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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 26 mai 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, S.A.S. VGRF GRAND EST, S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE |
Texte intégral
N° minute : 2026/119
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00063 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EBTZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [F] [R],
demeurant 31 Avenue de Gascogne – 57290 FAMECK,
représentée par Me Nadine CHRISTMANN, demeurant 01 Allée Poincaré – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. VGRF GRAND EST, exerçant sous l’enseigne “JACOB SAS”, prise en son établissement de Thionville sis 2 Allée du Château de Gassion,
demeurant Siège social 145 avenue de Strasbourg – 57070 METZ,
représentée par Me Marc HELLENBRAND, demeurant 01 Place de l’Eglise – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Florence KESIC, demeurant 04 Rue de Logelbach – 75017 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
demeurant 11 avenue de Boursonne – 02600 VILLERS-COTTERETS,
représentée par Maître Bruno LA SCHIAZZA de la SCP BRUNO LA SCHIAZZA, demeurant 11 quai Crauser – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Camille BESANCON de la SELAS VOGEL & VOGEL, demeurant 30 Avenue d’Iéna – 75116 PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, en la personne de sa succursale la société VOLKSWAGEN BANK France,
demeurant Siège sis 15 Avenue de la Demi-Lune – Bâtiment Ellipse – CS 30001 – 95700 ROISSY EN FRANCE,
représentée par Maître Donatienne LEGRAIN-BEYSSIER de la SCP CABINET LARAIZE, demeurant 222 Boulevard Saint Germain – 75007 PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Anne-sophie BOUR, demeurant 05 Place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 12 Mai 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 23/09/2022, Mme [F] [R] a acquis auprès de La SAS VGRF GRAND EST exerçant à l’enseigne “JACOB SAS” un véhicule VOLKSWAGEN TAIGO immatricule GL-297-GL pour le prix de 32 342.76 euros, après reprise de son véhicule pour un montant de 2000 euros. Un contrat de location avec option d’achat a été conclu par elle avec La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de sa succursale la Socité VOLKWAGEN BANK France, organisme de financement, bailleur et financeur du contrat.
Par actes en date des 25/03/2026, 23/03/2026 et 26/03/2026, Mme [F] [R] a fait assigner La SAS VGRF GRAND EST exerçant à l’enseigne “JACOB SAS”, La SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de sa succursale la Socité VOLKWAGEN BANK France devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Mme [F] [R] demande l’organisation d’une mesure d’expertise afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement du véhicule, outre une condamnation à lui payer la somme de 1000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à payer les entiers dépens de la présente instance.
Suivant conclusions déposées au greffe le 12/05/2026, La SAS VGRF GRAND EST exerçant à l’enseigne “JACOB SAS” demande de:
— juger qu’elle fait toutes protestations et réserves de droit, usuelles et de droit, aucun aveu, renonciation ou reconnaissance ne pouvant être tiré du seul fait de la présente procédure de référé,
— débouter Mme [F] [R] de toutes ses autres demandes, vu les contestations sérieuses,
— réserver les dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 12/05/2026, La SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE demande de:
— lui donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves, tant en ce qui concerne sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure, que le mesure sollicitée, notamment au regard des règles de la recevabilité,
— juger que la mission d’expertise judiciaire devra demeurer techniqu et générale et avoir pour objet notamment de:
— examiner le véhicule litigieux,
— déterminer si les phénomènes exposés dans l’assignation, dans l’hypothèse où ils seraient reproduits, font partie des limites de fonctionnement du système d’aide à la conduite,
— déterminer la nature et l’origine des griefs techniques invoqués dans l’assignation, et dire s’ils trouvent leur cause dans un défaut d’utilisation, un défaut d’entretien ou un entretien non conforme, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, à des modifications qui auraient pu être apportées au véhicule, un choc antérieur ou toute autre cause, et déterminer leur cause d’apparition,
— ordonner que les frais d’expertise soient avancés par Mme [F] [R].
Suivant conclusions déposées à l’audience du 12/05/2026, La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de sa succursale la Société VOLKWAGEN BANK France demande de:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du président du tribunal quant à la désignation d’un expert,
— réserver la condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens.
A l’audience du 12/05/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26/05/2026.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que des voyants restent allumés dans le véhicule, sans que le vendeur soit en mesure d’apporter une solution à cette situation.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [F] [R] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de rejeter la demande formée par Mme [F] [R], dès lors qu’une telle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne s’applique qu’à la personne tenue aux dépens ou à la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise;
Commettons pour y procéder :
[Y] [T]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de NANCY, qui aura pour mission de :
entendre les parties et tous sachants ;
aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
se faire communiquer tous documents utiles ;
procéder à l’examen du véhicule litigieux
décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, après avoir fait connaître aux parties, dans les meilleurs délais à compter du début des opérations, l’identité et l’adresse de tout autre personne dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans les désordres constatés et dont l’intervention à la procédure permettrait d’apporter une solution entière au litige et de permettre aux parties d’envisager l’extension à leur égard du caractère contradictoire du rapport d’expertise à intervenir ;
déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe ;
Fixons à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [F] [R] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE,
Condamnons provisionnellement Mme [F] [R] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Déboutons Mme [F] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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