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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 févr. 2026, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 24/00975 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DYPV
Minute n° 2026/74
ORDONNANCE du 02 Février 2026
DEMANDEUR :
Société SAS SOBA,
demeurant 2 BIS RUE WINSTON CHURCHILL – 57000 METZ,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Benoît GLAENTZLIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [Z],
demeurant 5 BLD CHARLEMAGNE – 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître Olivier CORBRAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [P] [V],
demeurant 49 RUE GEORGES DUCROCQ – 57000 METZ,
représentée par Maître Olivier CORBRAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Monsieur [D] [L],
demeurant 29 RUE PASTEUR – 57970 YUTZ,
représenté par Maître Olivier CORBRAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.C.P. ALENA AVOCATS,
demeurant 10 AVENUE ROBERT SCHUMAN – 57000 METZ,
représentée par Maître Olivier CORBRAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant actes en date du 17/06/2024, La SAS SOBA a fait assigner M.[G] [Z], Mme [P] [V], Mme [D] [L] et la SCP ALENA AVOCATS devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— DIRE ET JUGER Ies demandes de la société SOBA recevables et bien fondées,
— CONDAMNER solidairement la SCP ALENA AVOCATS et Monsieur [G] [Z], Madame [P] [V] et Madame [D] [L] au paiement au profit de la société SOBA de la somme 25 373,65 € TTC au titre des arriérés de loyers et charges dus au 18 mars 2024,
— CONDAMNER solidairement la SCP ALENA AVOCATS et Monsieur [G] [Z], Madame [P] [V] et Madame [D] [L] a payer à la société SOBA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER solidairement la SCP ALENA AVOCATS et Monsieur [G] [Z], Madame [P] [V] et Madame [D] [L] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 04/11/2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de médiation.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 25/04/2025, La SAS SOBA demande au juge de la mise en état de:
— DECLARER irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de 20 460 € à titre de dommages et intérêts liés à un préjudice de jouissance, une perte de clientèle et préjudice d’image formée par Monsieur [G] [Z], Madame [P] [V], Madame [D] [L], et SCP ALENA AVOCATS et contenue dans leurs conclusions régularisées le 5 mars 2025,
— RESERVER les dépens et les frais irrépétibles,
— RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état pour les conclusions au fond de la demanderesse.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 26/09/2025, M.[G] [Z], Mme [P] [V], Mme [D] [L] et la SCP ALENA AVOCATS demandent de:
— DEBOUTER la demanderesse S.A.S. SOBA de l’ensemble de ses conclusions, moyens et pretentions comme étant infondés et injustifiés ;
— DECLARER recevable la demande reconventionnelle des défendeurs au titre de dommages
et intérêts liés à un prejudice de jouissance, une perte de clientèle et un prejudice d’image;
— RESERVER les dépens et frais irrepetibles,
— RENVOYER L‘affaire a une audience de mise en etat pour les conclusions au fond de la
demanderesse.
Le 01/12/2025, l’incident a été mis en délibéré au 02/02/2026.
MOTIFS
Sur la prescription de la demande reconventionnelle
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, par conclusions transmises par RPVA le 28/02/2025, M.[G] [Z], Mme [P] [V], Mme [D] [L] et la SCP ALENA AVOCATS demandent à titre reconventionnel de condamner à titre reconventionnel, la S.A.S. SOBA à payer à la S.C.P. ALENA AVOCATS, à Monsieur [G] [Z], à Madame [P] [V] et à Madame [D] [L] la somme de 2.400,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, majorée d’une somme égale à 10% du loyer mensuel (hors charges) pour chaque mois de retard commencé sinon avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 jusqu’à complet paiement.
Les défendeurs produisent plusieurs courriers adressés à la demanderesse dans lesquels ils signalent des difficultés dans la jouissance des locaux loués. Le premier courrier produit date du 16/02/20217. En conséquence, dès cette date, les défendeurs avaient connaissance de problèmes dans la jouissance des locaux loués, qu’ils invoquent à l’appui de leur demande de dommages et intérêts. Mais, les défendeurs produisent des courriers et courriels adressés à la demanderesse entre le 16/02/2017 et le 24/02/2024. Leur demande se fonde donc sur des éléments dont ils ont eu connaissance moins de cinq ans avant la date de la transmission des conclusions. Mais, ils ne sont pas recevables à se fonder sur des éléments dont ils avaient connaissance plus de cinq ans avant la transmission de leurs conclusions.
IL y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en ce qu’elle porte sur des faits antérieurs au 28/02/2020 et de déclarer la demande recevable pour les faits postérieurs à cette date.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de dire que chacune d’elle conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande reconventionnelle de M.[G] [Z], Mme [P] [V], Mme [D] [L] et la SCP ALENA AVOCATS irrecevable pour les faits antérieurs au 28/02/2020,
Déclare la demande reconventionnelle de M.[G] [Z], Mme [P] [V], Mme [D] [L] et la SCP ALENA AVOCATS recevable pour les faits postérieurs au 28/02/2020,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 30 mars 2026 pour les conclusions au fond d’AVACC,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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