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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 12 nov. 2025, n° 21/05487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/05487 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MH73
AFFAIRE : [U] [W] épouse [E] [R] [D] [S]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 12 Novembre 2025 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 22 Septembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 19] (TURQUIE)
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Thierry MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : D1578, Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 82
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [D] [S]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 19] (TURQUIE)
Chez M. et Mme [P] [Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Prisca LAMETH, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 46
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004526 du 28/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
1 grosse à Me Thierry MARTINEZ le
1 grosse à Me Prisca LAMETH le
27
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu la requête en divorce enregistrée au greffe le 25 janvier 2020 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 mars 2021 ;
Vu l’ordonnance sur incident en date du 14 juin 2023 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [R] [D] [S] sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 19] (Turquie)
ET
Monsieur [R] [D] [S]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 19] (Turquie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l’officier d’état civil de [Localité 17],
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes respectives des époux tendant à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [U] [W] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun situé : [Adresse 10] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [D] [S] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun situé : [Adresse 10] ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux le 22 mars 2021, date de l’ordonnance de non conciliation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par Madame [U] [W] consistant au maintien de l’indemnité d’ocupation payée par elle à Monsieur [R] [D] [S] à la somme de 580 euros ;
DÉBOUTE Madame [U] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [U] [W] de sa demande de dommages intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [S] à verser à Madame [U] [W] la somme de 5.000 euros au titre des dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE Monsieur [R] [D] [S] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [U] [W] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant,
RAPPELLE que la carte d’identité, le passeport et le carnet de santé de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT et FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère, Madame [U] [W]
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [R] [D] [S],
DIT que Monsieur [R] [S] bénéficiera d’un droit de visite simple les dimanches des fins de semaines impaires de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires;
DIT que les droits de visite sont suspendus pendant les périodes où la mère s’absente de la région parisienne avec les enfants et qu’elle doit aviser le père au préalable au moins deux semaines à l’avance ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite de prendre et de ramener les enfants au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite comprenant le transport des enfants sont à la charge du parent qui l’exerce ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel
FIXE la pension alimentaire due par [R] [D] [S] à [U] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 171,30 euros (CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET TRENTE CENTIMES) par mois et par enfant, soit la somme totale de 513,90 euros (CINQ CENT TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT DIX CENTIMES) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [S], née le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 18] (93), [T] [S], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 18] (93) et [V] [S], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 18] (93) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [W] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er mars de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er mars suivant la présente décision selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er mars de nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de non-conciliation
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
ORDONNE le partage par moitié des frais de scolarité (en ce compris les frais de cantine) et les frais exceptionnels pour les enfants, entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires, après accord préalable s’agissant de tous les frais;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
27
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] et Madame [U] [W] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [S] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [S] au paiement d’une somme de 1000 € à Madame [U] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 octobre 2025, la minute étant signée par:
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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