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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 24/03944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 janvier 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
[Y] DJIARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 1er octobre 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré intialement prévu au 10 décembre 2025 a été prorogé au 14 anvier 2026
Monsieur [N] [R] C/ [5]
N° RG 24/03944 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FBP
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mélisa SEMARI, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 7]
Représentée par Madame [V] [G], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [R]
Me Mélisa SEMARI, vestiaire : 2022
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [R] s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 5 octobre 2018, au cours duquel il a été victime d’un accident de la voie publique le 26 décembre 2018.
Les lésions consécutives à cet accident ont donné lieu à la prescription d’arrêts de travail.
Le service médical de la caisse primaire a considéré que l’état de l’assuré était stabilisé le 31 janvier 2020, ce qui impliquait la cessation du versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie.
Monsieur [N] [R] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique qui s’est déroulée le 19 mars 2020, au terme de laquelle l’expert a confirmé que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme stabilisé le 31 janvier 2020.
Contestant les conclusions de l’expert, l’assuré a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision du 6 mai 2021, a confirmé la date de stabilisation au 31 janvier 2020 et maintenu le refus de versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à compter de cette date.
Monsieur [N] [R] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 23 juin 2021 réceptionnée par le greffe le 28 juin 2021 (RG n° 21/01385).
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le président du tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de l’assuré le 12 décembre 2024 (RG n° 24/03944).
*
Aux termes de ses conclusions n° 2 soutenues oralement lors de l’audience du 1er octobre 2025, Monsieur [N] [R] demande au tribunal de fixer la date de stabilisation de son état au 26 juin 2021, de juger que l’ensemble des arrêts de travail intervenus entre le 1er juillet 2020 et le 26 juin 2021 doivent être pris en charge au titre de l’assurance-maladie et enfin d’ordonner toutes mesures utiles à la restitution de ses droits sociaux et notamment à l’ouverture ou au réexamen éventuel de son droit à pension d’invalidité.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [R] expose qu’à la suite d’un burnout, il a bénéficié d’un suivi psychiatrique pour psychose chronique justifiant son placement sous le régime de l’invalidité de 2e catégorie à compter du 1er juin 2017 et la perception d’une allocation adulte handicapée depuis 2018. Il précise qu’il a néanmoins retrouvé un travail sous contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller client au sein d’un établissement bancaire à compter du mois de septembre 2018.
Il explique qu’il a été victime d’un accident de la voie publique le 26 décembre 2018, alors qu’il était passager d’un véhicule percuté sur un rond-point ; qu’à la suite de ce choc violent, il a subi des traumatismes physiques, dentaires et psychologiques graves nécessitant sa prise en charge aux urgences et la prescription d’arrêts de travail et de traitements médicaux régulièrement reconduits du fait de douleurs cervicales, dorsales, dentaires et de symptômes anxiodépressifs.
Il soutient que le médecin-conseil de la caisse primaire, ainsi que l’expert mandaté à l’occasion de son recours amiable, se sont livrés à une analyse manifestement erronée, lacunaire et partiale, sans examen approfondi ni considération des troubles post-traumatiques dont il souffre. Il fait notamment grief à ces derniers d’avoir ignoré les troubles psychiques post-traumatiques et les lésions dentaires directement imputables à l’accident.
Pour fixer la stabilisation de son état à la date du 26 juin 2021, il se fonde sur une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre du contentieux civil relatif à l’indemnisation du préjudice subi suite à l’accident dont il a été victime. Cette expertise a été réalisée avec le concours d’un sapiteur chirurgien-dentiste et d’un sapiteur psychiatre et conclut à la consolidation globale de son état à la date du 26 juin 2021. Il soutient que cette expertise contradictoire peut être prise en compte dans le cadre de la présente instance dans la mesure où elle concerne le même accident, les mêmes lésions et les mêmes parties, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise.
