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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 juin 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00639 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATU
Jugement du 03 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00639 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATU
N° de MINUTE : 25/01484
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DEFENDEUR
[10]
[Localité 2]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [14]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00639 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATU
Jugement du 03 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [G], salarié de la société par actions simplifée (SAS) [4], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 juin 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la [6] ([9]) de Seine-et-Marne est ainsi rédigée :
“ Mr [G] manipulait des bagages en soute
Mr [G] aurait ressenti une douleur au dos”.
Le certificat médical initial, rédigé le même jour, par le docteur [F] [M], prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2022.
Par lettre du 8 juillet 2022, reçue le 12 juillet 2022, la [9] a notifié à la société [4] sa décision de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 10 octobre 2022, reçue le 13 octobre 2022, la SAS [4] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [G].
A défaut de réponse, par requête envoyée le 5 mars 2023, reçue le 7 mars 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G].
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire et désigné le docteur [N] avec pour mission notamment de :
— Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [G] au titre de l’accident du 17 juin 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
— En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.
L’expert a déposé son rapport le 9 février 2025 et transmis aux parties par un courrier du 13 février.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 29 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives n°2 reçues le 13 février 2025, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [9], des soins et arrêts de travail prescrits, des suites de l’accident de M. [G] du 17 juin 2022, au -delà du 16 août 2022 est inopposable à la société [4] ;
— Condamner la [9] au paiement à la société de la somme de 800 euros au titre de la provision avancée ;
— Juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la [9].
Elle se prévaut des conclusions de l’expert à l’appui de sa demande.
Par un email du 14 avril 2025, la [9] sollicite une dispense de comparution et fait valoir qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00639 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATU
Jugement du 03 JUIN 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par un email du 14 avril 2025, la [9] sollicite une dispense de comparution et fait valoir qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 17 juin 2022 est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail jusqu’à la consolidation.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [N] conclut que : “Compte tenu du mécanisme accidentel déclaré, de la durée des arrêts de travail anormalement longue pour ce type de mécanisme accidentel et pour les lésions constatées plusieurs jours après le fait accidentel, nous pouvons affirmer qu’une partie des arrêts de travail et des soins prescrits à l’assuré au titre de l’accident du 17 06 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident auquel se rattachent certains arrêts de travail. En effet, en nous basant sur les recommandations de la Société [13] et la Société [11], compte tenu mécanisme accidentel et des lésions constatées, et en tenant compte du métier exercé par l’assuré, nous pouvons retenir comme imputables tous les soins et arrêts de travail entre le jour du fait accidentel le 17 06 2022, pendant 2 mois, soit jusqu’au 17 08 2022. Les soins et arrêts de travail ultérieurs sont en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte. Les effets de l’accident du travail sont épuisés à 2 mois du fait accidentel.
Nous regrettons que le service médical de l’Assurance Maladie ne communique pas sur l’existence éventuelle des arrêts de travail sur l’année qui a précédé le fait accidentel, sur les prescriptions médicamenteuses sur l’année précédant le fait accidentel de l’instance et sur les consultations médicales sur l’année précédant le fait accidentel ainsi que sur les motifs de tous les arrêts de travail et soins imputés au fait accidentel de l’instance puisque nous avons les dates
des arrêts de travail entre certains arrêts de travail, il n’y a pas d’arrêt, nous ne savons pas s’il y a eu des soins et nous ne connaissons l’intitulé sur les lésions médicales.
Contrairement à ce que mentionne dans son argumentaire le médecin-conseil, il y a une continuité administrative des certificats médicaux de prolongation d’accident du travail, il n’y a pas de continuité des arrêts de travail, il est possible qu’il y ait une continuité des soins sur le plan administratif mais il n’y a pas de continuité médicale. (…)
En tenant compte du mécanisme accidentel, des lésions initiales et en tenant compte de notre expérience en rhumatologie et en traumatologie, et en outrepassant les recommandations de la Société [12] et de la Société [13], nous pouvons affirmer que le fait accidentel de l’instance a pu nécessiter des arrêts de travail et des soins sur les 2 premiers mois, soit du 17 06 2022 au 16 08 2022. Puis les effets de l’accident du travail sont épuisés au 16 08 2022 et la symptomatologie ultérieure si elle devait motiver des arrêts de travail serait en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte.
Nous rappelons, par exemple, qu’une hernie discale, si elle est imputable à un accident du travail, doit avoir été causée par soit un mécanisme de torsion forcée majeure du rachis soit une chute de plusieurs étages, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.”
Il ne résulte nullement du rapport d’expertise la preuve qu’à compter du 16 août 2022, l’arrêt de travail est de façon certaine totalement étranger au travail. En effet, l’expert se fonde sur des éléments d’ordre général et notamment des recommandations émanant de sociétés savantes, qui ne s’appliquent pas de façon certaine au cas d’espèce. Par ailleurs, le mécanisme accidentel ou la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société [4] de sa demande en inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée [4] tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [U] [G] postérieurement au 16 août 2022 et pris en charge par la [7] au titre de son accident du travail du 17 juin 2022 ;
Condamne la société par actions simplifiée [4] aux dépens de l’instance ;
Rejette les demandes plus amples ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00639 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATU
Jugement du 03 JUIN 2025
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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