condamnation de la société ALLIANZ IARD à consigner la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui sera mise à sa charge en ce qu’il sollicite la mesure d’expertise, tandis que la demande reconventionnelle de la société ALLIANZ IARD sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
La demande tendant à ce qu’il soit déclaré « qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la Société ALLIANZ IARD en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile » est sans objet en ce que le Tribunal a par le présent jugement statué sur le droit à garantie du demandeur et ordonné une expertise.
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALLIANZ IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Il n’y a pas lieu à ce stade de préciser que cette condamnation comprend les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, sans qu’il n’y ait lieu de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles Monsieur [K] serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la S.A. ALLIANZ IARD est tenue à l’indemnisation de Monsieur [W] [K] au titre du vol de son véhicule Ford Ranger immatriculé [Immatriculation 8] en date du 18 janvier 2023,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – Tél : [XXXXXXXX03] – Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission déterminer la valeur du véhicule au jour du sinistre,
Dit que l’expertise est organisée aux frais avancés par Monsieur [W] [K] qui devra consigner une provision de 900 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du régisseur de ce tribunal,
Dit que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, est à consigner par Monsieur [W] [K] à la régie des recettes dans les 6 semaines à compter de la demande de consignation émise par le service des expertises,
Dit qu’il sera dispensé de consignation en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle,
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES,
Dit que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine,
Dit que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F.Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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