*
Au terme de ces observations n°2 récapitulatives soutenues oralement lors de l’audience du 1er octobre 2025, la [4] ne s’oppose plus à la fixation de la date de stabilisation de l’état de l’assuré au 26 juin 2021 compte tenu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire produit par l’assuré.
Elle demande cependant au tribunal de juger que seuls les arrêts de travail mentionnant un trouble en lien avec un stress post-traumatique pourront être pris en charge au titre de l’assurance-maladie.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (…).
Selon l’article L.315-1 I. du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité.
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions prévues aux articles R.141-1 et suivants du même code.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale précise que l’avis technique de l’expert ainsi recueilli s’impose à l’assuré comme à la caisse et que les conclusions de l’expert ne peuvent être écartées qu’à la condition que l’assuré démontre que l’avis de l’expert est insuffisamment clair, net et précis.
En l’espèce et à titre liminaire, le tribunal constate que la date de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [N] [R], initialement fixée au 31 janvier 2020 par le médecin conseil de la caisse primaire puis confirmée par le docteur [J] au terme de l’expertise médicale technique, semble avoir été reportée au 1er juillet 2020 selon notification adressée par la caisse au demandeur le 17 juin 2020 (pièce n° 7 du demandeur).
Alors que ce courrier de notification informait Monsieur [N] [R] de la possibilité de contester cette décision en demandant une expertise médicale, une telle demande de l’assuré a été « classée sans suite » par la caisse par courrier du 11 août 2020, considérant que l’expertise réalisée le 19 mars 2020 par le Docteur [J] (qui confirmait pourtant la stabilisation de l’état de l’assuré au 31 janvier 2020) s’imposait à la caisse comme à l’assuré (pièce n° 10 du demandeur).
Ainsi, le motif du report de la date de stabilisation au 1er juillet 2020 demeure inconnu, faute d’explications des parties sur ce point ; le motif du refus d’une nouvelle expertise médicale technique apparaît quant à lui parfaitement incohérent en ce que la stabilisation de l’état l’assuré a été reportée à une date qui n’est pas celle retenue au terme de l’avis de l’expert, auquel la caisse prétend pourtant être tenue.
Ces seules considérations suffiraient à ordonner une nouvelle expertise sur le fondement de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale précité, sans qu’il soit besoin de s’attarder sur les termes du rapport d’expertise médicale technique établi par le docteur [J], qui apparaît désormais obsolète du fait du report de la date de stabilisation au 1er juillet 2020, acquise aux débats.
Cependant, les parties s’accordent pour se référer au rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [F], missionné par ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Lyon en date du 31 juillet 2020 dans le cadre de l’instance opposant Monsieur [N] [R] à la compagnie d’assurance en charge de l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident subi le 26 décembre 2018, instance au cours de laquelle la [2] était partie, bien que défaillante (pièce n°12 du demandeur).
Selon ce rapport d’expertise, la date de consolidation est fixée au 26 juin 2021, date proposée par le sapiteur psychiatre. L’expert judiciaire précise que cette date excède celle qui aurait pu être retenue pour les lésions rachidiennes (deux mois après l’accident) et les lésions dentaires (23 juin 2020).
Il convient de préciser que selon ce même rapport, Monsieur [N] [R] présentait des antécédents médicaux décrits comme suit :
— Un burnout ayant justifié un arrêt de travail de deux ans en 2015 ;
— Un suivi psychiatrique pour psychose chronique ;
— Une rupture du ligament croisé antérieur gauche suite à un accident de football.
S’agissant plus précisément des antécédents de l’assuré sur le plan psychiatrique, l’avis du docteur [H], sapiteur psychiatre, précise que l’assuré présentait un état antérieur sous la forme d’un trouble dépressif qui a fait l’objet d’arrêts de travail successifs entre le 15 avril 2015 et le 30 mai 2017.
Il résulte en outre du protocole d’expertise médicale technique versé aux débats par l’assuré et de la notification du 22 mai 2017 que celui-ci a bénéficié d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er juin 2017 après avis spécialisé du Docteur [M], psychiatre, daté du 1er mars 2017, intégralement retranscrit dans le protocole et selon lequel, après bilan neurologique complet, Monsieur [N] [R] est atteint d’un TDAH de l’adulte avec un déficit attentionnel majeur et une hyperactivité avec agitation justifiant un suivi et un traitement anxiolytique et neuroleptique (pièces n° 2 et 14 du demandeur).
Selon l’avis du sapiteur psychiatre, Monsieur [N] [R] a présenté, suite à l’accident, des céphalées, des cauchemars pluri hebdomadaires avec insomnie, des reviviscences diurnes quasi quotidiennes surtout déclenchées par un bruit de voiture ou le fait de voir des voitures passer, un repli sur soi, une hypervigilance, une irritabilité, une anhédonie avec baisse de libido. Il ajoute que l’assuré a bénéficié depuis le 30 avril 2019 d’un traitement psychotrope, notamment antidépresseurs et anxiolytiques et que, selon ses propos, à partir du 11 juin 2020, il a débuté un suivi neurologique et psychiatrique ambulatoire.
Lors de la réunion d’expertise organisée par le sapiteur psychiatre le 12 septembre 2022, l’assuré décrivait une amélioration progressive de son état clinique grâce à ce suivi, notamment du fait des consultations mensuelles et de la verbalisation occasionnée par les consultations successives. Il ajoutait que dans ce contexte, les symptômes constitutifs du trouble de stress post-traumatique ont diminué en termes d’intensité et de fréquence et qu’il avait pu reprendre les loisirs, notamment sous la forme de la pratique de la musculation et du bricolage et qu’il n’avait plus de difficultés dans le domaine de la sexualité.
Ainsi, le sapiteur psychiatre, tenant compte de l’état antérieur de l’assuré, a conclu qu’au décours immédiat de l’accident subi, Monsieur [N] [R] a présenté un trouble de stress post-traumatique directement imputable, à l’exception des symptômes dépressifs. Il ajoute que le suivi de médecine générale, les suivis neurologique et psychiatrique, les traitements psychotropes prescrits sont imputables aux faits du 26 décembre 2018.
Il précise enfin que seuls les arrêts de travail mentionnant un trouble de stress post-traumatique avant la date de consolidation fixée au 26 juin 2021 sont imputables à l’accident du 26 décembre 2018.
En conséquence, il convient de constater l’accord des parties pour fixer la date de stabilisation de l’état de l’assuré à la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire, soit le 26 juin 2021 et de renvoyer Monsieur [N] [R] devant la [2] pour la liquidation de ses droits aux indemnités journalières entre le 1er juillet 2020 le 26 juin 2021.
Toutefois, Monsieur [N] [R] sera débouté de sa demande tendant à dire et juger que l’ensemble des arrêts de travail intervenu entre le 1er juillet 2020 le 26 juin 2021 doivent être pris en charge par la [3] au titre des indemnités journalières.
En effet, il appartiendra à la caisse primaire, à l’occasion de la liquidation des droits de l’assuré, de vérifier que l’ensemble des conditions médico-administratives permettant cette prise en charge sont remplies, ce que le tribunal ne peut lui-même vérifier en l’état des éléments transmis.
Ainsi que le demande la caisse primaire et ainsi que l’a d’ailleurs expressément mentionné l’expert judiciaire, le tribunal précisera enfin que seuls les arrêts de travail mentionnant un trouble de stress post-traumatique prescrits entre le 1er juillet 2020 et le 26 juin 2021 pourront justifier le bénéfice des indemnités journalières.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
FIXE la stabilisation de l’état de santé de Monsieur [N] [R], suite à l’accident de la voie publique subi le 26 décembre 2018, au 26 juin 2021 ;
RENVOIE Monsieur [N] [R] devant la [2] pour la liquidation de ses droits ;
DIT que seuls les arrêts de travail mentionnant un trouble de stress post-traumatique prescrits entre le 1er juillet 2020 et le 26 juin 2021 pourront justifier le bénéfice des indemnités journalières ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [2] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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